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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 19 déc. 2025, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CARDIF IARD, Société anonyme d'assurances immatriculée au RCS de [ Localité 11 ] sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du : 19 Décembre 2025
N° RG 25/00706 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E326N
N° Minute : 25/764
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [U] [F]
[Adresse 5]
PORTIRAGNES
Représenté par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [O] [R] épouse [F]
[Adresse 5]
PORTIRAGNES
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET
S.A. CARDIF IARD
Société anonyme d’assurances immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 824 686 109, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Mme Florence COSTE,
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 02 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [U] [F] et de Madame [O] [R], en date du 04 novembre 2025, de la société d’assurance CARDIF IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA CARDIF IARD), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA CARDIF IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite que soit statué ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 02 décembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la SA CARDIF IARD a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [U] [F] et Madame [O] [R] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 13]. Il est également constant que leur bien immobilier est assuré auprès de la SA CARDIF IARD. Les demandeurs exposent que des fissures affectant les façades de leur bien, lesquelles seraient consécutives à la sécheresse survenue durant l’année 2023. Ils démontrent encore qu’un arrêté de catastrophe naturelle a été pris notamment pour la commune de [Localité 13] le 24 septembre 2024. Les consorts [C] déclarent qu’il existe un litige avec la société défenderesse quant à l’origine des désordres, de sorte que le recours à la mesure d’instruction judiciaire apparait légitime. Les allégations des demandeurs quant à l’existence des désordres sont corroborées par les rapports d’expertise amiables de la société EUREXO en date des 27 janvier 2025 et 02 juillet 2025, outre le rapport d’expert amiable de Monsieur [N] [I] en date du 25 février 2025.
Enfin la SA CARDIF IARD ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
ORDONNONS une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [L] [T], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 10], demeurant en cette qualité [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], [Localité 12]. : 06.14.74.45.94, Mèl : [Courriel 14] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Se faire remettre tout document ;
Se rendre sur place [Adresse 6] ;
Décrire les désordres constatés ;
Rechercher en procédant à toute étude nécessaire y compris étude de sol et étude de structure par tout sapiteur qu’il plaira de désigner, les causes de ces désordres ;
Préciser si la cause déterminante de ces désordres est constituée par l’épisode de sécheresse évoquée dans l’arrêté de catastrophe naturelle en date du 19 octobre 2024 dont la date de début de la période de reconnaissance est le 1 janvier 2023 et la fin de période de reconnaissance 31 décembre 2023 ;
Déterminer les modes de reprise ;
Donner son avis sur l’existence et le chiffrage du préjudice matériel comprenant le coût des reprises ;
Donner son avis sur l’existence et le chiffrage de l’éventuel préjudice immatériel lié aux pertes de jouissance ;
Apporter tout élément utile à la solution du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [U] [F] et Madame [O] [R] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 9] avant le 19 janvier 2026 inclus ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 19 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [F] et Madame [O] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Madame Clémence BOINOT, Vice-présidente assistée de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, Le président,
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