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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 6 nov. 2025, n° 23/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/01470 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ERTB
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 04 Septembre 2025, par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Justine GUERIN, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025 par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [O] [K]
née le 24 Décembre 1978 à YOUNDE (CAMEROUN), demeurant 8, rue Wallart – 62390 AUXI LE CHÂTEAU
représentée par Me Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE
A :
Monsieur [H] [L]
né le 09 Juin 1972 à SECLIN (59113), demeurant 21 Place de l’Hôtel de Ville – 62390 AUXI LE CHÂTEAU
représenté par Me Nina TONKEVA, avocat au barreau d’ARRAS
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [K] et M. [H] [L] ont contracté mariage le 26 octobre 2019 à MARQUETTE-LEZ-LILLE (59),
Un contrat de mariage de séparation de biens a été réalisé le 02 octobre 2019 au sein de l’étude de Maître [I] [M], Notaire à SECLIN (59).
De cette union est issu un enfant :
— [S], né le 12 septembre 2020 à LILLE, âgé de 05 ans, mineur,
Par acte de Commissaire de Justice signifié le 19 septembre 2023, Mme [O] [K] a assigné M. [H] [L] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement du divorce. Acte délivré à étude.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 05 décembre 2023, les époux, assistés de leurs conseils, ont régularisé un procès-verbal d’acceptation constatant leur accord sur le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 décembre 2023.
Vu le rapport d’Enquête sociale en date du 03 juin 2024.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 01 avril 2025 par RPVA, Mme [O] [K] sollicite de :
— déclarer les tribunaux français compétents et la loi française applicable,
Sur les époux :
— déclarer recevable la demande en divorce de Mme [O] [K] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires au titre de l’article 252 du Code civil,
— prononcer le divorce sur le fondement du divorce accepté,
— ordonner la transcription du divorce sur les actes d’état civil,
— dire et juger que Mme [O] [K] reprendra son nom de naissance au terme de la procédure de divorce,
— dire que chaque époux ou l’épouse perd l’usage du nom de son conjoint,
— fixer la date des effets patrimoniaux du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 19 septembre 2023,
Sur l’enfant :
— constater l’exercice en commun de l’autorité parentale,
— fixer la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles de chacun des parents conformément aux modalités fixées dans l’ordonnance sur les mesures provisoires,
— dire que les documents administratifs et médicaux devront suivre l’enfant à chaque changement de bras,
— autoriser Mme [O] [J] à effectuer seule les démarches administratives de renouvellement de passeport et de pièce d’identité de l’enfant,
— fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 320 euros par mois,
En tout état de cause :
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens,
— juger que les frais de l’enquête sociale seront à la charge du Trésor Public,
— débouter Mme [O] [L] de ses demandes plus amples et contraires,
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 04 juin 2025 par RPVA, M. [H] [L] sollicite de :
Sur les époux :
— déclarer les tribunaux français et la loi française applicable,
— prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— préciser qu’à compter du prononcé du divorce Mme [O] [K] reprendra l’usage de son nom de naissance,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,
— attribuer le bail du logement familial à M. [H] [L],
— attribuer le véhicule de marque C2, immatriculé CJ-169-DW à M. [H] [L],
— fixer le remboursement des deux crédits à la consommation d’un montant total de 201,16 euros par mois à la charge de chacun des époux par moitié, soit 101,56 euros,
— lui attribuer le remboursement du crédit automobile d’un montant de 380 euros par mois,
— dire que les avantages matrimoniaux seront révoqués dans les conditions de l’article 265 du code civil,
— renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
— fixer la date des effets patrimoniaux du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 19 septembre 2023,
Sur l’enfant :
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— débouter Mme [O] [K] de sa demande d’autorisation d’effectuer seule les démarches administratives de renouvellement de passeport et de pièce d’identité de l’enfant,
— fixer la résidence habituelle de l’enfant de manière alternée entre les domiciles des deux parents comme indiqué dans l’ordonnance de mesures provisoires,
— A titre principal :
— débouter Mme [O] [K] de sa demande de pension alimentaire,
— dire que le complément du libre choix du mode de garde sera partagé par moitié entre les parents,
A titre subsidiaire :
— fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge du père la somme de 187 euros par mois, sans l’intermédiation financière,
— attribuer à Mme [O] [K] l’aide financière au titre du complément de libre choix,
En tout état de cause,
— débouter Mme [O] [K] de ses demandes plus amples ou contraires,
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’a été formulée.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants de ce siège.
