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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 févr. 2026, n° 25/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Du 12 février 2026
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 25/00822 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GME
Société GIRONDE HABITAT
C/
[Z] [N], [P] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 12 février 2026
JUGE : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
OPH GIRONDE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Ludovic BOUSQUET (avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Madame [Z] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Julien LE CAN (avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [P] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Julien LE CAN (avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 5 février 2018, à effet du 1er février 2018, l’office public de l’habitat (OPH) GIRONDE HABITAT a donné à bail à Mme [Z] [N] et M. [P] [Q] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer initial de 442,46 euros et 27,25 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2968,40 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, l’OPH GIRONDE HABITAT a assigné Mme [Z] [N] et M. [P] [Q] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de :
— Prononcer la résiliation du contrat de bail conclu le 5 février 2018 aux torts exclusifs des locataires pour défaut de paiement des loyers ;
— Ordonner l’expulsion de Mme [Z] [N] et M. [P] [Q] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
— Condamner solidairement Mme [Z] [N] et M. [P] [Q] au paiement de la somme de 7191,39 euros, la solidarité étant limitée à 2271,62 euros concernant Mme [N] correspondant aux loyers et charges impayés, dus au 31 décembre 2024 ,ainsi qu’à compter de cette date une indemnité d’occupation mensuelle ;
— Condamner solidairement Mme [Z] [N] et M. [P] [Q] à payer une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A la suite de l’audience du 27 mai 2025, le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 11 décembre 2025 ;
Lors de cette audience, dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, l’OPH GIRONDE HABITAT, régulièrement représenté, a sollicité du juge de :
— condamner conjointement et solidairement Mme [Z] [N] et M. [P] [Q] à lui payer la somme de 8189,83 euros au titre de la dette locative, la solidarité étant limitée à la somme de 3560,29 euros concernant Mme [N] ;
— donner acte à l’OPH GIRONDE HABITAT qu’il accepte de verser à Mme [Z] [N] et M. [P] [Q] la somme de 2010 euros au titre de leur préjudice de jouissance
— condamner Mme [Z] [N] et M. [P] [Q] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— ordonner la compensation des sommes dues par Mme [N] et les sommes dues par l’OPH GIRONDE HABITAT ;
— ordonner la compensation des sommes dues par M. [Q] et les sommes dues par l’OPH GIRONDE HABITAT ;
— débouter Mme [Z] [N] et M. [P] [Q] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— débouter Mme [Z] [N] et M. [P] [Q] de leur demande subsidiaire d’octroi de délais de paiement et de leur demande visant à voir écarter l’exécution provisoire.
L’OPH GIRONDE HABITAT précise que les demandes liées à l’expulsion des locataires sont abandonnées dès lors que Mme [Z] [N] et M. [P] [Q] ont quitté les lieux le 9 avril 2025. En réponse aux demandes reconventionnelles, l’OPH GIRONDE HABITAT reconnaît des désordres et propose de les indemniser à hauteur de 25 % du loyer en faisant valoir qu’il a été réactif aux demandes des locataires, a procédé à de nombreux travaux de rénovation pour mettre fin à certains dysfonctionnements et certains désordres ont été engendrés par un comportement fautif des locataires. Concernant le préjudice moral, l’OPH GIRONDE HABITAT fait valoir que Mme [Z] [N] et M. [P] [Q] n’apportent aucune preuve en ce sens. L’OPH GIRONDE HABITAT s’oppose à des délais de paiement au motif que les locataires ont déjà bénéficié de larges délais de paiement durant la procédure.
