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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 10 mars 2026, n° 25/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
Objet : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
NAC : 53J
Le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS S.A au capital de 262.391.274 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [M] [Z] a constitué avocat en cours de délibéré
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (13)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00812 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENTK, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 6 octobre 2021, M. [H] [Z] a souscrit deux prêts immobiliers auprès de la société Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées :
Un prêt Doublissimo n°448044 E de 22 204, 56 euros au taux débiteur fixe de 1,1% Un prêt PH Primo n°448045 E de 88 600,75 euros au taux débiteur fixe de 1,26%
A titre de garantie, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (Cegc) s’est portée caution solidaire de M. [Z] au profit de la société Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées à hauteur de 100 % du montant des deux prêts contractés, conformément à son engagement de caution en date du 24 septembre 2021.
A la suite de difficultés rencontrées par M. [Z] dans le remboursement des échéances mensuelles restant dues, la société Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées l’a mis en demeure de régulariser la situation par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 avril 2025 (retournées à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé »).
En l’absence de réponse de M. [Z], la société Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées a prononcé la déchéance du terme suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 11 juin 2025.M. [Z] en a accusé réception le 16 juin 2025.
Le 21 juillet 2025, la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées a mis en jeu sa garantie et sollicité le règlement des sommes restant dues par M. [Z] directement auprès de la Cegc. Après avoir informé M. [Z] de la mise en jeu de sa garantie le 22 juillet 2025, la Cegc a procédé au règlement de la somme de 100 357,95 euros au titre des sommes restant dues par M. [Z] directement entre les mains de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées.
Par ultime mise en demeure adressée le 26 août 2025, le conseil de la Cegc a mis M. [Z] en demeure de procéder au remboursement de cette somme. M. [Z] en a valablement été avisé mais n’a pas réclamé le pli recommandé qui lui était adressé.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la Cegc a assigné M. [H] [Z] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de le voir condamner au remboursement de la somme de 100 357,95 euros.
La clôture a été prononcée le 12 janvier 2026.
Faisant application des dispositions de l’article 799 alinéa 3e du code de procédure civile, le tribunal a procédé sans audience et mis la décision en délibéré au 10 mars 2026.
Maître [D] a transmis sa constitution par le Rpva le 06 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation valant conclusions, la Cegc demande au tribunal, au visa de l’article 2308 du code civil, de :
Condamner M. [Z] à régler à la Cegc la somme de 100 357,95 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 25 août 2025 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an, Condamner M. [Z] à régler à la Cegc la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, Prendre acte de l’opposition de la Cegc à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par M. [Z]. A l’appui de sa demande, la Cegc précise que sa demande se fonde sur le recours personnel dont elle dispose à l’égard des débiteurs, faisant obstacle à ce qu’il puisse lui être opposé des exceptions telles que la compensation avec une créance de dommages et intérêts en raison de la responsabilité du prêteur, le bénéfice d’un délai de grâce précédemment obtenu ou une irrégularité relative au prêt, ou encore le caractère excessif d’une clause pénale.
Elle s’oppose par avance à tout délai de paiement compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées (avril 2025), rappelant par ailleurs qu’elle est une compagnie d’assurances et que les délais de paiement imposés lui seraient préjudiciables, elle-même s’étant acquittée sans délai des causes de son engagement de caution auprès du créancier.
M. [Z], bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a constitué avocat qu’en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 2305 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à la date du contrat de prêt et acte de cautionnement, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la Cegc produit une quittance subrogative de règlement du 25 août 2025 dont il résulte qu’elle a versé pour le compte de M. [Z] la somme totale de 100 357,95 euros au titre des prêts impayés.
La Sa Cegc est justifiée à demander la condamnation du débiteur à lui régler cette somme.
Enfin, la caution justifie avoir informé le débiteur du paiement réalisé suivant courrier recommandé en date du 26 août 2025 produit aux débats. Elle est donc bien-fondée à réclamer en sus les intérêts ayant couru sur ces sommes, à compter de leur règlement à l’établissement bancaire. En l’espèce, le point de départ des intérêts est fixé à compter de la quittance de règlement soit le 25 août 2025.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cependant, la Cegc ne saurait se prévaloir de ce texte alors que les dispositions du code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts en matière de crédits immobiliers, cette prohibition trouvant à s’appliquer tant à l’action du prêteur contre l’emprunteur, qu’aux recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ.1ère, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
Sur les frais et dépens:
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par M. [Z].
Il sera enfin alloué à la Cegc la somme de 1500 euros, par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
La décision est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [Z] à payer à la SA Cegc la somme de 100 357,95 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025 ;
Condamne M. [H] [Z] à payer à la SA Cegc la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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