La clôture de la procédure est intervenue le 05 juin 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 04 septembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable
En matière de divorce, lorsqu’il existe un élément d’extranéité (liée à la nationalité des époux, leur résidence ou le lieu de célébration du mariage) le juge français doit vérifier sa compétence et la loi applicable.
En l’espèce, Mme [O] [K] est de nationalité camerounaise de sorte qu’il convient de vérifier la compétence juridictionnelle et la loi applicable.
Sur la compétence juridictionnelle
En l’espèce, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, en application de l’article 3 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 entré en vigueur le 1er août 2022 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dit Bruxelles II Ter. règlement Bruxelles II Ter, dès lors :
que la résidence habituelle des époux est située en France ;
que la dernière résidence habituelle des époux est située en France, sachant que l’époux y réside encore ;
que la résidence habituelle du défendeur est en France.
Pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge français est également compétent en vertu de l’article 7 du règlement Bruxelles II Ter, dès lors que l’enfant résidait habituellement en France au moment de la saisine du juge aux affaires familiales.
Pour statuer sur les demandes relatives à l’obligation alimentaire, le juge français est enfin compétent en vertu de l’article 3 du règlement UE n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif notamment à la compétence et la loi applicable en matière d’obligations alimentaires, puisque le défendeur a sa résidence habituelle en France.
En l’espèce, le domicile conjugal était situé sur la commune d’AUXI LE CHÂTEAU et depuis la séparation des époux M. [H] [L] y demeure. Mme [O] [K] demeure depuis à une autre adresser sur la commune d’AUXI LE CHÂTEAU. Ainsi la juridiction française est dès lors compétente.
Sur la loi applicable
A défaut de choix des parties, la loi française est applicable, en l’espèce, au divorce en application de l’article 8 a) du règlement UE du 20 décembre 2010 dit Rome III, comme étant la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction.
Il convient de préciser que l’article 8 a) du règlement Rome III doit être interprété en ce sens que la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction peut être une résidence commune ou séparée sur le territoire du même État (Droit de la famille n° 4, Avril 2017, comm. 90).
A défaut de choix par les parties, la loi française est applicable au divorce en application de l’article 8 b) du règlement UE du 20 décembre 2010 dit Rome III, comme étant la loi de l’Etat de la dernière résidence habituelle des époux, sachant que cette résidence n’a pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’épouse ou l’époux y résidait encore lors de cette saisine.
La loi française est aussi applicable à l’égard des demandes relatives à la responsabilité parentale en vertu des articles 15 et 17 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996, concernant notamment la compétence et la loi applicable en matière de responsabilité parentale, comme étant la loi de la juridiction saisie et la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant.
La loi française est enfin applicable aux obligations alimentaires (prestation compensatoire et contribution à l’entretien et l’éducation des enfants) en vertu de l’article 3.1 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 relatif à loi applicable aux obligations alimentaires, comme étant la loi du pays de résidence habituelle de l’époux créancier.
En l’espèce, les époux avaient leur dernière résidence habituelle en FRANCE sur la commune d’AUXI LE CHÂTEAU, M. [H] [L] demeurant encore dans l’ancien domicile conjugal. La loi française est applicable au prononcé du divorce.
Sur le divorce
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 du code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise.
Il convient de prononcer le divorce des époux [K] / [L] au titre de l’article 233 du Code civil.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
Il n’y a pas de demande de report de la date des effets du divorce. Les époux s’accordent sur le fait que ce point de départ est fixé à la date de la demande en divorce.
Ainsi, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce le 19 septembre 2023.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Mme [O] [K] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. Elle ne présente aucune demande ni observation sur l’usage par l’époux du nom de l’épouse.
M. [H] [L] sollicite que Mme [O] [K] reprenne l’usage de son nom de naissance. Il ne présente aucune demande ni observation sur l’usage par l’époux du nom de l’épouse.
Ainsi, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’époux s’accorde sur la révocation des avantages matrimoniaux.
Ainsi, cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Sur la demande de renvoi des parties à la liquidation amiable du régime matrimonial
Il n’y a pas lieu de renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial. C’est une conséquence automatique du divorce.
