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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 11 déc. 2025, n° 23/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 23/00117 – N° Portalis DBWK-W-B7H-CLBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 Décembre 2025
Nous, Monsieur Bruno TADEUSZ, juge du Tribunal judiciaire de SOISSONS, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Christine RENTZ, Greffier, avons rendu l’ordonnance dans la cause :
ENTRE :
S.A.S. [19], Cabinet d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes,
immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n°[N° SIREN/SIRET 14]
dont le siège social est situé [Adresse 11], représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
Mme [X] [Z]
née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 27]
élisant domicile au Cabinet [18], dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Localité 1]
représentées par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN, avocate postulant au Barreau de SOISSONS, et plaidant par Me HOU substituant Me Olivier HILLEL, avocats au Barreau de PARIS
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
DÉFENDERESSES AU FOND
ET :
Me [F] [T],
liquidateur judiciaire de la S.A.S. [23]
immatriculée au RCS de SOISSONS sous le n° [N° SIREN/SIRET 13], dont le siège social est situé [Adresse 12], agissant es qualité suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de SOISSONS le 03 octobre 2023
S.A.S. [21]
immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° [N° SIREN/SIRET 15], dont le siège social est situé [Adresse 12]
S.A.S. [26]
immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° [N° SIREN/SIRET 17], dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentées par Me Laurent LEQUEUX, avocat postulant au Barreau de SOISSONS, et plaidant par Me DUCRET substituant Me Christophe AYELA, avocats au Barreau de PARIS
M. [V] [G]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 22], demeurant [Adresse 6]
Mme [S] [G]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 20], demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
intervenants forcés,
représentées par Me Laurent LEQUEUX, avocat postulant au Barreau de SOISSONS, et plaidant par Me DUCRET substituant Me Christophe AYELA, avocats au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DEMANDEURS AU FOND
Mme [U] [E]
née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 25]
M. [Y] [W]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 25]
demeurant ensemble [Adresse 16]
intervenants forcés,
n’ayant pas constitué avocat
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU FOND
DÉBATS :
En audience publique devant Monsieur Bruno TADEUSZ, juge siégeant en qualité de juge de la mise en état, qui a entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie, la date du délibéré ayant été indiquée puis prorogée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [23] a eu recours aux services de Madame [X] [Z] et de la SAS [19] en leur qualité de commissaire aux comptes.
La SAS [23] a souffert des agissements de l’une de ses comptables, Madame [U] [E], qui aurait détourné des sommes d’argent.
Arguant de défaillance de Madame [Z] et de la SAS [18] dans leur mission de surveillance, pour ne pas l’avoir alertée des malversations de leur collaboratrice, la SAS [23] a saisi le tribunal de commerce de SOISSONS en réparation du préjudice évoqué par assignation du 18 octobre 2021.
Par une décision du 21 juillet 2022, le tribunal de commerce de SOISSONS s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de SOISSONS, en ce que Madame [Z] n’avait pas qualité de commerçante et qu’il convenait de renvoyer l’entièreté de l’affaire devant le juge de droit commun, dans le cadre d’une bonne administration de la Justice.
Le tribunal de commerce de SOISSONS a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS [23] par jugement du 3 octobre 2023, désignant Maître [F] [T] en qualité de liquidateur.
Par actes extrajudiciaires du 30 septembre 2024, la SAS [19] et Madame [X] [Z] assignaient Monsieur [V] [G], Madame [S] [G], Madame [U] [E] et Monsieur [Y] [W] en intervention forcée à la présente instance.
Par conclusions régulièrement notifiées du 10 mai 2023, la SAS [19] et Madame [X] [Z] ont saisi le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de SOISSONS aux fins de sursis à statuer et d’annulation de l’assignation qui leur avait été délivrée.
L’incident était utilement évoqué à l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle elle avait été successivement renvoyée à la demande des parties.
