Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 23/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00289 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IINO
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [C] [N]
demeurant 83 rue Lauchwerb – 68000 COLMAR (HAUT-RHIN)
Représentée par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Yasmine HANK, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ALSACE
dont le siège social est sis 9, rue de Guebwiller – 68023 COLMAR
non comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Alain DRUON, Représentant des salariés
Assesseur : Sébastien STOESSEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La Mutuelle Sociale Agricole d’Alsace a adressé le 22 octobre 2022 à Madame [C] [N] une notification d’indu d’un montant de 11 231, 57 euros, au titre de l’allocation aux adultes handicapés pour la période de janvier 2021 à septembre 2022.
Par courrier du 22 novembre 2022, Madame [C] [N] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la MSA d’Alsace en contestation de la notification d’indu du 22 octobre 2022.
Par décision du 07 février 2023, la CRA a rejeté le recours de l’assurée mais a cependant accordé à la requérante une remise exceptionnelle de 50% du montant de l’indu s’élevant à 11 231,57 euros, laissant à l’assurée la somme de 4 538, 22 euros à régler.
Cette décision était notifiée à Madame [C] [N] le 02 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 mai 2023, Madame [C] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contestation de la décision du 07 février 2023 de la commission de recours amiable.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [C] [N], régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience par Maitre HANK, avocate au barreau de Mulhouse, a repris les conclusions du 25 août 2023 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole d’Alsace du 2 mai 2023 ; En conséquence,
Débouter la MSA de sa demande de remboursement de l’indu tant à hauteur de 4 538,22 € correspondant à la remise de 50 % exceptionnels qu’à hauteur de 11 231,57 € ;
Condamner la Mutuelle Sociale Agricole d’Alsace à rembourser à Madame [N] [C] les montants indûment prélevés par la Mutualité Sociale Agricole au titre de la somme de 4 538,22 € ; Condamner la Mutuelle Sociale Agricole d’Alsace à verser à Madame [N] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;Condamner la MSA à verser à Madame [N] [C] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
En défense, la MSA du Haut-Rhin, régulièrement convoquée et non représentée, a déposé des conclusions du 19 juillet 2023 dans lesquelles elle sollicite :
Débouter Madame [C] [N] de ses demandes,Condamner Madame [C] [N] à payer le solde restant dû à la caisse de la Mutuelle Sociale Agricole d’Alsace, soit 4 193, 30 euros, Condamner Madame [C] [N] aux entiers frais et dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été fixée en délibéré au 12 novembre 2024 et prorogée au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [C] [N] a saisi la commission de recours amiable de la MSA d’Alsace par courrier du 22 novembre 2022. La décision de la CRA prise lors de sa séance du 07 février 2023 a été notifiée le 02 mai 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Madame [C] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 mai 2023, soit dans le délai légal de deux mois.
En conséquence, le recours présenté par Madame [C] [N] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur l’existence de l’indu
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d’un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.
L’article L 553-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans.
La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation.
L’article L 256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Aux termes de l’article L 821-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment des faits, l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret.
Le tribunal rappelle que le recours a été formalisé le 10 mai 2023 et que le dossier a fait l’objet de trois audiences, le 14 septembre 2023, le 11 janvier 2024 et le 12 septembre 2024.
Le conseil de la requérante a conclu le 25 août 2023.
A l’audience du 11 janvier 2024, un renvoi a été accordé à l’audience du 12 septembre 2024 afin de permettre à la MSA d’Alsace de conclure en réplique. Or cette dernière n’a jamais adressé de conclusions complémentaires.
Ses seules et uniques conclusions versées au dossier datent du 19 juillet 2023.
Le conseil de la requérante a adressé un courrier le 02 mai 2024 à la MSA d’Alsace dans lequel il précise que « Madame [N] a perdu son emploi en mars et, conformément aux justificatifs joints en annexes, ses ressources sont constamment à la baisse. Le dossier MSA a été transféré à la CAF et cette dernière continue les prélèvements sur ses allocations handicapées pour le compte de la MSA. Du fait de ce changement, ma cliente n’a perçu aucune allocation handicapé ou logement à ce jour pour les mois de Mars et d’Avril 2024.