Au stade du divorce, la dissolution de leur régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur les demandes relevant de l’article 255 du code civil
Sur la demande d’attribution du bail du logement familial
L’attribution préférentielle en matière de divorce n’est jamais de droit. Elle doit répondre aux conditions prévues par les articles 831 à 834 du code civil. L’attribution préférentielle est limitée aux biens énumérés à ces articles.
Selon l’article 831-2 du code civil, elle est possible s’agissant de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation au demandeur, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
Le juge du divorce, saisi d’une demande d’attribution préférentielle, se prononce en fonction
des intérêts en présence, lesquels sont autant d’éléments de fait souverainement appréciés. Il peut refuser le rejet d’une telle demande en tenant compte du risque d’impécuniosité de celui qui la sollicite. Mais l’incertitude sur la valeur de l’exacte de la valeur du bien n’a aucune incidence sur le principe même de l’attribution préférentielle.
En l’espèce, M. [H] [L] sollicite l’attribution préférentielle du bail de l’immeuble constituant l’ancien domicile conjugal conformément à l’ordonnance des mesures provisoires.
Mme [O] [K] ne présente aucune demande ni observation sur ce point.
Il résulte des éléments présentés et notamment de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 décembre 2023 que la jouissance du domicile conjugal bien locatif a été attribué à M. [H] [L]. Il est également établi que depuis lors il y demeure toujours.
Ainsi il justifie d’un intérêt et de circonstances particulières justifiant que le bail sur le logement sis 21 Place de l’Hôtel de ville 62 390 AUXI LE CHÂTEAU lui soit attribué de manière préférentielle.
— Sur le véhicule immatriculé CJ-169-DW, les deux crédits à la consommation d’un montant total de 201, 16 euros et le crédit automobile de 380 euros
En application de l’article 267 le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
L’attribution préférentielle en matière de divorce n’est jamais de droit. Elle doit répondre aux conditions prévues par les articles 831 à 834 du code civil. L’attribution préférentielle est limitée aux biens énumérés à ces articles.
Selon l’article 831-2 du code civil, elle est possible s’agissant de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation au demandeur, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
Le juge du divorce, saisi d’une demande d’attribution préférentielle, se prononce en fonction
des intérêts en présence, lesquels sont autant d’éléments de fait souverainement appréciés. Il peut refuser le rejet d’une telle demande en tenant compte du risque d’impécuniosité de celui qui la sollicite. Mais l’incertitude sur la valeur exacte du bien n’a aucune incidence sur le principe même de l’attribution préférentielle.
En l’espèce, M. [H] [L] sollicite l’attribution de la jouissance du véhicule de la marque C2 immatriculé CJ-169-DW, de fixer le remboursement des deux crédits à la consommation d’un montant total de 201, 16 euros par mois à la charge des époux par moitié soit 101, 56 euros et attribuer le remboursement du crédit automobile d’un montant de 380 euros à sa charge exclusive.
Mme [O] [K] ne présente aucune demande au sein du dispositif de ses conclusions. Au surplus au sein de ses conclusions elle évoque à la fois le fait que les époux sont soumis au régime de la séparation de biens, le fait que les deux crédits doivent être pris en charge par moitié par les deux époux et que le crédit automobile doit être pris en charge par l’époux, mais aucune argumentation sur l’attribution de la voiture.
Il n’est donc aucunement présenté un accord soumis à l’homologation du juge.
Au stade du divorce, le juge aux affaires familiales n’a pas compétence pour statuer sur une telle demande.
Ainsi M. [H] [L] sera déclaré irrecevable en sa demande.
Au surplus, il est établi que les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens selon le contrat de mariage été réalisé le 02 octobre 2019 au sein de l’étude de Maître [I] [M], Notaire à SECLIN (59).
Il leur appartient dès lors d’entreprendre les démarches nécessaires pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Ainsi la dissolution de leur régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Selon les dispositions de l’article 373-2-5, le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoire en date du 29 décembre 2023, il a été constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [S].
Dans l’attente du rapport d’enquête sociale, il a été sursis sur les demandes au fond et fixé à titre provisoire la résidence de l’enfant en alternance au domicile des deux parents et les parties ont été déboutées de leur demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Les parents s’accordent d’accord pour reconduire les mesures provisoires, fixées par l’ordonnance du 29 décembre 2023 s’agissant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ainsi que des modalités de la résidence alternée.
