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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 26 juin 2025, n° 25/02307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT - ETABLISSEMENT PRIVE D' ENSEIGNEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 26/06/2025
à : Maitre Gary GOZLAN
Maître Jean-philippe CARPENTIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/02307N° Portalis 352J-W-B7J-C7VAC
N° MINUTE : 3/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 juin 2025
DEMANDERESSE
La S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT – ETABLISSEMENT PRIVE D’ENSEIGNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #NAN310 substitué par Maitre Filiz KARAER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
DÉFENDEUR
Maître [G] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0233 substitué par Maitre Théophile CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0160
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 26 juin 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 26 juin 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/02307 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VAC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025 la société INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT a assigné en référé Maître [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement à titre provisionnel de la somme de 4 020 euros en règlement d’une facture du 30 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 date de réception de la mise en demeure outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par mention au dossier la procédure a été renvoyée devant le président du pôle civil de proximité statuant en référé.
À l’audience du 15 mai 2025, la société INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le juge des référés a soulevé l’irrecevabilité des demandes en l’absence de tentative préalable de conciliation en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Maître [G] [Y], représenté par son conseil, s’en est rapporté sur le moyen d’irrecevabilité soulevé d’office.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens de la demanderesse à l’appui de ses prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025.
MOTIFS
L’article 750-1 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, dispose que :
« En application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution".
En l’espèce, la demande en justice tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, en l’espèce de 4 020 euros, étant rappelé que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction.
Il appartenait donc à la société INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT de faire précéder la délivrance de son assignation d’une tentative de conciliation, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative en ce qu’il n’a pas été démontré, ni même allégué, que la demande ainsi présentée concernerait un des cas de dispense limitativement énumérés par le texte précité.
En conséquence, il convient de déclarer d’office l’assignation irrecevable et de renvoyer la société INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT à saisir un conciliateur de justice en vue de satisfaire aux dispositions de l’article 750-1 du code procédure civile.
Eu égard à l’irrecevabilité de la demande, la société INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT, partie perdante, conservera la charge de ses dépens.
En l’absence de condamnation, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS la demande de la société INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT irrecevable,
INVITONS la société INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT à saisir un conciliateur de justice en vue d’une tentative préalable de conciliation,
LAISSONS les dépens à la charge de la société INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT,
DISONS n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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