Dans leurs dernières écritures reprises à l’oral par leur avocat, Mme [Z] [N] et M. [P] [Q] , régulièrement représentés, sollicitent du juge de :
A TITRE PRINCIPAL,
— CONDAMNER l’OPH GIRONDE HABITAT à payer à Madame [Z] [N] et Monsieur [P] [Q] la somme de 4020 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER l’OPH GIRONDE HABITAT à payer à Madame [Z] [N] et Monsieur [P] [Q] la somme de 327 € en remboursement des provisions sur charges non justifiées par l’OPH GIRONDE HABITAT ;
— CONDAMNER l’OPH GIRONDE HABITAT à payer à Madame [Z] [N] et Monsieur [P] [Q] la somme de 2.000 € (soit 1000 € à chacun) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— ORDONNER la compensation entre les sommes dues par Madame [Z] [N] à l’OPH GIRONDE HABITAT et les sommes dues par l’OPH GIRONDE HABITAT à Madame [Z] [N] ;
— ORDONNER la compensation entre les sommes dues par Monsieur [P] [Q] à l’OPH GIRONDE HABITAT et les sommes dues par l’OPH GIRONDE HABITAT à Monsieur [P] [Q] ;
— DEBOUTER l’OPH GIRONDE HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Madame [Z] [N] et Monsieur [P] [Q],
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— ACCORDER à Madame [Z] [N] et Monsieur [P] [Q] les plus larges délais de paiement et ainsi la possibilité de s’acquitter des condamnations prononcées à leur encontre en 36 mensualités ;
— DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par mesure d’équité et STATUER ce que de droit sur les dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Mme [Z] [N] et M. [P] [Q] contestent le montant de la dette locative estimant que le décompte produit par la partie adverse comprend des frais d’huissiers et des charges non justifiées. Par ailleurs, Mme [Z] [N] et M. [P] [Q] contestent la solidarité faisant valoir que les bailleurs ne sont pas mariés et que le contrat ne prévoit pas de clause de solidarité alors que cette dernière ne se présume pas.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif :
A- sur le montant de la créance :
Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil précise que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, au soutien de sa demande, l’OPH GIRONDE HABITAT produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 8711,59 euros à la date du 16 septembre 2025.
Cependant, ce décompte intègre des sommes qu’il convient de déduire à savoir des frais d’huissier de 151,87 euros, 183,91 euros et 185,98 euros soit la déduction de la somme totale de 521,76 euros.
Concernant la régularisation des charges, l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 indique que « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Pour l’application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur ».
Mme [Z] [N] et M. [P] [Q] font valoir que les charges ont doublé entre l’année 2023 et 2024 et que le bailleur intègre des fuites d’eau et autres problématiques liées à l’indécence du logement et ne s’explique pas sur cette augmentation des charges.
En l’espèce, d’une part il convient de constater que l’OPH GIRONDE HABITAT fournit le décompte individuel de régularisation des charges pour les années 2023 et 2024 ainsi que le bordereau de régularisation des charges locatives de tous les locataires pour l’année 2024 de sorte qu’il est suffisamment justifié de la régularisation des charges. Concernant le montant des charges pour l’année 2024, il ressort de la comparaison du décompte de l’année 2023 et celui de l’année 2024 que le montant de charges est passé de 355,75 euros en 2023 à 612,52 euros en 2024 ; par poste de charges il en ressort que :
— entretien robinetterie : le montant à répartir a légèrement augmenté passant de 124,67 euros à 192 ,17 euros, la base totale n’a pas augmenté, tous les locataires ont été impactés par l’augmentation.
— entretien chaudière : le montant à répartir a fortement augmenté passant de 265,20 euros à 454,23 euros, la base totale n’a pas augmenté, il ne peut être reproché au bailleur l’augmentation du coût de cet entretien qui est réalisé par un tiers.
— contrat intratone telecom : pas d’évolution significative
— ajout d’un poste de charge pour l’année 2024 : « électricité communs et équipements » pour un montant à répartir de 845,75 euros pour une base totale de 288,10 soit une quotte part de 155,59 euros ;
— entretien détecteur incendie : légère augmentation qui peut être due à l’inflation ;
— contrat nettoyage commun : une augmentation significative en 2024 ; néanmoins il convient de constater que pour l’année 2024, à la différence de l’année 2023, il n’est pas mentionné de charges liées aux espaces verts pouvant laisser penser que le coût de l’entretien des espaces verts est compris dans le contrat nettoyage
— entretien réseau TV : pas d’évolution significative
— VMC : augmentation en 2024, le montant est passé de 145,07 euros en 2023 à 223,26 euros mais la base totale n’a pas évoluée de sorte que tous les locataires ont été concernés par cette augmentation.
Ainsi, il ressort de ces éléments ainsi que du bordereau de régularisations des charges locatives de tous les locataires que les charges ont augmenté pour tous les occupants des logements au regard de l’augmentation du coût des différents entretiens qui relève d’une augmentation générale des prix. Ainsi, contrairement à ce qu’allèguent Mme [Z] [N] et M. [P] [Q], ils ne sont pas seuls à être impactés par l’augmentation des charges.
Ainsi, il n’y a pas lieu de réduire le montant de la dette locative en déduction des charges.
En conséquence, le montant de la dette locative est de 8189,83 euros.
