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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 5 févr. 2025, n° 24/03672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ), POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00657 DU 05 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03672 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MQT
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [I] [P] ([Localité 18])
[M] [F] né le 13 Mars 2013
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparants en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [E] [U] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête adressée par voie recommandée le 10 octobre 2024 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, [I] [P] a saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 15] en date du 18 janvier 2024 rejetant sa demande déposée à la [16] à la date du 18 janvier 2024 d’accompagnement individuel des élèves en situation de handicap (AESH-i) au profit de son enfant [M] [F], né le 13 mars 2013, laquelle a été confirmée à la suite d’un recours préalable le 4 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025.
[I] [P] et [X] [F] comparaissent avec leur fils [M] et maintiennent leur demande en exposant que leur fils, a bénéficié d’une aide humaine à hauteur de 12 heures depuis la grande section au regard de ses troubles attentionnels et dyspraxiques. Ils ajoutent que l’ordinateur est mis en place mais qu’il ne remplace pas une présence humaine au regard de l’impossibilité pour [M] d’exécuter deux tâches simultanément, des difficultés importantes qu’il rencontre en écriture et de sa grande fatigabilité.
La [Adresse 13], régulièrement représentée, réitère son mémoire au terme duquel elle s’oppose au recours. Elle précise qu’une orientation ULIS TSLA (réservée aux troubles DYS) a été préconisée pour septembre 2024 et qu’à défaut, un accompagnement mutualisé a été accordé au regard de la très bonne évolution de l’enfant selon le dernier [10] et de son autonomie dans l’utilisation de l’ordinateur. Elle ajoute qu’elle a relevé par ailleurs beaucoup d’incohérences dans les certificats médicaux qu’elle n’a donc pu prendre en compte.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l’accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [M] [F] en nommant le Docteur [D] en qualité de consultant.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience, concluant à la nécessité d’une mesure d’AESH individualisé.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 5 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D 351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [M] [F], âgé de 11 ans, est scolarisé à temps plein en classe de CM2.
Il a bénéficié d’une mesure d’AESH individualisée depuis la grande section , remplacée depuis le mois de septembre en l’absence d’affectation en classe ULLIS, par une aide mutualisée à hauteur de 4 heures par semaine réparties entre le lundi matin et le vendredi après-midi.
Il est suivi mensuellement par une psychomotricienne, hebdomadairement en orthoptie et est sur liste d’attente pour un suivi en orthophonie. Le suivi en ergothérapie pour l’apprentissage de l’ordinateur est terminé.
Il est constant, au regard des éléments médicaux versés, que [M] souffre d’une dyspraxie visuo-spatiale, d’une amblyopie et de difficultés importantes de concentration, entravant son apprentissage et se caractérisant notamment par une impossibilité de réaliser une double tâche, des difficultés de lecture et de compréhension ainsi qu’au niveau du langage et du geste fin outre une fatigabilité importante.
Le [10] établi le 5 décembre 2023 alors que [M] était au cours moyen 1ère année, s’il conclut à une scolarité ayant permis les acquisitions attendues pour la moyenne d’âge, et souligne les progrès effectués, indique toutefois que [M] a une très grande fatigabilité, a besoin d‘être accompagné et centré sur sa tâche régulièrement. Les tâches de lecture, organiser et contrôler son travail et prendre des notes sont notées comme réalisées avec des difficultés et/ou aides régulière alors que la tâche écriture est cochée comme non réalisée.
Il s’agit d’exigences fondamentales en fin de cycle élémentaire.
Par ailleurs, le [10] a également précisé que la présence de l’AESH a permis un allégement au niveau de l’écrit et une plus grande disponibilité de [M] pour les autres tâches à accomplir. L’équipe enseignante a préconisé un passage au CM2 avec une poursuite de l’accompagnement par une AESH individuel pour palier sa grande fatigabilité, le recentrer sur sa tâche, couplée avec l’outil informatique.
Dès lors, il résulte de ces éléments que les progrès de [M] sont grandement liés à la présence d’une aide humaine individuelle à ses côtés, laquelle ne peut être substituée par l’ordinateur en tout cas, actuellement.
Le Docteur [D], dans ses conclusions jointes au présent jugement, a estimé que la présence de l’AESH restait indispensable notamment dans la perspective de la préparation de l’entrée en 6ème.
Au regard de l’ensemble de ces développements et de la totalité des pièces du dossier, le tribunal considère que l’état de santé de l’enfant [M] [F] nécessite toujours une attention soutenue et continue justifiant l’octroi d’un accompagnement individuel à hauteur de 12 heures jusqu’à la fin de la 5ème.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la [Adresse 12] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT au recours formé par [I] [P] en attribution d’un accompagnement individuel de son enfant [M] [F] ;
DIT que [M] [F] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 12 heures par semaine à compter du présent jugement et jusqu’au 31 août 2027;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [14],
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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