Il sera toutefois souligné qu’au sein de ses écritures Mme [O] [K] indique se ranger à contre cœur à l’avis de l’enquêtrice sociale et qu’elle évoque des reproches à l’encontre de M. [H] [L] quant à des analyses sanguines fournies par ce dernier dans le cadre de l’enquête sociale et évoque des critiques réciproques.
Il sera observé qu’au sein de ses écritures M. [H] [L] indique qu’il n’a aucune addiction et que Mme [O] [K] ne peut lui imposer un suivi. Il ajoute que celle-ci porte des accusations mensongères contre lui.
Il présente divers documents dont une plainte, diverses attestations de tiers, échanges entre les parties non contestés par Mme [O] [K], analyse de sang, lettre au Procureur de la République.
Il sera relevé que l’attestation présentée en pièce n°6 ne présente pas la mention de l’article 441-7 du Code pénal.
Il résulte des dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile que « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
En l’espèce, l’attestation présentée ne comporte pas la mention imposée par le législateur. Elle sera donc déclarée irrecevable. Il sera relevé que le grief est lié au fait que la personne écrivant n’indique pas connaître les sanctions pénales d’une fausse attestation et que dès lors l’attestation n’est pas légale.
L’attestation présentée en pièce n°20 sera déclarée irrecevable celle-ci ne comportant pas la copie de la carte nationale d’identité de son auteur mais la copie d’une carte électorale.
Il sera rappelé les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile que « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
Le grief est relatif au fait que les éléments écrits et signés ne peuvent être comparés à la signature d’un document d’identité et non purement administratif.
Le rapport d’enquête sociale en date du 03 juin 2024 indique que la résidence alternée apparaît comme la meilleure solution pour l’enfant [S] et ce malgré les disputes et conflits entre les parents. Il est observé que la communication est parfois compliquée et que chacun des parents discrédite l’autre auprès de l’école et que dès lors le conflit est visible. Les services relèvent que la sources du conflit concerne l’allocation complément de mode de garde de la CAF. Il est ajouté que l’enfant peut dans le cadre d’une résidence alternée profiter de chacun de ses parents, qu’il s’est adapté à chacun de ses milieux et qu’il s’adapte au mode éducatif de chacun de ses parents et à ces deux cultures.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à ce jour et malgré les difficultés de communication des parents, que la résidence alternée est adaptée aux besoins de l’enfant [S]. Il sera souligné qu’il appartient aux parents seuls d’évoluer dans leur relation de parents car en dépit de leur rupture, le couple parental demeure. Il leur appartient dans l’intérêt de leur enfant de respecter l’autre parent et le temps de résidence de l’enfant chez l’autre parent, de même que de s’informer mutuellement des éléments importants du suivi et de la vie de l’enfant auxquels ils sont tous les deux associés compte tenu de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ces derniers ayant tous les deux reconnus l’enfant à sa naissance.
Il convient ainsi de fixer la résidence de l’enfant en alternance comme suit :
En période scolaire et de vacances scolaires ordinaires sauf vacances de [A]:
— au domicile de M. [H] [L] du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi des semaines impaires à la sortie des classes,
— au domicile de Mme [O] [K] du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi des semaines paires à la sortie des classes,
Pendant les vacances de [A] :
Les années paires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
Les années impaires : la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
En période de vacances estivales :
Les années paires : le premier et troisième quart chez le père et le deuxième et quatrième quart chez la mère,
Les années impaires : le premier et troisième quart chez la mère et le deuxième et quatrième quart chez le père,
Sur la demande de Mme [O] [K] sur le fait que les documents administratifs et médicaux de l’enfant le suivent lors de sa période de résidence
Mme [O] [K] indique au sein de ses écritures que M. [H] [L] refuse de transmettre le carnet de santé. Elle présente un document relatif à un échange de messages avec M. [H] [L]. Il sera observé que ce dernier ne présente aucune date et ne permet pas de savoir quel message est émis par quelle personne. (Pièce Demandeur n°11) Elle présente un mail attribué à M. [H] [L] et non contesté par ce dernier en date du 30 mars 2025, dans lequel ce dernier lui indique qu’elle a toujours refusé que le carnet de santé et les documents d’identité suivent l’enfant. (Pièce Demandeur n°12)
M. [H] [L] indique qu’il a sollicité les documents à plusieurs reprises mais que Mme [O] [K] lui refusait. Il précise qu’il s’est trouvé dans l’obligation de déclarer les documents perdus afin de les refaire et ce n’est que dans ce contexte que Mme [O] [K] lui a répondu qu’elle les détenait. Sur le carnet de santé de l’enfant, il indique qu’il s’occupe seul du suivi médical de l’enfant, qu’il tient au courant Mme [O] [K] mais qu’elle reste silencieuse. Il précise que dans ce cadre il avait sollicité de conserver le carnet de santé et que Mme [O] [K] était d’accord.