La santé et l’âge de Madame [N] ne lui permettent pas de trouver un travail adéquat.
Je vous saurais donc gré, dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire, de bien vouloir cesser tout prélèvement sur les allocations ou de suspendre ces derniers. Le montant de la dette initiale de la MSA a été ramené à 4 538,22 € et, sur le document joint, le montant restant à rembourser est de 3 161,74 €.
Les allocations de ma cliente ont donc déjà remboursé 1 376,48 €.
Compte tenu de ces remboursements, de l’absence de toute réponse de la MSA suite à la légitime demande de ma cliente, la demande de suspension de cette dernière paraît justifiée. Je vous saurais donc gré de bien vouloir accéder à la présente requête dans l’attente d’une décision
Pour le surplus, je reste également dans l’attente de vos écrits depuis maintenant 9 mois ».
En l’espèce, lors de l’audience du 12 septembre 2024, la MSA d’Alsace n’était ni présente ni représentée et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensée de comparaître.
L’organisme ayant déposé des conclusions du 19 juillet 2023, il convient d’en tenir compte et celles-ci ont été communiquées par mail au conseil de la requérante le 14 septembre 2023.
En demande, Madame [C] [N] explique que dans le cadre d’un contrat de travail saisonnier, elle a été victime d’un accident de travail le 27 septembre 2013 et que des indemnités journalières lui ont été versées par la Caisse d’assurance accident agricole (CAAA) d’Alsace-Moselle dont elle relevait au moment de cet accident.
Elle indique qu’au cours de cette période, elle a sollicité l’allocation d’adulte handicapé (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Haut-Rhin. Elle indique avoir touché cette allocation en même temps que la perception des indemnités journalières.
Elle ajoute que l’AAH lui a été versée par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin puis par la MSA d’Alsace, avec rétroactivité au jour de la demande et que la somme de 8 597,15 € lui a été versée (Annexe 3 – Maître [K]).
Elle indique avoir pris la précaution de téléphoner à la CAF du Haut-Rhin pour qu’il lui soit certifié que l’AAH pouvait être cumulée avec les indemnités journalières, ce qui lui a été confirmé.
Elle ajoute avoir été victime d’un nouvel arrêt maladie le 14 décembre 2020 et avoir bénéficié d’indemnités journalières du 14 décembre 2020 au 31 juillet 2022 (Annexe 4 – Maître [K]) et que la CAAA d’Alsace-Moselle a confirmé la prise en charge de l’arrêt de travail à compter du 14 décembre 2020 par courrier du 19 janvier 2021 (Annexe 5 – Maître [K]).
Elle ajoute qu’entre la première période de versement des indemnités journalières suite au premier accident de travail, soit à compter du mois de juillet 2015, jusqu’à l’arrêt maladie du 14 décembre 2020, elle a bénéficié de la rente CAAA d’Alsace-Moselle et de l’AAH versée par la MSA d’Alsace.
Elle rajoute que lorsqu’elle a bénéficié des indemnités journalières et notamment pour la période postérieure au 14 décembre 2020, la rente CAA d’Alsace-Moselle a été suspendue, cette dernière ne pouvant pas se cumuler avec les indemnités journalières.
La requérante ajoute avoir été totalement transparente dans sa communication avec la MSA d’Alsace puisqu’elle lui a indiqué par courrier du 22 janvier 2021 percevoir la rente de 583 euros trimestriellement par la CAAA d’Alsace-Moselle suite à l’accident du travail du 27 septembre 2013 (annexe 6 – Maître [K]).
La requérante précise avoir adressé ensuite un courrier le 9 décembre 2021 à la MSA d’Alsace pour l’informer percevoir l’AAH et les indemnités journalières d’arrêt maladie et que la rente de la CAAA d’Alsace-Moselle avait été suspendue (Annexe 7- Maître [K]).
La requérante complète en indiquant avoir adressé un nouveau courrier le 22 novembre 2022 à la MSA d’Alsace pour l’informer qu’elle percevait les indemnités journalières (Annexe 10 – Maître [K]).