Par conclusions régulièrement notifiées le 5 mai 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, la SAS [19] et Madame [X] [Z], représentées par leur conseil, demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 123, 753, 789 et 791 du code de procédure civile, L821-38 et L222-254 du code de commerce et 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
— de déclarer irrecevables les demandes des sociétés [23], [21] et [26] à leur endroit, pour cause de prescription ;
— de débouter les sociétés [23], [21] et [26] de leur demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
— de condamner chacune des sociétés [23], [21] et [26] à leur verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, la SAS [19] et Madame [Z] expliquent que les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable, matérialisé par la remise du rapport. Elles en déduisent que les demandes des demanderesses sont prescrites pour les rapports portant sur les exercices antérieurs à 2018, compte tenu de la date de saisine du tribunal judiciaire.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive, elles soutiennent que le juge de la mise en état ne dispose pas du pouvoir de prononcer une telle condamnation, qui n’appartient qu’à la juridiction du fond.
Par conclusions régulièrement notifiées le 9 septembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, la SAS [23], prise en la personne de son liquidateur Maître [F] [T], la SAS [21], la SAS [26], Madame [S] [G] et Monsieur [V] [G], représentés par leur conseil, demandent au juge de la mise en état au visa des articles 56, 74, 123, 328 et suivants et 782 et suivants du code de procédure civile et L821-38 et L225-254 du code de commerce :
— de rejeter les fin de non-recevoir soulevées par les défenderesses ;
— de rejeter la demande de sursis à statuer soulevée par les défenderesses ;
— de rejeter l’exception de nullité soulevée par les défenderesses ;
— de juger recevable leur action en ce qu’elle porte sur les détournements commis entre 2010 et février 2020 ;
— de prendre acte de ce que les défenderesses ne soulèvent pas la prescription pour ce qui concerne les exercices clos les 31 décembre 2018 et 2019 des sociétés [26] et [21] ;
— de rejeter la demande de communication de l’entier dossier pénal ;
— de renvoyer l’affaire au fond avec injonction de conclure aux défenderesses ;
— de condamner solidairement la société [19] et Madame [X] [Z] à payer à chacune des sociétés [23], [21] et [26] la somme de 5 000 € à chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;
— de condamner solidairement la société [19] et Madame [X] [Z] à payer à chacune des sociétés [23], [21] et [26] la somme de 5 000 € à chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’appui de leurs prétentions, la SAS [23], la SAS [21], la SAS [26], Madame [S] [G] et Monsieur [V] [G] exposent d’abord qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la procédure pénale visant Madame [E] et Monsieur [W], des décisions aujourd’hui définitives ayant été rendues. Ils ajoutent que la citation délivrée aux défenderesses n’est pas nulle, en ce qu’elle est motivée en fait et en droit.
Sur la prescription, ils font valoir que la mission du commissaire aux comptes ne se limite pas à la certification des comptes, mais à un caractère permanent de contrôle. Ils soutiennent que la faute qui leur est reproché et de n’avoir pas découvert la fraude qui a duré sans discontinuer jusqu’en février 2020. Ils en déduisent que la prescription triennale n’a commencé à courir qu’à compter de la découverte de la fraude et que leur action n’est pas prescrite.
Ils justifient la demande de dommages et intérêts formées par le retard dans la révélation des fins de non-recevoir et soulignent que le juge de la mise en état titre du code de procédure civile la possibilité d’ordonner l’indemnisation des arguties dilatoires.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il faut d’abord constater à titre liminaire que la société [19] et Madame [X] [Z] ne forment plus de demande de communication de pièce ni de demande de sursis à statuer ou tendant au prononcé de la nullité de la citation. Il n’y a donc pas lieu de répondre aux arguments des défendeurs à l’incident sur ces points, en l’absence de demande.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L821-38 du code de commerce, ensemble l’article L225-254 du même code, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation.
Il faut d’abord rappeler que le fait dommageable est le fait à l’origine du dommage et non le dommage lui-même. Ensuite, que le fait dommageable visé aux dispositions précitées est le fait imputable au commissaire aux comptes lui-même et non le fait de ceux qu’il est censé surveiller.