L’enquête sociale indique que les parents ont des modes de fonctionnement différent et qu’ils envisageaient des parcours de soins d’une temporalité différente dans la prise en charge.
Il résulte des éléments présentés que compte tenu des conflits existants entre les parents, il sera précisé que les documents administratifs et médicaux devront suivre l’enfant à chaque changement de bras. Il sera toutefois souligné que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique de facto que les éléments de suivi de l’enfant qu’ils soient de type médical ou administratif doivent toujours suivre l’enfant et que les parents doivent avoir entre eux lors des périodes de résidence un mode de communication réciproque adapté.
Sur la demande d’autorisation d’effectuer seule les démarches administratives de renouvellement de passeport et de pièce d’identité de l’enfant
Mme [O] [K] indique que M. [H] [L] refuse de renouveler le passeport et la carte nationale d’identité de l’enfant. Elle ajoute que M. [H] [L] a effectué une fausse déclaration de perte de ces documents qui étaient chez elle.
M. [H] [L] sollicite le débouter. Il indique qu’il a sollicité à plusieurs reprises les documents d’identité de l’enfant mais que Mme [O] [K] ne lui répondait pas. Il précise que c’est dans ce cadre qu’il a fait une déclaration de perte pour pouvoir les faire refaire.
L’enquête sociale indique que les parents ont des modes de fonctionnement différent.
Il résulte de la réponse apportée par l’Assemblée Nationale le 02 juin 2020 que « Lorsque les parents exercent en commun l’autorité parentale, chacun d’entre eux est réputé à l’égard des tiers de bonne foi, agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant (article372-2 du code civil). La loi pose ainsi une présomption d’accord en la matière. Si le code civil ne définit pas la notion d’acte usuel, les Tribunaux considèrent qu’il s’agit d’un acte de la vie quotidienne sans gravité qui s’inscrit dans la continuité du passé et n’engage pas l’avenir de l’enfant. Il est communément admis que l’accomplissement des démarches administratives et l’établissement ou le renouvellement d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport constituent des actes usuels, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’exiger l’autorisation des deux parents en cas d’exercice commun de l’autorité parentale. En outre, l’article 8 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports précise que la demande de passeport faite au nom d’un mineur est présentée par une personne exerçant l’autorité parentale qui doit justifier de sa qualité. »
Il résulte de l’ensemble des éléments présentés que les deux parents ont reconnu l’enfant et que dès l’exercice de l’autorité parental est conjoint. Il est établi que les parents s’accordent sur ce point.
Il apparaît que la demande de Mme [O] [K] de pouvoir seule réaliser les démarches administratives de renouvellement de passeport et de pièce d’identité de l’enfant est inadaptée et injustifiée. Au surplus, sa demande est ici sans objet, un parent ayant la qualité de réaliser ces démarches seul.
En conséquence, Mme [O] [K] sera déboutée de sa demande.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Suivant l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre.
Les ressources à prendre en considération sont constituées des ressources imposables et prestations sociales destinées à assurer un revenu, à l’exclusion des autres prestations, les prestations familiales étant prises en compte pour apprécier les besoins des enfants.
Il importe de rappeler que les dettes alimentaires étant prioritaires sur toutes les autres dettes, les charges du débiteur de l’obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l’exclusion d’un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la pension alimentaire est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, sauf en cas de refus des deux parents ou à titre exceptionnel sur décision motivée du juge. En cas de notion de violences conjugales, l’intermédiation financière est obligatoirement ordonnée.
En l’espèce, lors de l’ordonnance de mesures provisoires les situations économiques des parties étaient les suivantes :
Mme [O] [K] exerçait la profession d’infirmière.