Elle conclut en indiquant que l’AAH peut se cumuler avec les indemnités journalières, que la MSA d’Alsace était informée de sa situation mais a cependant continuer à verser l’AAH pendant deux ans, commettant ainsi une faute au sens des article 1240 et 1231-1 du code civil et qu’en lui demandant de rembourser des montants qui ne sont pas des indus, lui cause un préjudice certain, ses ressources étant très limitées.
En défense, la MSA d’Alsace indique que Madame [C] [N] est allocataire, bénéficiant notamment de l’Allocation de logement social (ALS) pour 266 euros et de l’AAH à hauteur de 621 euros, soit environ 886 euros par mois.
La caisse explique que Madame [C] [N] n’aurait pas dû percevoir l’AAH sur la période de janvier 2021 à septembre 2022, car elle recevait des indemnités journalières de la part de la CAAA ou rente dite accident du travail. De ce fait, la MSA d’Alsace retient un montant à hauteur de 137,79 euros sur le montant de l’AAH et de l’allocation logement.
La caisse indique avoir préalablement adressé les déclarations trimestrielles de revenus (DTR) à Madame [C] [N] pour la période de janvier 2021 à septembre 2022, afin de pouvoir calculer l’indu exact à rembourser. Elle ajoute qu’une déclaration en ligne, télétransmise le 06 janvier 2022, indiquait les éléments suivants : « Arrêt maladie à partir du 14/12/2020 » et « Pensionnée rente accident du travail à partir du 01/11/2017 ».
La caisse mentionne qu’au regard des échanges internes, les équipes ont fait ce qu’elles pouvaient pour revoir le compte de Madame [C] [N] et corriger les difficultés rencontrées.
Elle explique que l’AAH de Madame [C] [N] était en gestion annuelle, c’est-à-dire que les ressources prises en considération sont celles perçues au cours de l’année civile de référence alors que, compte tenu des informations recueillies (accident du travail et arrêt maladie), son allocation aurait dû dépendre de déclarations trimestrielles.
La caisse ajoute avoir conscience des conséquences désagréables et parfois dramatiques, lorsqu’une importante somme à rembourser est découverte, et qu’il s’agit d’une situation qu’elle tente le plus souvent d’éviter.
La MSA d’Alsace explique que, sans manquer d’empathie, l’allocataire qui a signalé lui-même une incohérence, sait que ce qu’il perçoit ne lui est pas dû et devrait raisonnablement s’efforcer d’épargner tout ou partie de l’indu afin de pouvoir en rembourser aisément la plus grande proportion.
La MSA d’Alsace précise que, nonobstant les erreurs ou les retards de traitement dans quelques dossiers, le code civil a prévu la répétition de l’indu, et puisque la CRA n’a pas accordé davantage que 50 % de ce qui a été versé à tort, la caisse n’a pas d’autre choix que celui de recouvrer le solde restant à rembourser.
La MSA d’Alsace ajoute que la remise de 50 % d’une somme supérieure à 11 000 euros représente un large abandon de créance en faveur de Madame [C] [N].
La MSA d’Alsace rappelle que les textes en vigueur l’autorisent à récupérer un indu sur les prestations à servir postérieurement à la notification qui précise la raison et le montant de la somme à rembourser, dans le respect des conditions posées aux articles L. 553-2 et D. 553-1 du code de la sécurité sociale.
Elle rappelle que la notification de l’indu mentionnait le motif, la nature et la période, à savoir « Suite au retour de vos déclarations trimestrielles AAH pour la période du 01/07/2020 au 30/09/2022, nous avons effectué à la révision de votre dossier. Il en résulte un trop perçu d’AAH 11 231, 57 euros et compte tenu des régularisations effectuées, il vous reste à devoir 10 966,57 euros ».
La MSA d’Alsace rappelle par conséquent que la créance de la caisse n’est pas éteinte.
Elle ajoute que Madame [C] [N] ne conteste absolument pas l’indu puisque son recours s’appuie sur le sentiment légitime qu’elle éprouve face à l’ampleur de la dette initiale.
La MSA d’Alsace conclut que bien que Madame [C] [N] ait bien effectué ses déclarations, l’indu résiduel est valablement réclamé par la caisse, soit 4 538,22 euros au lieu de 11 231,57 euros, avant les nouvelles retenues opérées entretemps.
