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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 24/00362 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZK7
NAC : Autres demandes contre un organisme
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
DEMANDEUR
Madame [C] [L], [D] [G] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Corinne GAUTHIER, avocat au barreau D’EURE
DÉFENDEUR
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [M] [T] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Jean-[Localité 8] BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats Kelly HENNET et de la mise à disposition Rachelle MACE-RENOUS
DÉBATS :
En audience publique du 22 Mai 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [G] épouse [W] exerce la profession de chargée d’affaires au sein de la société [6]. Elle a été opérée d’une fissure du ménisque le 9 janvier 2023.
Par courrier du 14 février 2024, la [4] a informé Madame [W] de l’arrêt du versement d’indemnités journalières à compter du 3 mars 2024, au motif que le service médical avait estimé de l’arrêt présenté par Madame [W] n’était plus médicalement justifié.
Par courrier du 16 avril 2024, Madame [W] a saisi la commission médicale de recours amiable de Normandie contestant l’arrêt du versement des indemnités journalières, et indiquant qu’elle était dans l’incapacité reprendre son poste de travail.
Dans sa séance du 31 mai 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé et maintenu l’avis du médecin conseil initial, considérant que Madame [W] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 3 mars 2024.
Par requête du 15 juillet 2024, reçue le 16 juillet 2024, Madame [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.
A l’audience, Madame [C] [W] représentée par son avocat, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Infirmer la décision de la Commission médicale de recours amiable de Normandie du 31 mai 2024 ; Ordonner, si le pôle social l’estime nécessaire, une mesure d’expertise ; En tout état de cause, dire que l’arrêt de travail était médicalement justifié et ordonné le paiement des indemnités journalières jusqu’à la date effective de reprise.
Madame [W] soutient qu’il y a toujours en cours un projet thérapeutique, qu’elle poursuit encore des séances de kinésithérapies et qu’elle ne peut pas encore reprendre son poste de travail.
En défense, la [4] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Débouter Madame [W] de son recours ; Fixer la date de stabilisation de l’état de santé de Madame [W] au 3 mars 2024 ; Débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes ; Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle souligne que la [5] a déterminé que l’état de santé de Madame [W] lui permettait de reprendre une activité professionnelle à la date du 3 mars 2024, et elle rappelle que l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale prévoit que l’avis de la [5] s’impose à elle.
Elle indique que Madame [W] ne soulève aucune difficulté médicale permettant de justifier à la mise en œuvre d’une consultation.
Par jugement avant dire droit en date du 27 février 2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale et a désigné le Docteur [P] afin qu’il donne son avis sur la question de savoir si l’état de santé de Madame [W] permettait la reprise d’un travail quelconque à la date du 3 mars 2024.
L’affaire a été rappelé à l’audience du 22 mai 2025.
Le Docteur [P], après avoir prêté serment et procédé à l’exécution de sa mission a fait un rapport oral au tribunal aux termes duquel il a considéré qu’elle n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle jusqu’au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la date de stabilisation
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail.
En l’espèce, Madame [W] conteste l’arrêt du versement de ses indemnités journalières à la date du 3 mars 2024 au motif que son état de santé lui permettrait désormais de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Elle verse aux débats le certificat médical du Dr [Z] [E] datant du 31 mai 2024, faisant état qu’elle « bénéficie d’un suivi à la consultation douleur pour prise en charge de douleurs chroniques ». Elle fait valoir le suivi d’un projet thérapeutique en cours.
Aux termes de son rapport, le Docteur [P] mentionne que Madame [W], âgée de 45 ans, était chargée d’affaires dans une compagnie d’assurance jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 6 juin 2024.
Il relève que l’assurée présente une rupture méniscale et une arthrose au genou.
L’IRM de décembre 2022 mentionne une déchirure du ménisque interne droit, laquelle a été opérée le 9 janvier 2023. Le médecin consultant précise que l’opération a montré une lésion du ménisque et de l’arthrose.
En juin 2023, l’IRM fait apparaitre un épanchement, un kyste, une chondropathie (arthrose) et une subluxation de la rotule. Il qualifie ces lésions d’importantes.
En octobre 2023, le médecin consultant relève que le chirurgien a envisagé la pose de prothèse, ce qui démontre, selon lui, l’importance des lésions. Toutefois, il ajoute que le chirurgien a estimé que la patiente était trop jeune.
Il note enfin que Madame [W] a suivi des séances de kinésithérapie jusqu’à ce qu’elle ait pu être prise en charge au centre antidouleurs à partir du 29 mars 2024.
Le médecin consultant indique que, si à la date du 3 mars 2024, l’assurée suivait uniquement des séances de kinésithérapie, c’était en attendant sa prise en charge au centre anti-douleur pour lequel les délais de prise en charge sont longs.
Il conclut que Madame [W] n’était pas apte à la reprise du travail jusqu’au 6 juin 2024.
Au vu des pièces du dossier et de l’avis du médecin consultant, il convient de retenir que l’état de santé de Madame [W] n’était pas stabilisé au 3 mars 2024. En revanche, la demanderesse peut être déclarée stabilisée au 29 mai 2024, date d’expiration de son dernier arrêt de travail.
En conséquence, il sera enjoint à la [4] d’en tirer toutes les conséquences de droit quant au versement des indemnités journalières sur la période du 3 mars 2024 au 29 mai 2024.
Sur les dépens
La [4] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les frais de consultation médicale ordonnée à l’audience sont à la charge de la [3], en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que l’état de santé de Madame [C] [G] épouse [W] est stabilisée à la date du 29 mai 2024 ;
Ordonne à la [4] d’en tirer toutes les conséquences de droit quant au versement des indemnités journalières sur la période du 3 mars 2024 au 29 mai 2024 ;
Rappelle que les frais de consultation médicale ordonnée à l’audience seront à la charge de la [3] ;
Condamne la [4] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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