Elle percevait un revenu mensuel moyen de 2 606 euros.
Outre les charges courantes, elle justifiait s’acquitter d’un loyer de 550 euros.
M. [H] [L] exerçait la profession de professeur de musique.
Il percevait un revenu mensuel moyen de 1 589 euros.
Outre les charges courantes, il justifiait s’acquitter d’un loyer de 640 euros.
A ce jour, les situations économiques des parties sont les suivantes :
Mme [O] [K] exerce la profession d’infirmière.
Elle perçoit un revenu mensuel moyen net imposable de 2 785 euros selon sa fiche de paie de décembre 2024 (33 427,19/12).
Elle a perçu un salaire mensuel moyen net de 2 641 euros, selon son avis d’imposition de l’année 2024 sur les revenus de l’année 2023 (31 701/12).
Elle justifie percevoir des prestations sociales pour un montant total de 189,60 euros comprenant : (attestation pour le mois de janvier 2025)
— des allocations familiales avec conditions de ressources d’un montant de 148,52 euros,
— une prime d’activité d’un montant de 41,08 euros,
Outre les charges usuelles (eau, énergie, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, elle règle un loyer mensuel de 520 euros (charges comprises) selon la quittance de loyer produite de décembre 2024.
Elle rembourse la moitié des crédits à la consommation contractés avec M. [H] [L] pour un montant de 100,56 euros par mois (69, 98 + 131, 11)/2).
Elle rembourse un crédit automobile dont les échéances mensuelles s’élèvent à 234,64 euros selon le document Crédit Agricole reprenant le détail de crédit d’un montant total de 12 000 euros.
Mme [O] [K] justifie avoir un autre enfant à charge âgé de 15 ans et déclare qu’il est présent tous les week-end et vacances scolaires.
M. [H] [L] exerce la profession de professeur de musique.
Il perçoit un salaire mensuel net imposable de 1 630,80 euros, selon son bulletin de paye du mois d’avril 2025 (6 523,20/4).
Il a perçu un salaire mensuel moyen net de 1 760 euros, selon son avis d’imposition de l’année 2024 sur les revenus de l’année 2023 (21 120/12).
M. [H] [L] exerce également une activité libérale.
Il a perçu un chiffre d’affaires de 2 891 euros selon la déclaration mensuelle de chiffre d’affaires de janvier 2025 produit.
Outre les charges usuelles (eau, énergie, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, il justifie, régler un loyer mensuel de 640 euros mais ne présente qu’une quittance de mai 2023. Il sera toutefois relevé qu’il s’agit du même domicile qu’actuellement et qui constituait le logement familial.
Elle rembourse la moitié des crédits à la consommation contractés avec Mme [O] [K] pour un montant de 100,56 euros par mois (69, 98 + 131, 11)/2).
Il rembourse un prêts personnel souscrit auprès du Crédit mutuel d’un montant mensuel de 684,18 euros selon le tableau d’amortissement communiqué.
Il rembourse également deux crédits professionnels auprès du Crédit Agricole dont les échéances mensuelles s’élèvent respectivement à 62,05 euros et 68,82 euros selon les tableaux d’amortissement communiqués.
M. [H] [L] déclare vivre seul. Il indique s’acquitter d’une pension alimentaire d’un montant mensuel de 110 euros pour un autre enfant sans présenter de justificatif.
Compte tenu des situations économiques des parties et des besoins de l’enfant, ainsi que de la résidence alternée fixée, il convient de débouter Mme [O] [K] de sa demande de pension alimentaire.
Il convient ainsi de débouter Mme [O] [K] de sa demande.
Compte tenu des situations économiques des parties et des besoins de l’enfant, ainsi que de la résidence alternée fixée, il convient de débouter M. [H] [L] de sa demande de pension alimentaire.
Il convient ainsi de débouter M. [H] [L] de sa demande.
Sur la demande d’attribution de prestation CAF complément libre de choix de garde
Il résulte des dispositions de l’article L 142-1 du Code de la sécurité sociale que « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” »
Il résulte des dispositions de l’article R 513-1 du Code de la sécurité sociale que « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant »
Il résulte des dispositions de l’article R 521-2 du Code de la sécurité sociale que « Dans les situations visées au deuxième alinéa de l’article L. 521-2, l’allocataire est celui des deux parents qu’ils désignent d’un commun accord. A défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants »
En l’espèce, M. [H] [L] sollicite à titre principal, un partage par moitié entre les parents du complément libre de choix de garde et à titre subsidiaire l’attribution exclusive de cette allocation à son bénéfice. Il ajoute qu’un décret doit prochainement être publié pour permettre un partage par moitié de cette allocation.
