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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 21 oct. 2025, n° 25/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PINTO, S.A.S. APAVE PARISIENNE, S.A.S.U. VERNAT TP, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES c/ S.A.S. GINGER CEBTP, l' APAVE PARISIENNE, S.A. FINAMUR, S.A.R.L. [ N, S.A.R.L. GROUPE VERNAT, ET CONSTRUCTION FRANCE APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, CONSTRUCTION, S.A.R.L. AUAS INGENIERIE, S.A., S.A.S. ARCHITECTURE DES CONTOURS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BLOIS
Affaire : S.A. BPCE BAIL (anciennement dénommée NATIXIS BAIL), S.A. FINAMUR/S.A.R.L. GROUPE VERNAT, S.A.S. PINTO, S.A.S.U. VERNAT TP, S.A.S. APAVE PARISIENNE, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE, S.A.R.L. [N], S.A.S. GINGER CEBTP, S.A.S. ARCHITECTURE DES CONTOURS, S.A.R.L. AUAS INGENIERIE
Ordonnance du : 21 Octobre 2025
N° RG 25/01035 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYVW
Minute N° 25/00226
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le vingt et un Octobre deux mil vingt cinq
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté de Camille LEJEUNE, Greffière
ENTRE
DEMANDERESSES
S.A. BPCE BAIL (anciennement dénommée NATIXIS BAIL)
57 Promenade Germaine Sablon
75013 PARIS
représentée par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS et Me Jacques TORIEL, avocat au barreau de PARIS
S.A. FINAMUR
12 Place des Etats Unis
92120 MONTROUGE
représentée par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS et Me Jacques TORIEL, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GROUPE VERNAT
ZI de Vauzelle
7 rue du bon raisin
37600 LOCHES
non représentée
COPIES DOSSIER + EXPERT
S.A.S. PINTO
48, rue Jules Verne
35300 FOUGERES
non représentée
S.A.S.U. VERNAT TP
7 rue du bon raisin
37600 LOCHES
non représentée
S.A.S. APAVE PARISIENNE
6, rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE
non représentée
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE
Immeuble Canopy – 6 Rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE FRANCE
représentée par Me Alexandra MONIERE, substitué par Me Samantha MORAVY, avocat au barreau de BLOIS et Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [N]
Zone artisanale, rue de Buray
41500 MER
représentée par Me Laurent SUZANNE, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
S.A.S. GINGER CEBTP
12, Avenue Gay Lussac
ZAC CLE Saint Pierre
78990 ELANCOURT
non représentée
S.A.S. ARCHITECTURE DES CONTOURS
12, rue de l’Aubrac
75012 PARIS
représentée par Me Guillaume BARDON, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
S.A.R.L. AUAS INGENIERIE
Immeuble West Side
53, rue Jules Walles
35000 RENNES
représentée par Me Guillaume BARDON, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
Audience publique en date du 16 Septembre 2025.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2012, les sociétés BPCE BAIL, anciennement NATIXIS BAIL, et FINAMUR ont acquis un terrain à bâtir sis, lieux-dits « Buray » et « Vers Croubouzon », ZAC « Les Portes de Chambord », cadastré section ZL, n°266, 508 et 501 à MER (41500), en indivision, à hauteur de 50% chacune.
A la même date, les sociétés BPCE BAIL et FINAMUR ont conclu un contrat de crédit-bail avec la société LOISEL GOUBE, souhaitant édifier un immeuble à usage de pôle production alimentaire.
Sont intervenues à la construction, les sociétés APAVE (aux droits de laquelle est venue la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE), [N] (aux droits de laquelle est venue la société AV CONSTRUCTION), GINGER CEBTP, AGENCE DES CONTOURS, GROUPE VERNAT, AUA STRUCTURES et PINTO.
Pour le temps des travaux, la société BPCE BAIL a souscrit un contrat d’assurance « dommages-ouvrages » auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELES, numéro de police n°20 142 238.
La société LOISEL GOUBE n’a pas levé l’option d’achat prévue au contrat de crédit-bail. Ainsi, par acte notarié du 10 avril 2018, la communauté de communes BEAUCE VAL DE LOIRE a acquis l’immeuble achevé auprès des sociétés BPCE BAIL et FINAMUR.
Par constat d’huissier du 17 mars 2021, la communauté de communes BEAUCE VAL DE LOIRE a fait constater la présence de fissures sur le mur extérieur de la façade nord.
