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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/03433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 53F
N° RG 24/03433 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJEN
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mars 2025
S.A. FINANCO
C/
[Z] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Mars 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 27 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Z] [Y], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
/5
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 13 juin 2022, Monsieur [Z] [Y] a souscrit auprès de la SA FINANCO un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule d’un montant de 45300€ remboursable en 35 mensualités acquis auprès de la société LG [Localité 8] AUTOMOBILES.
Le véhicule a été restitué et vendu le 13 février 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA FINANCO a en conséquence assigné par exploit de commissaire de justice en date du 27 août 2024, Monsieur [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 36462,21€ avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 janvier 2024,
— 1000€ au titre des dommages et intérêts,
— 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
A l’audience du 28 janvier 2024, la SA FINANCO représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA FINANCO a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal contenant ses observations détaillées par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Assigné par acte de commissaire de justice à étude le 27 août 2024, Monsieur [Z] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, l’historique de compte fourni par le prêteur débute le 25 juin 2023 pour un contrat conclu le 13 juin 2022 pour une durée de 36 mois dont un premier loyer à 0€ alors que le calendrier des échéances indique que le premier loyer devait intervenir le 25 juillet 2022.
L’historique fourni apparait alors incomplet ne permettant pas de déterminer les sommes réellement acquittées par l’emprunteur au titre du crédit et de déterminer avec certitude la date du premier impayé non régularisé bien qu’au regard de la date du contrat la présente action n’apparait pas forclose.
De même, il est relevé que si le véhicule litigieux a été restitué et vendu le 13 février 2024, aucune pièce n’est cependant versée aux débats permettant de déterminer le montant de la vente alors qu’en cas d’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur, l’emprunteur ne sera tenu qu’au remboursement des sommes financées déduction faites du coût de revente du véhicule.
En outre, la SA FINANCO ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, le justificatif fourni n’étant ni signé ni paraphé par l’emprunteur de sorte que sa remise n’est pas attestée. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) non fournis en l’espèce. la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances « ma complémentaire premium » qui doit être visée par l’emprunteur ou sa remise attestée. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation). En l’espèce, le double de la notice d’assurance fourni n’est ni signé ni paraphé, de sorte que sa remise à l’emprunteur n’est pas attestée.avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 45300€ or le prêteur ne justifie avoir recueilli aucun justificatif sur les charges de Monsieur [Z] [Y] et l’avis d’imposition sur les revenus de ce dernier fourni par le prêteur n’est pas contemporain à la souscription du contrat dès lors qu’établi en 2021 il porte sur les revenus de 2020 pour un contrat signé en juin 2022 de sorte que les éléments figurant dans la fiche de dialogue sont purement déclaratifs en l’absence d’éléments les corroborant. Cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat ;En raison de ces manquements, la SA FINANCO est susceptible d’être déchue de son droit aux intérêts en application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
Il convient en conséquence de rouvrir les débats afin que le prêteur justifie d’un historique clair et complet des sommes réellement payées depuis la première échéance, comprenant les éventuels frais de retards ou d’impayés et du montant de la vente du véhicule litigieux intervenue le 13 février 2024.
En outre, le prêteur pourra faire valoir ses observations sur les manquements précités concernant les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation et une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
Il convient de rappeler au demandeur qu’il lui appartient de notifier toute pièce nouvelle qu’il envisagerait de verser aux débats, afin de garantir le contradictoire de la procédure.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et avant-dire droit insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du 1er juillet 2025 à 9h, Salle Marianne – Site Camille Pujol, [Adresse 4]
afin de permettre à la SA FINANCO de fournir l’historique de compte depuis l’origine du contrat avec les sommes effectivement débloquées au profit de Monsieur [Z] [Y] et réglées par ce dernier, de justifier du coût de revente du véhicule objet du contrat litigieux, et de faire valoir ses observations sur les manquements précités concernant les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation et une éventuelle déchéance du droit aux intérêts ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de notifier toute nouvelle pièce qu’elles produiraient aux débats ;
DIT que la présente décision tient lieu de convocation à l’audience
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La Vice-Présidente
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