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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 24/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG 24/01016 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DC6G
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Décembre 2025 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 24/01016 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DC6G ;
ENTRE :
Mme [M] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Hélène TERRIEN-CRETTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Maître Camille BIGNON-ROSAENZ, avocat au barreau de DAX
ET
M. [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mathilde TABARAUD de la SELAS AGN AVOCATS BAYONNE, avocat au barreau de BAYONNE
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Septembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, délibéré prorogé au CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2019, Madame [M] [J] a déposé auprès de Monsieur [K] [L] deux tableaux aux fins d’assurer leur vente.
Le jour même, les parties ont signé un reçu manuscrit libellé comme suit :
“Remis à [K] [L]
un tableau 100 x 150
Silhouette [Z]
PP : 12 700 €
un tableau 100 x 75 [Y] [Z]
PP : 6 800 euros”.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2024, le conseil de Madame [M] [J] a mis en demeure Monsieur [K] [L] de régler à sa cliente les sommes de 12 700 euros et 6 800 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, Madame [M] [J] a assigné Monsieur [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Dax afin, sur le fondement des articles 1137, 1927 et suivants du Code Civil, de :
— obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 12 700 euros et 6 800 euros correspondant aux prix de deux tableaux remis en dépôt pour être vendus, lesquels ont été vendus sans restitution du prix à la déposante,
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
ceci avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter du 5 février 2019,
— condamner Monsieur [K] [L] à lui verser la somme 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de droit,
— condamner Monsieur [K] [L] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mars 2025, Monsieur [K] [L] a saisi le juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 juin 2025, Monsieur [K] [L] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 123, 789 du Code de procédure civile et de l’article 2224 du Code civil, de :
— rejeter Madame [M] [J] dans ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la prescription de l’action en restitution formée par Madame [M] [J],
— juger en conséquence Madame [M] [J] irrecevable dans son action en restitution contre Monsieur [K] [L],
— condamner Madame [M] [J] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 mai 2025, Madame [M] [J] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1130, 1137, 1240, 2224 et 2268 du Code civil, de :
— rejeter l’incident formé par Monsieur [K] [L],
— juger Madame [M] [J] totalement recevable en son action en nullité du contrat de dépôt pour dol à l’encontre de Monsieur [K] [L] et en demande de paiement du prix des tableaux remis à titre de dommages et intérêts,
— juger en tout état de cause que l’action n’a pas pour point de départ le contrat de dépôt mais en application de l’article 2224 du Code civil, « le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer » soit la certitude que Monsieur [K] [L] n’allait finalement pas lui régler les prix des tableaux vendus,
— condamner Monsieur [K] [L] à verser à Madame [M] [J] une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
MOTIFS
Sur la demande de recevabilité de l’action en nullité du contrat de dépôt
En vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions et le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 mai 2025, Madame [M] [J] demande au juge de la mise en état de la déclarer recevable en son action en nullité du contrat de dépôt pour dol formée à l’encontre de Monsieur [K] [L].
Toutefois, si Madame [M] [J] évoque une nullité du contrat de dépôt litigieux dans la partie consacrée aux motifs de son assignation introductive d’instance, non suivie de conclusions ultérieures au fond, il n’en demeure pas moins qu’elle ne formule aucune demande en ce sens dans le dispositif de ladite assignation.
Il s’avère ainsi que Madame [M] [J] ne formule au fond aucune demande tendant à la nullité du contrat de dépôt litigieux de sorte que sa demande tendant à la déclarer recevable au titre d’une telle action présentée devant le juge de la mise en état est sans objet.
En conséquence, il convient de déclarer sans objet sa demande formée en incident tendant à être déclarée recevable en son action en nullité du contrat de dépôt pour dol.
Sur la fin de non recevoir
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 2224 de Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au fond, Madame [M] [J] demande au tribunal de condamner Monsieur [K] [L] à lui verser les sommes de 12 700 euros et 6 800 euros correspondant aux prix de deux tableaux remis en dépôt auprès du défendeur au fond pour être vendus au motif qu’ils ont été vendu sans restitution du prix à la déposante.
