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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 févr. 2026, n° 22/03161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00535 du 05 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 22/03161 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2YLY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [R]
née le 05 Février 1973 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mathieu BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 2]
[Localité 2]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [R], assistante administrative, a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 27 octobre 2019 au titre de polytraumatismes post accident de la circulation.
Suite à l’avis du médecin conseil de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse), par courrier en date du 31 mars 2022, la caisse a informé Madame [G] [R] de l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 9 avril 2022.
Elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse ; laquelle, dans sa séance du 27 septembre 2022, a confirmé la décision du 31 mars 2022 et son aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 9 avril 2022.
Par requête reçue le 29 novembre 2022, Madame [G] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
Madame [G] [R], représentée par son conseil, reprenant les conclusions déposées lors de l’audience, demande au tribunal :
— A titre principal, de reconnaitre que son état de santé ne lui permet pas de reprendre le travail et de condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser des indemnités journalières du 9 avril 2022 à la date de la décision à intervenir ;
— A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de fixer l’état de consolidation ou l’absence de consolidation de son état de santé ;
— En tout état de cause, de condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient toujours souffrir de nombreuses séquelles dues à l’accident de la circulation survenu le 27 octobre 2019 (dépression, insomnies, perte de mobilité, station debout prolongé difficile) qui l’empêchent de reprendre une activité professionnelle quelconque.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutenant ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— Débouter Madame [G] [R] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer sa décision du 31 mars 2023, confirmée par la commission médicale de recours amiable, estimant que la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible au 9 avril 2022 et par voir de conséquence la cessation du versement des indemnités journalières maladie à cette date.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que la commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins et qu’elle a tenu compte de l’ensemble des douleurs de Madame [G] [R] dans son avis du 27 septembre 2022. Elle soutient que ce n’est que si Madame [G] [R] justifiait d’éléments médicaux nouveaux et sérieux remettant en cause les conclusions de la commission médicale de recours amiable que le tribunal pourrait ordonner une mesure d’instruction selon les modalités définies aux articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la capacité de Madame [G] [R] à reprendre une activité professionnelle quelconque au 9 avril 2022 et la demande d’expertise
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant.
L’inaptitude au travail est caractérisée par l’incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu’elle soit identique ou différente de l’activité antérieure, même si un traitement médical reste nécessaire après cette date. Autrement dit, le versement des indemnités journalières est subordonné à la constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail, qu’il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
Ainsi, une Caisse est fondée à mettre fin au service d’indemnités journalières d’une personne qui a la capacité physique, constatée par le médecin-conseil, puis par un médecin expert, de reprendre un poste de travail adapté (Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 09-17.082).
L’indemnité journalière cesse d’être servie lorsque l’état de l’assuré est stabilisé. Il appartient au médecin-conseil de la Caisse de se prononcer sur cette stabilisation, lorsque l’état médical n’est pas susceptible d’une amélioration significative sous l’effet de la thérapeutique. Si le médecin-conseil constate une réduction d’au moins 2/3 de la capacité de travail ou de gain de l’assuré, l’indemnité journalière est supprimée même si le délai maximum d’attribution n’est pas expiré.
Dans ce cas, les droits de l’assuré sont appréciés au regard de l’assurance invalidité du régime général.
Cette appréciation de l’état stabilisé au regard de l’invalidité doit être faite quelle que soit la nature de l’affection ayant entraîné l’interruption du travail, dès lors que l’incapacité de gain atteint le seuil des deux tiers (Cass. soc., 15 novembre 1990, n° 88-13.185).
La date de stabilisation se définit comme la date à laquelle les symptômes dont souffrent l’assuré n’évoluent plus, mais ne signifie pas que celui-ci ne doit plus suivre de traitement ou n’a plus de douleurs ou de symptômes.
L’assuré social ne peut rester en arrêt maladie indemnisé, malgré la poursuite d’un traitement, dès lors qu’il n’y a plus d’évolution des symptômes.
Les articles R. 142-16 à R.142-16-2 du code de la sécurité sociale disposent que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, il ressort du rapport de la commission médicale de recours amiable qu’elle a procédé à l’examen clinique du poignet et de la main gauche, des membres inférieures, du rachis cervico – dorso – lombaire et de la thymie de Madame [G] [R].
Les éléments pris en compte par cette commission sont :
— Une lettre de saisine reçue le 2 mai 2022 ;
— Les observations de l’assurée reçue le 11 juillet 2022 ;
— Des certificats médicaux du Docteur [M] du 8 novembre 2019, du 18 mars 2020 et du 13 octobre 2020 ;
— Des certificats médicaux du Docteur [S] du 19 juillet 2021, du 26 avril 2022 et du 19 mai 2022 ;
— Un rapport de prestation du 29 mars 2022 du Docteur [I].
Son examen médical a révélé :
Au niveau de la main gauche : une déformation au niveau des têtes des 4ème et 5ème métacarpiens à type d’effacement des reliefs lorsque le poing est fermé et une petite amyotrophie de l’éminence hypothénar ainsi qu’une petite diminution de la force de serrement ;
Au niveau des membres inférieurs : la palpation de la voûte plantaire a fait apparaitre une petite douleur un peu exquise au niveau du cunéiforme médial ;
Au niveau du rachis cervico – dorso – lombaire : une très discrète attitude scoliotique dorsolombaire droite et une limitation douloureuse en fin de course avec examen neurologique normal du rachis cervical ;
Au niveau de la thymie : la persistance d’éléments résiduels de stress post – traumatique, notamment une importante anxiété en voiture ainsi que des troubles du sommeils en relation avec des réveils nocturnes liés aux douleurs, une hyperémotivité et une perte des projets.
