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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 24 oct. 2024, n° 24/04776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/04776 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHLT
N° MINUTE : 24/00149
AFFAIRE
[K], [I] [J] épouse [E]
C/
[V], [U] [E]
DEMANDEUR
Madame [K], [I] [J] épouse [E]
6 rue Anna de Noailles
44110 CHATEAUBRIANT
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
DÉFENDEUR
Monsieur [V], [U] [E]
33 B rue Godefroy
92800 PUTEAUX
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V], [U] [E] et Madame [K], [I] [J] se sont mariés le 08 décembre 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de MERU (60), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, Madame [J] a fait assigner Monsieur [E] en divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code de procédure civile, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 03 septembre 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
« JUGER que le Tribunal Judiciaire de NANTERRE est compétent pour prononcer le divorce.
Vu l’article 251 du code civil,
Vu l’article 1107 du Code de procédure civile,
PRONONCER le divorce entre Monsieur et Madame [E] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil ;
ORDONNER la transcription du jugement de divorce à intervenir ;
CONSTATER que les conditions de l’article 252 du Code Civil sont remplies dans le corps de la présente assignation par le demandeur, eu égard à la formulation de l’existence de la médiation familiale, de la procédure participative et de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et du rappel des possibilités d’homologation des accords partiels ou complets des parties, tant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale que sur les conséquences du divorce,
EN CONSEQUENCE,
DECLARER RECEVABLE la présente demande introductive d’instance,
CONSTATER sans délai la recevabilité et inviter le défendeur à préciser les éléments précis et techniques fondant son éventuel grief d’irrecevabilité,
DIRE ET JUGER, qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
FIXER la date des effets du divorce au 15 décembre 2020 ;
CONSTATER que les dispositions de l’article 267 du Code Civil ne sont pas remplies en l’espèce ;
En conséquence, DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le partage ;
RENVOYER les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant Notaire et en cas de litige, de saisir le Juge compétent en application des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER chacune des parties à conserver la charge de ses dépens. »
Il n’a été formé aucune demande au titre de mesures provisoires.
Monsieur [E], régulièrement assigné par remise à l’étude à une adresse vérifiée par le commissaire de justice, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024 à l’audience d’orientation et le délibéré fixé sans audience, conformément à la demande de Madame [B], au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Madame [J] est de nationalité française et Monsieur [E] de nationalité camerounaise.
Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
Sur la compétence en matière de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, les deux époux résidant en France, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
d) la loi du for.
A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
— celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l’État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux au moment de la saisine du tribunal était située en France. La loi française est applicable au prononcé du divorce.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce l’assignation en divorce a été délivrée le 5 mars 2024.
Madame [B] justifie de l’attribution d’un logement social à son nom le 11 décembre 2020, 1 rue Salvador Allende à MERU. Elle ne précise nullement quelle était l’adresse du couple auparavant, ni si Monsieur [E] y réside encore, en sorte que ce seul document pourrait être jugé insuffisant à établir la preuve d’une résidence séparée depuis cette date. Reste que cette attribution de logement social est à son seul nom et que les éléments de procédure, notamment la signification, permettent d’établir que Monsieur [E] réside à une adresse distincte, ce qui en l’absence de toute contestation de la part de ce dernier, permettra de considérer comme établis les faits exposés par la demanderesse, à savoir qu’elle a quitté le domicile conjugal pour s’installer dans le logement social qui lui a été attribué en décembre 2020.
Dès lors, il est constaté que les parties ont vécu séparément depuis plus d’un an à la date de l’assignation et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, en l’absence de demandes liquidatives, il sera donné acte à la demanderesse de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce et pour les motifs précédemment exposés, le courrier de la commission d’attribution des logements de l’OPH-OPAC de l’Oise, versé aux débats, évoquant un accueil de Madame [J] dans l’appartement pour remise des clés le 15 décembre 2020, il y a lieu de reporter à cette date les effets du divorce.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [J].
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Scarlett DEMON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [V], [U] [E]
né le 13 juin 1994 à Edea (CAMEROUN)
et de Madame [K], [I] [J]
née le 10 janvier 1992 à Douala (Cameroun)
mariés le 8 décembre 2018 à MERU (60)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 15 décembre 2020, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet9, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 24 octobre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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