Monsieur [K] [L] soulève l’irrecevabilité pour cause de prescription de cette demande en restitution formée au fond par Madame [M] [J].
Au soutien de son incident, Monsieur [K] [L] indique que la demanderesse affirme que la remise des tableaux a été signée le 5 février 2019, qu’il n’est pas prouvé qu’il a signé le bordereau de dépôt produit par Madame [M] [J], que ce bordereau ne mentionne aucune modalité quant à la restitution des tableaux et aucun prix en cas de vente, qu’il faut considérer que Madame [M] [J] avait dès lors connaissance dès le 5 février 2019 de son droit à restitution des tableaux et du prix en cas de vente, qu’elle disposait ainsi d’un délai de cinq ans à compter de cette date pour l’assigner en restitution en application des dispositions de l’article 2224 de Code civil, soit jusqu’au 5 février 2024, que l’assignation introductive d’instance ne lui a été délivré que le 25 juillet 2024, que la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du conseil de Madame [M] [J] n’a ni suspendu ni interrompu ce délai de prescription et que, par conséquent, son action est irrecevable pour cause de prescription.
Il convient au préalable de préciser qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier le bien fondé de la demande en restitution formée par Madame [M] [J] au fond, question relevant exclusivement de la compétence du tribunal.
Toutefois, sans préjuger sur le fond, il s’avère que Madame [M] [J] sollicite la restitution de deux tableaux.
Son action en restitution constitue une action mobilière, action distincte d’une action en revendication.
Cette action est soumise à la prescription civile de droit commun relative aux actions personnelles ou mobilières, soit à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, ce qui n’est pas contesté.
Conformément à l’article 2224 du Code civil, le délai de prescription a commencé à courir à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
A défaut de date de fin de dépôt, le délai de prescription ne peut avoir commencé à courir à compter du 9 février 2019, date du contrat de dépôt allégué, sauf à priver celui-ci de tout effet en faisant perdre au déposant tout droit de restitution lorsque le dépôt dure plus de cinq ans.
Dans les messages SMS adressés à Madame [M] [J], versés au dossier, Monsieur [K] [L] indique qu’il a vendu les deux tableaux au début de l’année 2021 en Espagne et qu’il était en attente du virement correspondant au cours du mois d’août 2021 (SMS du 5 août 2021).
Par la suite, Madame [M] [J] a adressé à Monsieur [K] [L] des messages SMS pour lui faire part de ses doutes quant au virement attendu avant de lui demander le paiement de la moitié de la somme correspondant à la valeur des tableaux.
Le délai de prescription a commencé à courir du jour où Madame [M] [J] a connu ou aurait dû connaître l’impossibilité de restitution des tableaux ou le refus du paiement du prix de ces tableaux, soit au jour où a été présentée la première demande refusée ou demeurée vaine tendant à obtenir la restitution ou le paiement du prix.
Il s’avère ainsi que le délai de prescription a ainsi commencé à courir en 2021 de sorte que l’assignation introductive d’instance du 25 juillet 2024 a été délivrée avant son expiration.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [L], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’incident.
Il sera également condamné à verser Madame [M] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclarons sans objet la demande formée en incident par Madame [M] [J] tendant à être déclarée recevable en son action en nullité du contrat de dépôt pour dol,
Rejetons la fin de non recevoir tirée de la prescription,
Condamnons Monsieur [K] [L] à verser Madame [M] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons Monsieur [K] [L] aux dépens de l’incident,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 19 février 2026 à 10H30, pour les conclusions au fonds (injonction de conclure) de :
— Maître Mathilde TABARAUD de la SELAS AGN AVOCATS BAYONNE, Avocate inscrite au Barreau de Bayonne et conseil de Monsieur [K] [L].
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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