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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 16 déc. 2025, n° 25/35712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/35712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 25/35712 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76UM
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [A] [G]
[Adresse 4],
[Localité 6] (MALAISIE)
Représenté par Me Laurence MAYER, Avocat, #C2198
ET
Madame [R] [H] épouse [G]
[Adresse 11]
[Localité 7] (MALAISIE)
Représentée par Me Alexandra LY, Avocat au bareau de [Localité 13]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[V] [Y]
LE GREFFIER
[I] [X]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 novembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires, la responsabilité parentale et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
DIT que la loi malaisienne s’applique au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [A], [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (Côtes-d’Armor)
ET
Madame [R], [U], [S] [H]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (Yvelines)
Mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier d’état civil de l’ambassade de France à [Localité 5] (Malaisie)
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
HOMOLOGUE la convention signée par les parties le 13 juin 2025 portant règlement complet des conséquences du divorce ;
DIT qu’un original de cette convention restera annexée au présent jugement ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont exécutoires de plein droit par provision ;
PRONONCE l’exécution provisoire du surplus du présent jugement ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 12], le 16 Décembre 2025
Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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