Par acte du 30 septembre 2021, la communauté de communes BEAUCE VAL DE LOIRE a réalisé une déclaration de sinistre auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par acte du 03 janvier 2022, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a notifié à la communauté de communes BEAUCE VAL DE LOIRE son refus de garantie.
Par actes d’huissier en date des 25 et 30 novembre 2022, la communauté de communes BEAUCE VAL DE LOIRE a assigné les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, BPCE BAIL et FINAMUR devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert judiciaire. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/03083.
Suivant ordonnance en date du 14 février 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée à leur contradictoire, avec la désignation de Monsieur [M] [K] en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2023, Monsieur [O] [L], expert judiciaire près la cour d’appel d’Orléans, a été désigné en remplacement de Monsieur [M] [K].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20, 25, 26 et 31 mars 2025, les sociétés BPCE BAIL et FINAMUR ont assigné les sociétés [N], GINGER CEBTP, d’ARCHITECTURE DES CONTOURS, APAVE PARISIENNE, GROUPE VERNAT, VERNAT TP, AUAS INGENIERIE et ENTREPRISE PINTO devant le président du tribunal judiciaire de Blois aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises.
Par ordonnance de référé en date du 11 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Blois a ordonné, avant dire droit, la réouverture des débats à l’audience de référés du mardi 16 septembre 2025 et a invité les sociétés APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION et AV CONSTRUCTION à justifier des liens juridiques les conduisant à affirmer qu’elles viennent aux droits des sociétés [N] et APAVE PARISIENNE, dans l’attente un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes a été ordonné et les dépens ont été réservés.
Dans leurs conclusions en réponse numérotées 6, notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, les sociétés BPCE BAIL et FINAMUR, demandent au juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article R.213-7 du code de l’organisation judiciaire,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les ordonnances du Tribunal judiciaire de Blois en date des 14 février et 21 septembre 2023,
Vu les pièces versées au débat,
— Débouter les sociétés d’ARCHITECTURE DES CONTOURS, AUAS INGENIERIE, APAVE PARISIENNE, [N], de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Recevoir la société BPCE BAIL et la société FINAMUR en leur demande à l’égard du groupe VERNAT, de la société VERNAT TP, de la société PINTO, de la société [N], de la société d’ARCHITECTURE DES CONTOURS, de la société GINGER CEBTP, de la société AUAS INGENIERIE et de la société APAVE PARISIENNE ;
— Déclarer communes et opposables au Groupe VERNAT, à la société VERNAT TP, à la société PINTO, à la société [N], à la société d’ARCHITECTURE DES CONTOURS, à la société GINGER CEBTP, à la société AUAS INGENIERIE, à la société APAVE PARISIENNE prises en leur qualité d’intervenants aux opérations de construction, les opérations d’expertise conduites par Monsieur [O] [L], ordonnées selon ordonnances en date des 14 février 2023 et 21 septembre 2023 ;
— Réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, la société ENTREPRISE [N] demande au juge des référés de :
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu l’instance enrôlée sous le n°25/01035,
— Débouter les sociétés BPCE BAIL et FINAMUR de toutes leurs demandes dirigées contre la société ENTREPRISE [N] ;
— Les condamner à lui verser la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, les sociétés d’ARCHITECTURE DES CONTOURS et AUAS INGENIERIE demandent au juge des référés de :
Vu les articles 122, 145 et 789 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
— Déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes formées par la société BPCE BAIL et la société FINAMUR ;
— En conséquence, les en débouter ;
— Condamner la société BPCE BAIL et la société FINAMUR à verser à la société d’ARCHITECTURE DES CONTOURS, et à la société AUAS INGENIERIE la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE demande au juge des référés de :
Vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du Code civil,
A titre principal,
— Juger que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE vient aux droits de la société APAVE PARISIENNE ;
— Juger irrecevable la demande des sociétés BPCE BAIL et FINAMUR ;
En conséquence,
— Mettre hors de cause la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE PARISIENNE ;
— Condamner les sociétés BPCE BAIL et FINAMUR à lui régler la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la société APAVE PARISENNE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE émet les protestations et réserves d’usage ;
— Juger que la société APAVE PARISIENNE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir :
— la société GROUPE VERNAT
— la société VERNAT TP
— la société PINTO
— la société [N]
— la société GINGER CEBTP
— la société d’ARCHITECTURE DES CONTOURS
— la société AUAS INGENIERIE
— Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
Les sociétés GINGER CEBTP, GROUPE VERNAT, VERNAT TP et PINTO, bien que régulièrement assignées n’étaient pas représentées de telle sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la justification des liens juridiques liant les sociétés APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et AV CONSTRUCTION aux sociétés APAVE PARISIENNE et [N]
Par ordonnance de référé en date du 11 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Blois a ordonné la réouverture des débats et invité la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société AV CONSTRUCTION à justifier des liens juridiques les conduisant à affirmer qu’elles viennent aux droits des sociétés [N] et APAVE PARISIENNE.