Elle rajoute que le différentiel laissé en faveur de Madame [C] [N] par la CRA est le résultat plutôt généreux d’une juste prise en compte des arguments présentés par la demanderesse et que s’agissant de deniers publics, la MSA d’Alsace est tenue de mettre en œuvre les dispositifs d’origine légale et réglementaire prévus aux fins de recouvrer la partie non remisée d’un trop-perçu de prestations sociales.
En l’espèce, par courrier du 22 novembre 2022, Madame [C] [N] a saisi la CRA de la MSA d’Alsace en contestation de la notification d’indu du 22 octobre 2022.
Par décision du 07 février 2023, la CRA a rejeté le recours de l’assurée mais a cependant accordé à la requérante une remise exceptionnelle de 50% du montant de l’indu s’élevant à 11 231,57 euros, laissant à l’assurée la somme de 4 538, 22 euros à régler.
La notification de la décision de la CRA mentionne que la CRA a bien voulu admettre la réalité du motif invoqué, sans plus de précision.
Dans son recours de saisine de la CRA, Madame [C] [N] invoque plusieurs motifs :
Ses courriers des 22 janvier 2021, 27 janvier 2021 et 09 décembre 2021 adressés à la MSA d’Alsace pour l’informer de son arrêt maladie et du versement par la CAAA d’indemnités journalières. Seuls le premier et le troisième courriers sont produits aux débats. Une situation analogue produite de 2013 à 2015, où elle était en arrêt de travail avec versement d’indemnités journalières (IJ) et versement de l’AAH par la CAF et que cette dernière lui a indiqué qu’elle pouvait cumuler les IJ avec l’AAH ;
La demande tardive adressée par la MSA d’Alsace le 05 octobre 2022 de déclarations de ressources portant sur la période de juillet 2020 à septembre 2022 ; Le fait que les IJ sont retenues pour moitié dans le calcul des impôts alors que la caisse les intègre dans leur totalité pour calculer l’indu d’AAH ; Une demande de recalcul de cette dette ; Sa situation financière précaire.
Donc contrairement à ce qu’affirme la MSA d’Alsace, Madame [C] [N] ne s’est pas contentée uniquement de contester l’indu en s’appuyant sur le sentiment légitime qu’elle éprouve face à l’ampleur de la dette initiale pour reprendre les termes des conclusions de la caisse.
Madame [C] [N] a fait valoir différents arguments ci-dessus énoncés mais au vu du libellé de la notification de la décision de la CRA en l’espèce, « la réalité du motif invoqué », le tribunal ne sait pas quels points soulevés par la requérante ont été retenus et déterminé la CRA à accorder une réduction de 50% de la somme de 11 231, 57 euros.
Vu le large abandon de créance en faveur de Madame [C] [N], pour reprendre les termes des conclusions de la MSA d’Alsace, le tribunal peut supposer que ce n’est pas que la situation précaire de Madame [C] [N] qui a été déterminante.
Madame [C] [N] explique être dans une situation financière précaire qui l’empêche de rembourser le trop-perçu. Elle indique percevoir 1 189,05 euros par mois et avoir des charges qui s’élèvent à un montant de 812,79 euros, ce qui lui laisse un reste à vivre d’un montant de 376, 26 euros.
Elle justifie de sa situation financière en produisant son avis d’impôt 2021 sur les revenus de 2020 mentionnant un revenu fiscal de référence de 2 452 euros ainsi que la présence d’un enfant à charge, son avis d’impôt 2022 sur les revenus de 2021 mentionnant un revenu fiscal de référence de 9 869 euros ainsi que la présence d’un enfant à charge, sa déclaration de revenus 2022 indiquant des salaires à hauteur de 4 808 euros et une pension alimentaire de 3 240 euros (Annexe N°19- M° [K]).
Elle fournit également ses quittances de loyer de juin, juillet et août 2023 (Annexe N°16- M° [K]). Par conséquent la situation précaire alléguée par Madame [C] [N] est avérée.
Cette situation de la requérante est connue de la MSA d’Alsace, comme en justifie son conseil (Annexe 13 – Maître [K]), la caisse ayant accordé le 20 octobre 2022 à Madame [C] [N] une aide alimentaire d’urgence de 150 euros et les courriers de la requérante adressés à la MSA le 22 janvier 201 et le 09 décembre 2021 étant également produits.