B- Sur la solidarité :
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
l’article 1320 du code civil prévoit que « chacun des créanciers d’une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ; mais il ne peut seul disposer de la créance ni recevoir le prix au lieu de la chose.
Chacun des débiteurs d’une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres » .
Il est constant que faute pour le bail de stipuler la solidarité des preneurs, la dette de loyer n’est pas par elle-même indivisible.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Z] [N] et M. [P] [Q] ne sont pas mariés et que le contrat de bail signé entre les parties prévoit une clause de solidarité qui énonce que « en cas de pluralité de locataires, celui des co-titulaires du contrat de bail qui donnera congé dans les formes et délais légaux, restera tenu des engagements de paiement stipulés dans ce contrat, pendant une durée d’un an après expiration du délai de préavis. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux époux qui restent tenus solidairement pendant toute la durée du mariage ».
Ainsi, la solidarité de la dette n’étant prévue ni contractuellement ni légalement, les locataires ne peuvent être tenus solidairement de la dette. Chacun des locataires est donc tenu de la moitié de la dette locative soit la somme de 4094,92 euros.
C- Sur l’effacement d’une partie de la dette à l’égard de Mme [Z] [N] :
Il ressort des pièces produites que dans le cadre d’une procédure de surendettement, la commission de surendettement de Gironde a prononcé le 14 mars 2024 au bénéfice de Mme [Z] [N] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec un effacement de toutes ses dettes y compris la dette locative. Il ressort du décompte produit que la dette locative était d’un montant de 4512,89 euros au 14 mars 2024 de sorte que Mme [Z] [N] était débitrice de la moitié de cette somme en l’absence de solidarité et que l’effacement concerne donc la moitié de cette somme soit 2256,45 euros.
Ainsi, Mme [Z] [N] sera condamnée à payer à l’OPH GIRONDE HABITAT la somme de 4094,92 euros déduite de l’effacement prononcée par la commission de surendettement soit la somme de 1838,47 euros.
En conséquence, au titre de la dette locative, Mme [Z] [N] sera condamnée à payer à l’OPH GIRONDE HABITAT la somme de 1838,47 euros et M. [P] [Q] sera condamné à payer à l’OPH GIRONDE HABITAT la somme de 4094,92 euros.
II- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance :
Il résulte des articles 1719 et 1720 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que :
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; »
L’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, prévoit :
« 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation (…).
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres (…).
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. »
L’article 3 du décret précité dispose que :
« Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement ».
Il convient de relever que l’OPH GIRONDE HABITAT reconnaît l’existence d’un préjudice de jouissance au regard de l’indécence du logement et propose une indemnisation à hauteur de 25 % du montant du loyer. Mme [Z] [N] et M. [P] [Q] sollicite quant à eux une indemnisation à hauteur de 50 % du montant du loyer.
En l’espèce, il ressort du compte-rendu de visite de SOLIHA du 7 mars 2024 que le logement est dans un état général très dégradé, il y a la présence de traces de condensation sur les vitres, les radiateurs sont vétustes, il y a des entrées d’eau au niveau de quelques menuiseries, il y a la présence de traces de moisissures noires qui tapissent les proies verticales et horizontales du logement, infiltrations d’eau au niveau de l’étage et odeurs d’humidité et de moisissures. Il est également mentionné une problématique relative au renouvellement d’air peu efficace ou inexistant et une fissuration sur les plafonds outre une isolation peu performante. Le compte rendu conclue que « l’humidité, les infiltrations d’eau, les moisissures sont les principales problématiques de mal logement ».
Il ressort par ailleurs de l’état des lieux de sortie établi le 9 avril 2025 que la plupart des items de l’état des lieux est renseigné comme étant dans un « état défraichi (vétusté) ».
Il ressort également des pièces versées que Mme [Z] [N] et M. [P] [Q] informaient le bailleur d’un dégât des eaux dans les parties communes de l’immeuble le 21 septembre 2024 et produisaient des photographies des dégradations dans les parties communes ainsi que l’effondrement d’un meuble de cuisine dans leur logement causé par l’humidité.