Concernant la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE produit une annonce légale en date du 08 février 2023, concernant l'« avis de réalisation des opérations d’apport partiel d’actif et augmentation de capital » (pièce n°2).
Cette annonce légale justifie qu’aux termes d’un acte sous seing privé en date du 09 novembre 2022, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, dénommée « société bénéficiaire », et les sociétés APAVE SUDEUROPE SAS, APAVE NORD-OUEST SAS, APAVE ALSACIENNE SAS et APAVE PARISIENNE SAS, dénommées « sociétés apporteuses », ont établi des projets d’apport partiel d’actif placés sous le régime juridique des scissions et sous le régime fiscal de faveur prévu par l’article 210 A du code général des impôts, aux termes desquels les sociétés apporteuses ont chacune fait apport à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de leur branche complète et autonome d’activité de « Contrôle technique de toutes constructions et installations et de tous éléments d’équipements, tant au stade de constructions neuves que d’ouvrages existants, pour les comptes de particuliers, d’entreprises et de tous organismes publics (civils ou militaires) ou privés ». S’agissant de la société APAVE PARISIENNE, la société INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE a augmenté le capital de la société APAVE PARISIENNE de 18 745,00 euros, par émission de 1 874 514 actions (pièce n°2 : annonce légale).
Il est constant que l’apport partiel d’actif emporte, lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité qui fait l’objet de l’apport.
Il en résulte que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 903 869 071, dont le siège social est situé 6 Rue du Général Audran à Courbevoie (92400), vient désormais aux droits et obligations de la société APAVE PARISIENNE en application des dispositions des articles L.236-16 à L.236-22 du code de commerce.
Concernant la société AV CONSTRUCTION
La société ENTREPRISE [N] a été créée en 1981, immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 322 490 137. En 2023, son associé unique était la société AV CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 492 866 512 comme l’atteste les statuts de la société ENTREPRISE [N] adoptés le 26 avril 2023 (pièce n°1).
Selon annonce BODACC du 17 octobre 2023, la société AV CONSTRUCTION projetait d’absorber la société ENTREPRISE [N]. La même annonce précisait que la société « ENTREPRISE [N] sera dissoute de plein droit, sans liquidation, au jour de la réalisation définitive de la fusion » (pièce n°2). Postérieurement à cette absorption, la société ENTREPRISE [N] a été radiée du RCS le 1er février 2024 (pièce n°3).
Après avoir absorbé la société ENTREPRISE [N], la société AV CONSTRUCTION a changé de dénomination sociale et est devenue la société ENTREPRISE [N] (pièces n°6 et n°7).
Il en résulte que la société ENTREPRISE [N], anciennement dénommée la société AV CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 492 866 512 vient aux droits, obligations et actions de l’ancienne société ENTREPRISE [N], radiée du RCS de Blois depuis le 1er février 2024, sous le numéro 322 490 137.
Ainsi, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société AV CONSTRUCTION, devenue la société ENTREPRISE [N], ont justifié des liens juridiques les conduisant à affirmer qu’ils viennent aux droits des sociétés [N] et APAVE PARISIENNE.
Sur la recevabilité de la demande d’intervention forcée et la demande de mise hors de cause de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE sollicite sa mise hors de cause à l’égard de la demande d’intervention forcée. Elle considère que la demande d’intervention forcée est irrecevable en ce que le juge des référés ne serait pas compétent et que le délai de forclusion serait acquis.
*Sur la compétence du juge des référés
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le demandeur à une mesure d’instruction in futurum peut introduire l’instance par voie de référé ou de requête, à condition qu’aucun procès au fond n’a déjà été engagé.
Aux termes de l’article 789, 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Ainsi, la compétence exclusive du juge de la mise en état écarte celle du juge des référés.
Toutefois, la compétence exclusive du juge de la mise en état est encadrée dans le temps. Le juge des référés saisi antérieurement demeure compétent nonobstant la désignation postérieure du juge de la mise en état.
