Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 11 mars 2025, n° 23/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/01682 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KEOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [E] épouse [I]
née le 29 Mai 1985 à ÇINE (TURQUIE)
53 rue Ferdinand Sechehaye
57140 WOIPPY
représentée par Me Emilie BLANVILLAIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B106
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006095 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [I]
né le 20 Novembre 1982 à DENIZLI (TURQUIE)
1 Place du Docteur Charcot
57140 WOIPPY
représenté par Me Mikaël SAUNIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A302
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 11 MARS 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Emilie BLANVILLAIN (1) (2)
Me Mikaël SAUNIER (1) (2)
[F] [E] épouse [I] (IFPA)
[Y] [I] (IFPA)
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [E] épouse [I] et Monsieur [Y] [I] se sont mariés le 1er septembre 2003 à CINE (Turquie) , sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union:
— [B] [I] né le 4 novembre 2007 à METZ,
— [V] [I] née le 5 mars 2014 à PELTRE.
Par assignation délivrée le 28 juin 2023, Madame [F] [E] épouse [I] a attrait en divorce Monsieur [Y] [I] , sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 29 février 2024 a :
— déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au présent litige et au divorce;
— constaté que les parties résident séparément et au besoin les y a autorisé;
— attribué la jouissance du logement familial sis 53 rue Ferdinand Sechehaye à WOIPPY à Madame [F] [E] épouse [I] et ce à titre gratuit en exécution du devoir de secours ainsi que la jouissance du mobilier le garnissant;
— débouté Madame [F] [E] épouse [I] de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [I] à lui verser en sus une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 200 euros par mois;
— ordonné la restitution des vêtements et objets personnels à chacun des époux et ceux des enfants au parent auquel ils sont confiés;
— attribué la jouissance du véhicule MERCEDES à Monsieur [Y] [I] à charge pour lui de régler les frais et le passif afférents;
— dit que Monsieur [Y] [I] assumera le remboursement du crédit immobilier attaché au domicile conjugal auprès de la BANQUE CIC EST et dont les échéances sont de 806, 05 euros et au besoin l’y a condamné et ce à titre provisoire, à charge de recours dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté;
— constaté que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat;
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants [B] né le 4 novembre 2007 et [V] née le 5 mars 2014 , est exercée conjointement par Madame [F] [E] épouse [I] et Monsieur [Y] [I] ;
— fixé la résidence des enfants [B] et [V] au domicile maternel ;
— dit que Monsieur [Y] [I] pourra voir et héberger les enfants [B] et [V] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
*en période scolaire: les fins de semaines paires du vendredi 18h ou sortie d’école au dimanche 18h,
* en période de vacances scolaires: la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— dit que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère de 9 heures à 18 heures (sauf meilleur accord);
— condamné Monsieur [Y] [I] à payer à Madame [F] [E] épouse [I] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [B] et [V] une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par enfant soit 300 euros au total, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité des enfants, jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et en sus des prestations sociales et familiales auxquelles la mère peut prétendre,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions en date du 26 mars 2023 valablement communiquées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [E] épouse [I] sollicite de voir :
— prononcer le divorce des époux par application des articles 237 et 238 du Code civil pour rupture définitive du lien conjugal,
— ordonner les mesures de publicité légales,
— dire que Madame ne conservera pas l’usage du nom d’épouse,
— prendre acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— ordonner la révocation des avantages matrimoniaux,
— dire que les effets du divorce rétroagiront à la date à laquelle le couple a cessé de collaborer soit au 1er mars 2022,
— dire que Monsieur versera une prestation compensatoire d’un montant en capital de 50 000 euros,
— ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— ordonner la mise en place au profit de Monsieur d’un droit de visite et d’hébergement usuel, les enfants passant le jour de la fête des mères avec leur père et celui de la fête des pères avec leur père,
— condamner Monsieur à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par enfants soit 300 euros au total au titre de sa contribution à leur entretien et leur éducation,
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens,
— statuer ce que de droit sur l’article 700 du CPC,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en date du 26 avril 2024 valablement communiquées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [I] sollicite de voir :
— prononcer le divorce des époux par application des articles 237 et 238 du Code civil pour rupture définitive du lien conjugal,
— ordonner les mesures de publicité légales,
— fixer la date des effets du divorce au 1er mars 2022,
— constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts et en cas de litige, les inviter à saisir le tribunal compétent,
— rappeler que le divorce emporte la révocation des avantages matrimoniaux,
— dire et juger qu’il ne sera versé aucune prestation compensatoire,
— dire et juger que Madame perdra l’usage de son nom d’épouse,
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— fixer la résidence des enfants chez la mère,
— accorder à Monsieur un droit de visite et d’hébergement usuel, les enfants passant le jour de la fête des mères avec leur père et celui de la fête des pères avec leur père,
— constater que Monsieur accepte de verser une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par enfants soit 300 euros au total au titre de sa contribution à leur entretien et leur éducation,
— débouter Madame de ses autres demandes,
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens,
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
Le dossier a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 3 décembre 2024 avec renvoi à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025.