Elle a estimé que « Au vu de l’évolution clinique et de l’examen clinique, l’état peut être considéré comme stabilisé sans réduction des capacités des 2/3 » et que « au vu des éléments transmis, l’état de santé est stabilisé et ne contre indique pas une activité professionnelle quelconque au 09 04 2022. ».
Madame [G] [R] ne peut reprocher à la commission médicale de recours amiable de ne pas avoir tenu compte du rapport d’expertise du Docteur [T] du 25 novembre 2020 dans la mesure où celui – ci a été établi bien avant la fin du versement d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie fixée au 9 avril 2022 et qu’il n’est pas contesté qu’à la date du 25 novembre 2020 sont état de santé était incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
Elle verse néanmoins plusieurs éléments médicaux postérieurs au 9 avril 2022 et non soumis à l’avis de la commission médicale de recours amiable :
Un certificat médical du Docteur [C] [S], psychiatre, du 14 septembre 2023 qui constate quelques symptômes résiduels en rapport avec l’amaxophobie, ainsi qu’une hypervigilance, avec des flashbacks, des ruminations anxieuses et une anxiété lorsqu’elle doit se forcer à conduire ;
Un courrier du Docteur [O] [P] du 10 octobre 2024, rhumatologue, consultée pour un suivi de douleurs du rachis qui retrace l’évolution du diagnostic depuis un IRM de mai 2020 jusqu’à une infiltration réalité en janvier 2024 et fait état de « Actuellement, douleur surtout AP gauche, majorée par les mouvements de rotation membre inf » et une « douleur nette AP L5S1 gauche » et lui a prescrit 20 séances de rééducation du rachis lombaire ;
Un compte – rendu d’IRM du 15 décembre 2024 qui a mis en évidence une discopathie dégénérative étagées en L2-L3, L3-L4 et L4-L5, une association d’un pincement et d’une déshydratation du disque intervertébral, une très minime protrusion discale L2-L3, une protrusion discale circonférentielle un peu plus marquée en L3-L4, un kyste articulaire postérieur droit et un discret rétrécissement en L4-L5 et aucune anomalie en L5-S1 ;
Un compte – rendu de consultation du 10 février 2025 du docteur [A] [N] relatif à des épisodes de pharyngite et une dysphonie avec une aphonie ;
Un certificat médical établi par le Docteur [D] [E] le 9 novembre 2022 à destination de la Maison Départementale des Personnes Handicapées ; Il résulte notamment de ce certificat que l’assurée réalise sans difficulté et sans aucune aide les activités suivantes :
Préhension de la main dominante ;
Communications avec les autres ;
Utiliser un téléphone ;
Faire des démarches administratives ;
Gérer son budget ;
Elle peut notamment réaliser avec difficulté mais sans aide humaine les activités suivantes :
Marcher,
Se déplacer en extérieur en précisant qu’elle avait un besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs,
Préhension de la main non dominante,
Motricité fine,
Le Docteur [D] [E] indique un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi d’une formation sans toutefois avoir rempli la rubrique « Si oui, préciser ».
La décision du 9 mai 2023 d’attribution de la qualité de travailleur handicapé du 9 mai 2023 au 30 avril 2033 qui tient compte que la situation de handicap de Madame [G] [R] entraine des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi ; Toutefois cette qualité de travailleur handicapé n’est pas incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque ;
Le simple fait que le Docteur [D] [E] ait indiqué dans son certificat médical du 9 novembre 2022 un besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs et un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation n’est pas suffisant à établir l’impossibilité pour Madame [G] [R] de reprendre un emploi quelconque, que ce soit son précédent emploi d’assistante administrative ou un autre emploi. De même, le fait qu’elle éprouve de l’anxiété quand elle doit se forcer à conduire n’est pas incompatible avec la reprise d’un emploi quelconque puisqu’il est possible d’utiliser les transports en commun.
Si ces pièces tendent à établir que Madame [G] [R] n’est pas totalement guérie des lésions consécutives à son accident automobile, aucune d’entre elles n’établissent précisément et avec certitude l’incapacité de l’assurée à reprendre un travail quelconque à la date du 9 avril 2022 tandis que les deux médecins de la commission médicale de recours amiable qui l’ont examiné dans un temps proche du 9 avril 2022 ont de manière étayée conclu à une stabilisation de l’état de santé de l’assurée et à l’absence de contre-indication à une activité professionnelle quelconque.
Ces pièces sont également insuffisantes à remettre en cause les conclusions claires, précises et motivés des médecins composant la commission médicale de recours amiable et ne mettent pas en évidence de litige d’ordre médical suffisant pour ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ou une consultation clinique.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter Madame [G] [R] de l’ensemble de ses demandes tant en principal qu’à titre subsidiaire.
Il n’y a pas lieu de confirmer la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni celle de la commission médicale de recours amiable de la Caisse, s’agissant de décisions administratives à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [G] [R].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
DIT que Madame [G] [R] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 9 avril 2022 ;
En conséquence,
DÉBOUTE Madame [G] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [G] [R] ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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