Le tribunal note que la MSA d’Alsace indique que les équipes ont fait ce qu’elles pouvaient pour revoir le compte de Madame [C] [N] et corriger les difficultés rencontrées et que la caisse reconnaît également des erreurs et des retards de traitements dans quelques dossiers en page 3 de ses conclusions. La MSA d’Alsace indique également avoir conscience des conséquences désagréables voire dramatique lorsqu’une importante somme est à rembourser.
Le tribunal note que la MSA d’Alsace a adressé le 05 octobre 2022 des demandes de déclarations de ressources portant sur la période de juillet 2020 à septembre 2022. En l’espèce la caisse demande presque deux ans plus tard à la requérante de justifier de ses ressources pour bénéficier de l’AAH. Il s’agit d’un retard important de traitement dans le dossier de la requérante, qui lui est préjudiciable, cette dernière ayant informé la caisse le 22 janvier 2021 et le 09 décembre 2021 de sa situation.
D’autre part, il ressort de la lecture des annexes N°4 de Maître [K], consistant dans les décomptes de prestations versées par la CAAA d’Alsace-Moselle à la requérante, que cette dernière a uniquement bénéficié d’indemnités journalières et non d’une rente comme l’indique la MSA dans ces conclusiosn. Cette rente vient systématiquement en déduction des montants versés à la requérante.
Enfin, aux termes de l’article L 821-3 du code de la sécurité sociale, le cumul de l’AAH est possible avec les indemnités journalières.
Par conséquent au vu des éléments du dossier, au regard de la modicité des revenus de la requérante et de sa bonne foi, le tribunal se référant également à un arrêt du 28 mai 2020 de la Cour de Cassation aux termes duquel, la Cour de Cassation considère désormais qu’il appartient au juge du fond d’apprécier, souverainement en application de l’article 256-4 du code de la sécurité sociale, si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (2ème Civ., 28 mai 2020, pourvoi N° 18-26.512, Bull. 2020, Rejet), décide d’accorder remise gracieuse de la totalité de la dette restante à hauteur de la somme de 4 538, 22 euros.
La MSA d’Alsace est également condamnée à rembourser les montant indûment prélevés au titre de la somme de 4 538, 22 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [C] [N] sollicite la condamnation de la Mutuelle Sociale Agricole d’Alsace à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
En vertu de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, au vu de la décision prononcée, des carences et contradiction de la caisse, la Mutuelle Sociale Agricole d’Alsace sera condamnée à payer à Madame [C] [N] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au vu de la solution apportée au présent litige, il y a lieu de condamner la MSA d’Alsace aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] [N] demande à ce que la MSA d’Alsace soit condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions précitées.
Au cas présent, il convient de condamner la MSA d’Alsace à indemniser Madame [C] [N] à hauteur de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé contre la décision de rejet de la commission de recours amiable du 07 février 2023 par Madame [C] [N] ;
INFIRME la décision de rejet de la commission de recours amiable du 07 février 2023 ;
ORDONNE la remise de la totalité de la dette de 4 538, 22 euros due par Madame [C] [N] à la Mutuelle Sociale Agricole d’Alsace ;
CONDAMNE la Mutuelle Sociale Agricole d’Alsace à rembourser à Madame [N] [C] les montants indûment prélevés par la Mutualité Sociale Agricole au titre de la somme de
4 538,22 euros ;
CONDAMNE la Mutuelle Sociale Agricole d’Alsace à payer à Madame [C] [N] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Mutuelle Sociale Agricole d’Alsace à payer à Madame [C] [N] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de la procédure civile ;
CONDAMNE la Mutuelle Sociale Agricole d’Alsace aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 21 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prix ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Vente forcée ·
- Biens ·
- Offre d'achat ·
- Demande ·
- Pourparlers ·
- Accord ·
- Acte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Ambulance ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Demande ·
- Titre ·
- Certificat médical ·
- État ·
- Continuité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Résiliation de contrat ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Remorqueur ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Prénom
- Épouse ·
- Forfait ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Retraite ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Réquisition ·
- Date ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Charges ·
- Certificat ·
- Intégrité
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Responsabilité parentale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation alimentaire
- Défaillant ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Au fond
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.