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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 avr. 2026, n° 25/04876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me VERGNAUD Sophie
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me VERGNAUD Sophie
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04876 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73U3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [H], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me VERGNAUD Sophie, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 15 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04876 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73U3
PRETENTIONS DES PARTIESEN DEMANDE
Par acte d’assignation en date du 16/04/2025, Monsieur [H] [A] a assigné Monsieur [Y] [T] aux fins de:
Valider le congé de reprise signifié le 17/06/2024 pour le 11/01/2025 à Monsieur [Y] [T] ;
Dire que Monsieur [Y] est un occupant sans droit ni titre ;
Constater la résiliation du contrat de bail et dire que Monsieur [Y] est déchu de plein droit de tout titre d’occupation ;
Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [Y] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Ordonner la suppression du délai de deux mois ;
Condamner Monsieur [Y] à payer une indemnité d’occupation fixée à la somme de 1953,55 Euros charges comprises outre revalorisation légale à compter du 12/01/2025 et jusqu’à libération effective des lieux et de la restitution des clefs ;
Condamner Monsieur [Y] à payer au bailleur une somme de 2500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 et des dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [Y] aux dépens.
Par conclusions, Monsieur [H] sollicite de la juridiction :
Valider le congé de reprise signifié le 17/06/2024 pour le 11/01/2025 à Monsieur [Y] constater que le bail a pris fin le 11/01/2025 ;
Constater que Monsieur [Y] a quitté les lieux le 10/11/2025;
Constater que Monsieur [Y] a été occupant sans droit ni titre du 12/01/ au 10/11/2025 du logement d’habitation ;
Condamner Monsieur [Y] au payement de la somme de 2430,47 Euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais exposés par le bailleur du fait de l’absence de libération des lieux
Condamner Monsieur [Y] à payer au bailleur une somme de 2500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 et des dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [Y] aux dépens.
EN DEFENSE
Monsieur [Y] cité régulièrement devant la juridiction est représenté devant la juridiction.
Par conclusions, il sollicite de la juridiction :
Débouter Monsieur [H] de ses demandes relatives à la condamnation de Monsieur [Y] à lui payer la somme de 2549,47 Euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais exposés par le bailleur du fait de l’absence de libération des lieux et au payement d’une indemnité de 2500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Laisser à la charge de Monsieur [H] les dépens d’instance
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le demandeur sollicite de la juridiction :
Valider le congé de reprise signifié le 17/06/2024 pour le 11/01/2025 à Monsieur [Y] constater que le bail a pris fin le 11/01/2025
Constater que Monsieur [Y] a quitté les lieux le 10/11/2025
Constater que Monsieur [Y] a été occupant sans droit ni titre du 12/01/ au 10/11/2025 du logement d’habitation
Condamner Monsieur [Y] au payement de la somme de 2430,47 Euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais exposés par le bailleur du fait de l’absence de libération des lieux
condamner Monsieur [Y] à payer au bailleur une somme de 2500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 et des dépens
ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir
condamner Monsieur [Y] aux dépens
Sur la validité du congé émis par le bailleur
Attendu que l’article 19 de la loi du 01/09/1948 pris en son premier alinéa dispose :
« Le droit au maintien dans les lieux n’est pas opposable au propriétaire de nationalité française ou ressortissant d’un état membre de la communauté européenne qui veut reprendre son immeuble pour l’habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint ses ascendants ses descendants ou par ceux de son conjoint et qui justifie que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d’une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui…
Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 dispose notamment que
Lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant a peine de nullité le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresses du bénéficiaire de la reprise … lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise …
Attendu que le demandeur pour justifier de sa demande de validité de congé produit les documents utiles suivants
Contrat de locationAttestation de propriété Congé délivré pour reprise Justificatif de propriété Sommation de quitter les lieux Certificats de scolarité Etat des lieux de sortie et décompte final
Attendu que les délais ont été respectés et que les obligations légales édictées par le loi du 06/07/1989 ont été suivies
Attendu que Monsieur [Y] représenté à l’audience de plaidoirie ne conteste pas le congé mais conteste la demande de dommages et intérêts sollicitée par le bailleur du fait de l’absence de départ du locataire
Attendu que la demande au titre des frais subis n’est pas suffisamment justifiée qu’il convient de la rejeter
Attendu qu’il n’est pas équitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens
Attendu qu’en raison de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire de droit sera prononcée
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement en premier ressort et contradictoire ;
Vu la loi du 06/07/1989 en son article 15 et en son article 25-8 de la loi du 06/07/1989
Vu le congé pour reprise délivré ;
Valide le congé de reprise signifié le 17/06/2024 pour le 11/01/2025 à Monsieur [Y] constater que le bail a pris fin le 11/01/2025
Constate que Monsieur [Y] a quitté les lieux le 10/11/2025
Constate que Monsieur [Y] a été occupant sans droit ni titre du 12/01/ au 10/11/2025 du logement d’habitation
Rejette la demande à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais exposés par le bailleur du fait de l’absence de libération des lieux.
Condamne Monsieur [Y] à payer au bailleur une somme de 2500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 et des dépens.
Condamne Monsieur [Y] aux dépens.
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir
LE GREFFIER LE JUGE
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