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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 sept. 2025, n° 25/53129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/53129
N° : 2MF/LB
Assignations des :
23, 24 et 30 avril 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 3 septembre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Charlotte Beauvisage de la Sep Beauvisage et Associés – LCP, avocats au barreau de Paris – #W0001
DÉFENDEURS
Madame [J] [R] veuve [C]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [Z] [C]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [P] [B] [D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Maître Clara de Chambrun, avocat au barreau de Paris – #E1944
DÉBATS
A l’audience du 10 juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Suivant acte reçu le 25 mai 1984 par Maître [I] [O], notaire à [Localité 12], Monsieur [F] [T] et [B] [W] ont acquis en indivision la propriété « Beau Geste » sis [Adresse 14] à [Localité 12] (06).
[B] [W] est décédé le [Date décès 3] 2001 à [Localité 16] (Guadeloupe), laissant pour lui succéder son épouse Madame [J] [R] et ses trois enfants Madame [M] [W], Madame [Z] [W] et Monsieur [P] [W].
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 24 et 30 avril 2025, Monsieur [F] [T] a assigné selon la procédure acclérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris Madame [J] [R], Madame [M] [W], Madame [Z] [W] et Monsieur [P] [W] aux fins d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision pour une durée de 6 mois, outre la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 10 juillet 2025, Monsieur [F] [T] maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [F] [T] se prévaut de l’article 815-6 du code civil.
Il expose qu’il a avancé l’ensemble des frais depuis le décès de son frère et a cessé de le faire depuis un an.
Il indique que le bien se dégrade et que la situation est bloquée en raison de la mésentente l’opposant aux défendeurs.
Il fait part de sa volonté de sortir de l’indivision et du refus de partage amiable des défendeurs.
Il précise avoir sollicité l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision par assignation du 27 juin 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, Madame [J] [R], Madame [M] [W], Madame [Z] [W] et Monsieur [P] [W] sollicitent le débouté de Monsieur [F] [T] et sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’abus du droit d’ester en justice.
A titre reconventionnel, ils sollicitent la communication du contrat d’assurance habitation portant sur la villa « Beau Geste », de toutes les informations relatives aux travaux effectués sur le bien assuré et remboursements y afférents par l’assureur [11], sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Ils sollicitent en outre la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [J] [R], Madame [M] [W], Madame [Z] [W] et Monsieur [P] [W] font valoir que les conditions de l’article 815-6 du code civil ne sont pas réunies tant en ce que qui concerne l’urgence que la sauvegarde de l’intérêt commun, les travaux nécessaires et urgents étant réalisés.
Ils prétendent que Monsieur [F] [T] leur interdit l’accès aux données du contrat d’assurance pour limiter l’accès aux preuves des travaux récents urgents réalisés et remboursés.
Ils soutiennent que c’est l’attitude de celui-ci qui est à l’origine d’une situation de blocage.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur la demande de désignation
Aux termes de l’artile 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, si Monsieur [F] [T] se prévaut de travaux urgents à réaliser dans l’intérêt commun de l’indivision au vu de la dégradation du bien, aucune pièce n’est produite à l’appui de ses allégations. Aucune urgence n’est ainsi caractérisée.
Les conditions de l’article 815-6 n’étant pas réunies, Monsieur [F] [T] sera débouté de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision.
2/ Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande d’accès au contrat d’assurance
Madame [J] [R], Madame [M] [W], Madame [Z] [W] et Monsieur [P] [W] ne se prévalent d’aucun fondement à l’appui de leur demande d’accès aux données du contrat d’assurance et seront par conséquent déboutés de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus d’ester en justice
Madame [J] [R], Madame [M] [W], Madame [Z] [W] et Monsieur [P] [W] ne caractérisent aucun abus dans l’exercice par Monsieur [F] [T] de son droit d’ester en justice ni éventuel préjudice en découlant.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [T] supportera le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [F] [T] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision portant sur le bien sis [Adresse 15] (06) ;
Déboute Madame [J] [R], Madame [M] [W], Madame [Z] [W] et Monsieur [P] [W] de leur demande de communication du contrat d’assurance habitation souscrit au nom de Monsieur [F] [T] portant sur le bien indivis, de communication des travaux effectués sur le bien assuré et pris en charge par l’assureur, sous astreinte ;
Déboute Madame [J] [R], Madame [M] [W], Madame [Z] [W] et Monsieur [P] [W] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant d’un abus d’ester en justice ;
Condamne Monsieur [F] [T] aux dépens ;
Déboute Madame [J] [R], Madame [M] [W], Madame [Z] [W] et Monsieur [P] [W] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 13] le 3 septembre 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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