Selon l’article R.213-7 du code de l’organisation judiciaire, la nomination des juges de la mise en état relève de la compétence du président du tribunal judiciaire. La désignation du juge de la mise en état, organique et nominative, doit être distinguée du renvoi devant le juge de la mise en état. Seule la désignation emporte transfert des pouvoirs juridictionnels.
En l’espèce, entre le 25 et le 31 mars 2025, les sociétés BPCE BAIL et FINAMUR ont fait délivrer une assignation en référé dans le cadre de la présente instance en vue de l’audience du 06 mai 2025 aux sociétés VERNAT TP, GROUPE VERNAT, PINTO, [N], d’ARCHITECTURE DES CONTOURS, GINGER CEBTP, AUAS INGENIERIE et APAVE PARISIENNE.
Il est constant que la présente instance de référé a été mise en œuvre par le biais des assignations délivrées entre le 25 et le 31 mars 2025.
Les sociétés BPCE BAIL et FINAMUR ont également fait délivrer, entre le 26 et le 28 février 2025, une assignation au fond en vue de l’audience du 1er avril 2025 du tribunal judiciaire de Blois aux sociétés VERNAT TP, GROUPE VERNAT, PINTO, [N], d’ARCHITECTURE DES CONTOURS, GINGER CEBTP, AUAS INGENIERIE, APAVE PARISIENNE, aux compagnies d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD. A l’audience d’orientation du 1er avril 2025, l’affaire a été renvoyé à l’audience de mise en état du 03 juin 2025. A la suite de l’audience du 03 juin 2025, le juge de la mise en état a été désigné. Ainsi, la désignation formelle du juge de la mise en état est intervenue postérieurement à la saisine du juge des référés.
Le juge des référés est ainsi seul compétent pour statuer sur la demande présentée.
*Sur le délai de forclusion
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE se prévaut du fait que les travaux de construction ayant été réceptionnés avec réserves le 17 mars 2015, la garantie décennale a couru jusqu’au 16 mars 2025. Or, l’exploit introductif d’instance n’a été délivré que le 25 mars 2025. La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE considère dès lors que l’action est irrecevable pour acquisition de la forclusion de l’article 1792-4-3 du Code civil.
En application de l’article 1792-4-3 du Code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Aux termes de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, si la présente instance a été introduite par acte introductif d’instance entre les 20 et 31 mars 2025, une assignation au fond a été délivrée les 26 et 28 février 2025, soit antérieurement au 16 mars 2025, date correspondante, pour la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, à la date d’expiration de la garantie décennale.
Il n’apparaît donc pas, avec l’évidence requise par le juge des référés, qu’à ce stade, le délai de forclusion soit acquis.
Le juge des référés est ainsi compétent.
Dès lors, la demande d’intervention forcée formée par la société BPCE BAIL et la société FINAMUR est recevable et la demande de mise hors de cause de la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE sera rejetée.
Sur la demande d’intervention forcée
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la société BPCE BAIL et la société FINAMUR sollicitent que les opérations d’expertise sollicitées par la COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCE VAL DE LOIRE soient, le cas échéant, rendues communes et opposables au GROUPE VERNAT, à la société VERNAT TP, à la société PINTO, à la société [N], à la société d’ARCHITECTURE DES CONTOURS, à la société GINGER CEBTP, à la société AUAS INGENIERIE et à la société APAVE PARISIENNE, prises en leur qualité d’intervenants aux opérations de construction.
La société ENTREPRISE [N] se prévaut de l’inapplicabilité de l’article 331 du code de procédure civile au motif que l’instance est éteinte. En l’espèce, la mesure d’expertise étant toujours en cours, l’article 331 du code de procédure civile est applicable.
Il est constant que la société LOISEL GOUBE EN ABREGE SLG a conclu un contrat de crédit-bail avec les sociétés BPCE BAIL et FINAMUR. La société LOISEL GOUBE EN ABREGE SLG a confié la maîtrise d’œuvre des opérations de construction à la société d’ARCHITECTURE DES CONTOURS, sachant que :
— la société GINGER CEBT s’est vu confier une mission d’étude de sol,
— la société BET GUEDON intervenait en qualité de Bureau d’étude Fluides,
— la société AUAS INGENIERIE intervenait en qualité de BET Structures,
— la société APAVE PARISIENNE intervenait en qualité de Bureau de contrôle,
— le Groupe VERNAT s’est vu confier le lot n°00 relatif aux Voieries et Réseaux Divers,
— la société PINTO s’est vue confier le lot n°01a fondations profondes,
— la société [N] s’est vue confier le lot n°01b gros œuvres,
— la société PROUST s’est vue confier le lot n°2 structure bois bardage,
— la société PEB s’est vue confier le lot n°3 couverture bacs aciers étanchéité,
— la société CAILLE s’est vue confier le lot n°4a menuiseries extérieures,
— la société DUPUIS s’est vue confier le lot n°4b métallerie,
— la société TECHNICS AS s’est vue confier les cloisons, doublages, faux plafonds et peinture correspondant aux lots n°5 et 9,
— la société PELLETIER s’est vue confier le lot n°6 menuiseries intérieures,
— la société RAFFAUD s’est vue confier les lots n°7 et 8 carrelage et revêtements muraux et sols,
— la société BROUDIC s’est vue confier le lot n°10 plomberie, sanitaires,
— la société ECCP s’est vue confier les lots n°11 et 12 chauffage, ventilation, électricité.
