Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 1er août 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 01 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00223 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P4R
N° MINUTE :
25/00315
DEMANDEURS:
[O] [X]
[F] [T]
DEFENDEUR:
Société ENGIE
DEMANDEURS
Monsieur [O] [X]
91 rue julien lacroix
75020 PARIS
Comparant en personne
Madame [F] [T]
91 rue julien lacroix
75020 PARIS
Représentée par son mari Monsieur [X] [O] par pouvoir daté du 25 Mai 2025
DÉFENDERESSE
Société ENGIE
BRANCHE ENERGIE FRANCE – BU CLIENTS HABITAT ET PROF
2 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
92400 COURBEVOIE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière: Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Août 2025
EXPOSÉ
Monsieur [O] [X] et Madame [F] [T] ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 21 novembre 2024.
L’état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 13 janvier 2025 à Monsieur [O] [X] et Madame [F] [T] qui l’ont contesté le 27 janvier 2025.
Le 26 mars 2025, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Monsieur [O] [X] et Madame [F] [T] par la société ENGIE.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [O] [X] et Madame [F] [T], représentée par son époux, se sont référés à leurs écritures aux termes desquelles ils sollicitent que la créance de la société ENGIE soit fixée à la somme de 1863 euros.
La société ENGIE n’a comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation,
Aux termes de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, l’état détaillé des créances a été notifié le 13 janvier 2025 à Monsieur [O] [X] et Madame [F] [T] qui l’a contesté le 27 janvier 2025 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer la contestation de Monsieur [O] [X] et Madame [F] [T] recevable.
Sur les vérifications des créances,
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’état détaillé des dettes mentionne une créance de la société ENGIE d’un montant de 2873 euros.
A l’audience, Monsieur [O] [X] et Madame [F] [T] ont indiqué devoir la somme de 1863 euros à la société ENGIE.
En l’absence de tout élément de nature à justifier l’existence et le montant de la créance de la société ENGIE, il convient de fixer cette créance à la somme reconnue par Monsieur [O] [X] et Madame [F] [T], soit 1863 euros.
Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement, il serait certainement opportun que les parties saisissent le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [O] [X] et Madame [F] [T] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [O] [X] et Madame [F] [T], la créance de la société ENGIE à la somme de 1863 euros;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Service ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Interpol ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Turquie ·
- Personnes ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Dégradations ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Logement ·
- Action ·
- Dommages et intérêts
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Adresses ·
- Pacte ·
- Menaces
- Banque populaire ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Prix ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Construction ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Entreprise ·
- Lot ·
- Communauté de communes
- Haïti ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.