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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 14 janv. 2026, n° 23/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [13] aux parties, à l’expert et à l’avocat le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/00279 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZAJY
N° MINUTE :
12
Requête du :
03 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 7] [Adresse 4]
[Localité 5]
Non-comparant, représenté par Maître Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [B], Assesseure salariée
Monsieur [M], Assesseur non salarié
Décision du 14 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 23/00279 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZAJY
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience du 29 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire / Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er août 2022, le médecin-conseil de la [12] a émis un avis favorable à l’attribution à M. [W] [T] d’une pension invalidité catégorie 1 à la suite de son accident sur la volie publique.
Le 4 octobre 2022, M. [T] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]).
Monsieur [W] [T] a formé un recours le 3 février 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de la décision de la [12] du 15 septembre 2022 le classant en invalidité catégorie 1 estimant qu’au vu des graves séquelles qu’il conserve de son accident il est éligible à une pension catégorie 2 voire 3.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 29 octobre 2025.
Monsieur [T], qui n’a pas comparu, était représenté à l’audience par son conseil, Me ASTIER. Celui-ci a déposé des conclusions aux fins d’obtenir la mise en œuvre d’une expertise médicale pour déterminer le classement de la catégorie d’invalidité correspondant à la situation professionnelle de M. [T].
Régulièrement dispensée de comparaître, la [12] avait transmis par courrier des conclusions au terme desquelles elle sollicite, à titre principal, in limine litis, l’irrecevabilité du recours de M. [T] pour cause de forclusion, subsidiairement, le rejet de la demande d’expertise et le maintien de sa décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité soulevée par la [12] :
Aux termes de l’article 640 du code de procédure civile « Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ».
Vu également les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile auxquels il est renvoyé.
L’article L 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L 142-1, à l’exception du 7°, et L 142-3 sont précédés d’un recours préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale dispose que : « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées. Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision de l’intéressé. Le secrétariat transmet sans délai une copie de la décision à l’organisme de prise en charge, une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande d l’assuré ou de l’employeur, une copie du rapport à l’assuré puis au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours. Le rapport est transmis sous pli confidentiel. L’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de 4 mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. ».
En l’espèce, la [12] soutient que M. [T] a saisi le 4 octobre 2022 la [9] d’un recours formé contre la décision de la [12] du 15 septembre 2022.
M.[T] a saisi le tribunal le 3 février 2023 d’un recours contre une prétendue décision implicite de rejet de la [9].
La [12] en déduit que ce recours est irrecevable puisque au 3 février 2023, la [9] n’avait notifié aucune décision explicite et qu’il n’existait pas plus de décision implicite car il ne s’était pas écoulé 4 mois révolus depuis sa saisine du 4 octobre 2022.
En réponse, le conseil de M. [T] fait valoir, à l’appui de quelques jurisprudences, que dès lors qu’à la date où le juge statue est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours préalable, le juge du contentieux de la sécurité sociale ne peut rejeter ce recours.
A la jurisprudence produite par le demandeur, il y a lieu d’ajouter l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 mars 2023 (RG n°21/07349) qui a jugé « Par ailleurs, force est de constater que lorsque le tribunal s’est prononcé une décision implicite de rejet du recours amiable était nécessairement intervenue. Par suite, le moyen d’irrecevabilité du recours tiré du caractère prématuré de la saisine de la juridiction de la sécurité sociale ne saurait être accueilli ».
En l’espèce, la [9] a notifié une décision explicite de rejet le 14 avril 2023, de sorte qu’à la date où le juge statue, une décision est bien intervenue.
De sorte que le moyen d’irrecevabilité soulevé par la [12] sera rejeté.
Sur la mesure d’instruction judiciaire :
En application de l’article L.341-1, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l’invalidité présentée par l’assuré doit réduire d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Les invalides sont classés en 3 catégories. Les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée. Les invalides de catégorie 2 sont absolument incapable d’exercer une activité rémunérée et les invalides de 3ème catégorie sont absolument incapables d’exercer une profession, et ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (Art. L. 341-4 du code de la sécurité sociale).
La catégorie retenue par la caisse est contestée.
Le tribunal constate que M. [T] fait valoir de nombreuses pièces d’ordre médical aux de contester la catégorie 1 retenue par la [12].
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ». Le juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Avant dire droit :
ORDONNONS une expertise sur pièces ;
DESIGNONS pour y procéder le docteur [L] [I], exerçant au [Adresse 3], mail: [Courriel 14], qui prêtera serment par écrit préalablement avec mission, au vu des documents adressés, de :
décrire l’état d’invalidité de M. [W] [T] à la suite de son accident du 11/11/2019 ;dire si à la date de la demande, il présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et de gains ;Déterminer le classement de la catégorie d’invalidité correspondant à la situation de M. [T].
DISONS que M. [W] [T] devra adresser à l’expert et à la [12] tous les documents médicaux (certificats médicaux, compte rendu d’explorations….) de même que les observations du médecin qui l’assiste avant le 14 mars 2026 ;
RAPPELONS qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [12] doit transmettre à l’expert avant le 14 mars 2026, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision et éventuellement le rapport de la commission médicale de recours amiable les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable ou encore l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DISONS que l’expert désigné devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 15 juillet 2026 ;
DISONS que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [11] [Localité 15] pour le compte de la [8] ([10]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 8 octobre 2026 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
Fait et jugé à [Localité 15] le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
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