En la matière, lorsque le fait dommageable est la non révélation d’éventuelles irrégularités (même inconnues) ainsi qu’il est allégué en l’espèce, cette absence n’est perçue que là où elle est attendue – soit dans le rapport du commissaire aux comptes pour la certification des comptes – et même si celui qui s’en plaint ignore le caractère erroné de la certification à la date où le commissaire aux comptes approuve les comptes. C’est en effet à cette date que celui qui missionne l’expert a les moyens de connaître les erreurs ou manques de diligences du commissaire aux comptes dans sa mission, notamment quand il est dirigeant de la société contrôlée. Il faut en effet relever que le dirigeant lui-même est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée en cas de production d’une comptabilité insincère et que pèse sur lui un devoir personnel de vérification.
Si la responsabilité du commissaire aux comptes peut évidemment être engagée, la loi pose un délai de prescription court en la matière et l’action ne doit pas perdurer au-delà de ce délai du seul fait de l’inactivité de celui qui s’en plaint. La loi prévoit en outre un mécanisme de report du point de départ du délai de prescription en cas de comportement positif du commissaire aux comptes qui chercherait à dissimuler la faute. Cette dissimulation implique la volonté de cacher les faits dont le commissaire aux comptes à connaissance, et donc de masquer le caractère erroné de la certification qu’il donne. Ce mécanisme n’empêche pas l’engagement de la responsabilité du commissaire aux comptes, mais il convient de démontrer positivement cette volonté dissimulatrice pour obtenir le report du point de départ du délai à la date à laquelle le caractère erroné du rapport est établi. Il s’en déduit encore que le fait pour le commissaire aux comptes de n’avoir pas découvert des agissements frauduleux, s’il est susceptible d’engager sa responsabilité, ne doit pas être assimilé à la dissimulation.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un salarié de la SAS [23] et ses filiales a pu dissimuler des détournements par le biais d’enregistrements comptables inexacts dans les comptes des sociétés [21] et [26] ; que le cabinet [19], en la personne de Madame [X] [Z], exerçait la mission de commissaire aux comptes pour la première. Si dans ce cadre le cabinet de commissaires aux comptes était bien investi d’une mission de vérification et d’alerte, il est constant que le résultat de cette mission se matérialisait, pour la SAS [23], par la remise des rapports successifs de certification des comptes ; que c’est par ces remises que la SAS [23] pouvait se rendre compte de la bonne réalisation de leur mission par Madame [Z] et le cabinet [18].
En effet, la faute alléguée demeure l’absence de détection des malversations de l’employée par le commissaire aux comptes et non l’absence de révélation de malversations qui auraient été connues du cabinet [18], ni a fortiori la dissimulation de ces malversations. Il faut dans le raisonnement détacher la faute de l’employée, aujourd’hui condamnée pénalement et civilement selon les pièces transmises par les demanderesses au fond (pièces 31 et 32), de l’éventuelle faute de des défenderesses.
Si les commissaires aux comptes doivent faire preuve d’une particulière vigilance et prendre en considération la possibilité de fraudes lors de l’audit des comptes, ils ne paraissent soumis qu’à une obligation de moyen et non de résultat : ainsi, il ne peut pas être considéré que la faute de l’employé fraudeur emporte ipso facto faute des commissaires aux comptes et le régime de prescription des deux situations doit bien être distingué en l’espèce, ainsi qu’il a été démontré supra, sauf à démontrer une forme de collusion. Or aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer que la SAS [18] et Madame [Z] avaient connaissance, avant la révélation des faits, des malversations commises.
Ainsi, si une forme de légèreté dans le contrôle pourrait leur être reprochée devant les juges du fond, légèreté qui aurait empêché la révélation précoce des fraudes, l’action en responsabilité de ce fait est enfermée dans un délai de prescription raccourci qui court à compter du moment où la SAS [23] a été mise en situation de se rendre compte de cette éventuelle légèreté, soit à compter de la remise des rapports de certification des comptes.