Mme [O] [K] ne présente aucune demande dans ce cadre. Toutefois au sein de ses conclusions elle évoque les prestations sociales en indiquant que le complément familial de garde doit rester à son bénéfice car elle a davantage besoin d’avoir recours à une nourrice.
L’enquête sociale indique que le point de conflit est lié à la déclaration CAF concernant la résidence de l’enfant et la personne percevant l’indemnité de frais de garde.
Ainsi, il ne relève pas de la compétence du Juge aux affaires familiales de se prononcer sur le bénéficiaire des prestations sociales.
Par conséquent, la demande de M. [H] [L] sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile que « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge »
En l’espèce, les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses propres dépens.
Il convient en conséquence de dire chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Toutefois, sur l’enquête sociale, il convient de dire que les frais de celle-ci seront partagés par moitié entre les deux parties.
Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Mme [O] [K] sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais.
M. [H] [L] ne présente aucune demande ni observation sur ce point.
Il convient en conséquence de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, et sauf exceptions limitativement énumérées, les décisions du juge aux affaires familiales mettant fin à l’instance ne sont pas de droit exécutoire par provision.
L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée s’agissant du divorce et de ses conséquences, à l’exception des mesures relatives aux enfants, puisqu’en cette matière, l’exécution provisoire est de droit.
Il convient en conséquence de débouter M. [H] [L] de sa demande d’assortir l’intégralité de la décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire public en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 29 décembre 2023 accompagnée du procès-verbal d’acception ;
Dit que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :
Mme [O] [A] [K], née le 24 décembre 1978 à YOUNDE (CAMEROUN)
et
M. [H] [R] [N] [P] [L] né le 09 juin 1972 à SECLIN (59)
mariés le 26 octobre 2019 à MARQUETTE-LEZ-LILLE ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 19 septembre 2023 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déclare irrecevable la demande d’attribution du véhicule automobile immatriculé CJ-169-DW présentée par M. [H] [L] ;
Déclare irrecevables les demandes d’attribution des crédits à la consommation et du crédit automobile présentées par M. [H] [L] ;
Déclare irrecevable la demande d’attribution du remboursement du crédit automobile d’un montant de 380 euros présentée par M. [H] [L] ;
Octroi de manière préférentielle à M. [H] [L] le droit au bail du logement sis 21 Place de l’Hôtel de ville 62 390 AUXI LE CHÂTEAU ;
Déboute M. [H] [L] de sa demande de renvoi des parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Constate que Mme [O] [K] et M. [H] [L] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [S], ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence de l’enfant [S] en alternance aux domiciles de Mme [O] [K] et M. [H] [L] comme suit :
En période scolaire et de vacances scolaires ordinaires sauf vacances de [A]:
— au domicile de M. [H] [L] du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi des semaines impaires à la sortie des classes,
— au domicile de Mme [O] [K] du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi des semaines paires à la sortie des classes,
Pendant les vacances de [A] :
Les années paires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
Les années impaires : la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
En période de vacances estivales :
Les années paires : le premier et troisième quart chez le père et le deuxième et quatrième quart chez la mère,
Les années impaires : le premier et troisième quart chez la mère et le deuxième et quatrième quart chez le père,
Précise que les documents administratifs et médicaux de l’enfant [S] devront suivre l’enfant à chaque changement de bras ;
Déboute Mme [O] [K] de sa demande de pension alimentaire ;
Déboute M. [H] [L] de sa demande de pension alimentaire ;
Déboute Mme [O] [K] de sa demande d’autorisation d’effectuer seule les démarches administratives de renouvellement de passeport et de pièce d’identité de l’enfant [S] ;
Déclare irrecevable la demande de M. [H] [L] sur l’attribution des prestations sociales complément mode de garde ;
Déboute M. [H] [L] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
Condamne chacune des parties au paiement par moitié des frais relative à l’enquête sociale en date du 03 juin 2024 ;
Dit chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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