Le bailleur quant à lui justifie de quelques travaux réalisés pour des montants peu importants et en amont de la visite de SOLIHA. Par courrier en date du 7 mars 2024, l’OPH GIRONDE HABITAT indiquait avoir pris connaissance du compte-rendu de visite et concernant les moisissures, avoir fait appel à une entreprise pour réparer la VMC en panne sans justifier de l’intervention de cette société et de la réparation de la VMC. Par ailleurs, le bailleur pointe des fautes de la part des locataires qui auraient des incidences sur les désordres constatés alors que les reproches effectués ne ressortent d’aucune pièces versées aux débats, il est constaté que les préconisations faites suite au compte-rendu de visite ne concernent que des travaux à réaliser par le propriétaire du logement. L’OPH GIRONDE HABITAT ne rapporte donc pas la preuve d’une quelconque faute de la part des locataires qui aurait un lien de causalité avec les désordres constatés dans le logement.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le logement occupé par Mme [Z] [N] et M. [P] [Q] présente des désordres qui relèvent de l’indécence au sens des dispositions précitées notamment au regard des infiltrations d’eaux, de la présence de moisissures sur les murs et d’une aération d’air insuffisante. Ces désordres ont nécessairement causé un préjudice de jouissance pour les locataires qu’il convient d’évaluer à 40 % du montant du loyer soit la somme de 3216 euros (536x40 %) x15 mois.
Ainsi, il convient de condamner l’OPH GIRONDE HABITAT à payer à Mme [Z] [N] et M. [P] [Q] la somme de 3216 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi.
III- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
En l’espèce, au soutien de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, Mme [Z] [N] et M. [P] [Q] ne versent aucune pièce aux débats de nature à démontrer de l’existence de ce préjudice moral. Si les défendeurs produisent des exemples de décisions rendues dans lesquelles était retenu un préjudice moral, force est de constater que dans les cas d’espèce, les locataires avaient produit des pièces justifiant ce préjudice (ils justifiaient d’éléments médicaux ou de démarches administratives répétées) ce qui n’est pas le cas de Mme [Z] [N] et M. [P] [Q].
Ainsi, Mme [Z] [N] et M. [P] [Q] échouent à rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice moral de sorte qu’ils seront déboutés de cette demande.
IV- Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement :
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Mme [Z] [N] et M. [P] [Q] sollicitent les plus larges délais de paiement mais ne produisent aucune pièce permettant de justifier de leur situation personnelle et financière.
Il convient donc de rejeter cette demande dès lors que le juge n’est pas en capacité de connaître la situation des débiteurs au sens des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
V- Sur les autres demandes :
A- Sur la compensation des sommes dues :
En vertu des articles 1347 et suivants du code civil, il convient d’ordonner la compensation des sommes dues par l’OPH GIRONDE HABITAT à Mme [Z] [N] et celles dues par Mme [Z] [N] à l’OPH GIRONDE HABITAT ainsi que les sommes dues par l’OPH GIRONDE HABITAT à M. [P] [Q] et celles dues par M. [P] [Q] à l’OPH GIRONDE HABITAT ;
B- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie sera condamnée à payer la moitié des dépens de l’instance ;
C- Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, eus égards à la nature du litige et aux manquements de la part des deux parties, il convient de débouter Mme [Z] [N] et M. [P] [Q] et l’OPH GIRONDE HABITAT de leur demande d’indemnité à ce titre ;
D- Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée. Les défendeurs demandent d’écarter l’exécution provisoire de droit. Cependant, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux et de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
COMDAMNE Mme [Z] [N] à payer à l’OPH GIRONDE HABITAT la somme de 1838,47 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 16 septembre 2025;
CONDAMNE M. [P] [Q] à payer à l’OPH GIRONDE HABITAT la somme de 4094,92 euro au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 16 septembre 2025;
DEBOUTE Mme [Z] [N] et M. [P] [Q] de leur demande de remboursement des provisions sur charges ;
CONDAMNE l’OPH GIRONDE HABITAT à payer à Mme [Z] [N] et M. [P] [Q] la somme de 3216 euros au titre du préjudice de jouissance ;
ORDONNE la compensation des sommes dues par l’OPH GIRONDE HABITAT à Mme [Z] [N] et celles dues par Mme [Z] [N] à l’OPH GIRONDE HABITAT ;
ORDONNE la compensation des sommes dues par l’OPH GIRONDE HABITAT à M. [P] [Q] et celles dues par M. [P] [Q] à l’OPH GIRONDE HABITAT ;
DEBOUTE Mme [Z] [N] et M. [P] [Q] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE l’OPH GIRONDE HABITAT à payer la moitié des dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [Z] [N] et M. [P] [Q] à payer la moitié des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [Z] [N] et M. [P] [Q] de leur demande formée titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’OPH GIRONDE HABITAT de sa demande formée titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LA CADRE-GREFFIERE, LE JUGE,
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