L’acte introductif d’instance devant le tribunal de commerce a été délivrée aux défenderesses le 18 octobre 2021. Il s’en déduit que l’action en responsabilité relative aux manquements de la SAS [19] et de Madame [X] [Z] est prescrite en ce qu’elle concernerait des manquements révélés par des rapports antérieurs au 18 octobre 2018, compte tenu de la prescription triennale applicable à l’espèce, et par là relatifs aux exercices comptables analysés dans ces rapports. Le dernier rapport remis avant cette date l’a été le 15 octobre 2018, tant pour la société [21] que pour la société [26], et concerne l’exercice comptable clos le 31 décembre 2017, aux dires non contestés des demanderesses à l’incident.
En conséquence de ce qui précède, il convient de dire irrecevables les demandes d’indemnisation relatifs aux exercices clos avant le 31 décembre 2018, soit les demandes relatives aux exercices comptables 2010 à 2017 pour la société [21] et aux exercices comptables 2015 à 2017 pour la société [26].
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état pour le surplus.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 123 du code de procédure civile, inséré dans le chapitre III du titre V du livre I du code de procédure civile, chapitre relatif aux fins de non-recevoir et à leur régime, permet de les soulever en tout état de cause et permet au juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il faut relever que ces mesures seraient parfaitement inefficaces si, à l’occasion d’un incident mettant fin à l’instance, le juge de la mise en état ne pouvait sanctionner le caractère dilatoire de l’évocation d’une fin de non-recevoir. En outre et surtout, la nature même de l’article 123, qui précise le régime des fins de non-recevoir, et sa place dans le code de procédure civile démontrent qu’il est loisible au juge de la mise en état d’en faire application, en vertu des dispositions du 6° de l’article 789 du code de procédure civile et en ce qu’il est le juge naturel de la fin de non-recevoir, à tout le moins si la décision qu’il rend met fin à l’instance.
Aussi, le juge de la mise en état, statuant sur la fin de non-recevoir, peut également statuer sur l’application du régime des fins de non-recevoir.
En l’espèce, il faut d’abord relever que les défenderesses à l’incident ne motivent pas clairement en droit leur demande indemnitaire, n’invoquant ni l’article 123 du code de procédure civile cité ci-dessus, ni l’article 1240 du même code qui impose à l’auteur d’une faute de réparer le dommage causé et dont il se déduit que le droit d’agir ou se défendre en justice peut dégénérer en abus indemnisable en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Si les demanderesses à l’incident ont saisi le juge de la mise en état en mai 2023, il faut souligner que leurs premiers arguments tenaient à l’imprécision des motifs des sociétés [23] et ses filiales. Le caractère dilatoire de l’évocation des fins de non-recevoir n’est pas établi.
En outre, les défenderesses à l’incident n’évoquent aucune malice, mauvaise foi ou erreur grossière qui pourrait caractériser l’abus de procédure.
Les défenderesses à l’incident seront déboutées de leur demande indemnitaire pour procédure dilatoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion du traitement du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Par décision réputée contradictoire rendue par sa mise à disposition au greffe :
DÉCLARONS irrecevables les sociétés SAS [23], prise en la personne de Maître [T] en sa qualité de liquidateur, la SAS [21], la SAS [26], Madame [S] [G] et Monsieur [V] [G] en leurs demandes au fond formées à l’endroit de la société [19] et Madame [X] [Z] et relatives aux exercices comptables 2010 à 2017 pour la société [21] et aux exercices comptables 2015 à 2017 pour la société [26] ;
DÉBOUTONS les sociétés SAS [23], prise en la personne de Maître [T] en sa qualité de liquidateur, la SAS [21], la SAS [26], Madame [S] [G] et Monsieur [V] [G] en leur demande tendant à la condamnation de la société [19] et Madame [X] [Z] à payer à chacune des sociétés [23], [21] et [26] la somme de 5 000 € à chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a pu exposer à l’occasion du traitement du présent incident ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion du traitement du présent incident ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de SOISSONS du 12 février 2026 à 08h45, laquelle se tiendra en la forme électronique, charge à la société [19] et Madame [X] [Z] de conclure au fond pour cette date ;
La présente ordonnance a été prononcée par Monsieur Bruno TADEUSZ, Juge de la mise en état, assisté de Madame Christine RENTZ, Greffier, et ils en ont signé la minute.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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