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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 24 mars 2025, n° 24/04763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Février 2025
N° RG 24/04763 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5S2Z
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V]
né le 06 Avril 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [L]
né le 22 Février 1964 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] et encore [Adresse 2]
non comparant
EXPOSES DES FAITS
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, Monsieur [O] [V] a fait assigner Monsieur [Y] [L] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de condamnation à payer une somme provisionnelle de 15860,96€, outre 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 février 2025, Monsieur [O] [V], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales.
Monsieur [Y] [L], bien que régulièrement assigné (cité à étude), n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort du devis versé aux débats et signé par Monsieur [Y] [L] le 11 mars 2022 que ce dernier a accepté l’offre de soins de Monsieur [O] [V] pour un montant de 20860,96€.
Monsieur [O] [V] justifie de versements de Monsieur [Y] [L] à hauteur de 4000€.
Il justifie par ailleurs avoir relancé Monsieur [Y] [L] par un premier courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 octobre 2022 puis d’un second en date du 10 juin 2023.
Par l’intermédiaire de son conseil, il a enfin mis en demeure Monsieur [Y] [L] de lui payer le solde de la dette à hauteur de 15860,96€ par un courrier recommandé avec accusé de réception, le pli ayant été avisé et non réclamé.
En ce qui concerne la réalisation des soins, Monsieur [O] [V] verse aux débats une photographie de Monsieur [Y] [L] qui est manifestement sur le fauteuil du dentiste une fois les soins effectués.
Par conséquent, et au regard de ces éléments, il apparait que la demande de Monsieur [O] [V] n’apparait pas sérieusement contestable.
Il convient donc de condamner Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [O] [V] la somme provisionnelle de 15860,96€.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [L], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [Y] [L], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [O] [V] la somme provisionnelle de 15860,96€ ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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