Les travaux de construction ont débuté en juin 2012 et ont été réceptionnés avec réserves le 17 mars 2015.
La mesure d’expertise ordonnée vise à déterminer les origines des désordres constatés. Les sociétés APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, ENTREPRISE [N], GINGER CEBTP, d’ARCHITECTURE DES CONTOURS, AUAS INGENIERIE, APAVE PARISIENNE, GROUPE VERNAT, VERNAT TP et PINTO sont toutes intervenues à un certain stade de la construction, de telle sorte que la mesure présente une utilité.
Les sociétés demanderesses à l’intervention forcée expliquent que leur demande ne tend pas à rechercher la responsabilité des intervenants aux opérations de construction mais à étendre la mesure d’expertise à leur égard.
Dès lors, à ce stade de la procédure, l’expertise judiciaire permettra à chacune des parties appelées à l’instance de prendre part à cette mesure d’instruction qui a notamment vocation à faire la lumière, avant tout procès au fond, sur le rôle de chacune, sur l’origine des désordres constatés et leurs éventuelles conséquences dommageables.
Sur la demande de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE à être relevé indemne
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France demande à être relevée et garantie par les sociétés GROUPE VERNAT, VERNAT TP, PINTO, ENTREPRISE [N], GINGER CEBTP, d’ARCHITECTURE DES CONTOURS et AUAS INGENIERIE.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur le fond du droit, ce qu’implique précisément la demande de garantie et relevé indemne formulée par la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, laquelle doit en conséquence être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société BPCE BAIL et la société FINAMUR, au bénéfice desquelles est ordonnée la présente mesure, supporteront provisoirement in solidum la charge des dépens de l’instance.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à l’une des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense. Dès lors, les demandes de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, de la société ENTREPRISE [N], de la société d’ARCHITECTURE DES CONTOURS et de la société AUAS INGENIERIE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent, par provision,
CONSTATONS que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société AV CONSTRUCTION, devenue la société ENTREPRISE [N], justifient des liens juridiques les conduisant à affirmer venir aux droits des sociétés [N] et APAVE PARISIENNE ;
DISONS que la demande d’intervention forcée formée par la société BPCE BAIL et la société FINAMUR est recevable ;
DEBOUTONS la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE de sa demande de mise hors de cause ;
FAISONS droit à la demande d’intervention forcée de la société BPCE BAIL et FINAMUR à l’encontre des sociétés APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, ENTREPRISE [N], GINGER CEBTP, d’ARCHITECTURE DES CONTOURS, AUAS INGENIERIE, GROUPE VERNAT, VERNAT TP et PINTO ;
DECLARONS les opérations d’expertise judiciaire, confiées à Monsieur [O] [L] (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnances du président du tribunal judiciaire de Blois en date des 14 février et 21 septembre 2023 (N° RG 22/03083), communes et opposables aux sociétés APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, ENTREPRISE [N], GINGER CEBTP, d’ARCHITECTURE DES CONTOURS, AUAS INGENIERIE, GROUPE VERNAT, VERNAT TP et PINTO ;
DISONS que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir permis aux sociétés APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, ENTREPRISE [N], GINGER CEBTP, d’ARCHITECTURE DES CONTOURS, AUAS INGENIERIE, GROUPE VERNAT, VERNAT TP et PINTO de présenter leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées ;
DEBOUTONS la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de sa demande de garantie et relevé indemne ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTONS les sociétés APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, ENTREPRISE [N], d’ARCHITECTURE DES CONTOURS et AUAS INGENIERIE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS provisoirement in solidum les sociétés BPCE BAIL et FINAMUR aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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