Évoquée à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à:
a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for
Si Madame est de nationalité rwandaise, la résidence habituelle des époux se situe sur le territoire français.
Monsieur est de nationalité française et Madame de nationalité turque.
La Loi n° 2675 relative au droit international privé et à la procédure civile internationale, adoptée le 20 mai 1982 en son article 13 prévoit que : “Les causes et les effets du divorce et de la séparation sont régis par la loi nationale commune des époux.
Si les époux sont de nationalités différentes, on applique la loi de leur domicile commun, à défaut la loi de leur résidence habituelle commune et, à défaut également, le droit turc”.
Dès lors, compte tenu du lieu de résidence des époux , qui vivent tous deux en France dans le ressort de la cour d’appel de Metz, il y a lieu de se déclarer compétent et la loi française applicable;
2) sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours
En application de l’article 3c) du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge aux affaires familiales de Metz est compétent dès lors qu’il l’est pour connaître de l’action en divorce et que sa compétence n’est pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
La loi française est applicable en vertu de l’article 3c) du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires en raison du domicile du créancier.
3) sur l’autorité parentale
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.
La loi française est applicable en vertu de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996.
4) sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En application de l’article 3d) du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge aux affaires familiales de Metz est compétent dès lors qu’il l’est pour connaître de l’action en responsabilité parentale et que sa compétence n’est pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
La loi française est applicable en vertu de l’article 3c) du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires en raison du domicile du créancier.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal faisant valoir une séparation depuis le 1er mars 2022.
Dès lors, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [F] [E] épouse [I] ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage de son nom d’épouse.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les époux sollicitent de voir fixer la date d’effet du divorce dans les rapports entre eux au 1er mars 2022, date de leur séparation. Il sera fait droit à ces demandes concordantes.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque-là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Au terme de l’article 274 du code civil la prestation compensatoire peut également être versée sous forme d’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, l’article 1080 du code de procédure civile énonçant “Lorsque les biens ou des droits sont attribués à titre de prestation compensatoire en application du 2°de l’article 274 du code civil, la convention homologuée ou la décision qui prononce le divorce précise leur valeur” laquelle, s’agissant d’un droit d’usage et d’habitation viager, est fixée sur la base de la valeur de l’immeuble en pleine propriété et sur la valeur de l’immeuble en usufruit conformément aux articles 669 et 762 bis du code général des impôts.
En l’espèce, Madame [F] [E] épouse [I] sollicite la condamnation de Monsieur à lui verser une prestation compensatoire d’un montant en capital de 50 000 euros faisant valoir que les époux se sont mariés alors qu’elle était âgée de 18 ans, que le mariage a duré plus de 18 ans et qu’elle a choisi de privilégier la carrière de Monsieur en s’occupant des enfants de sorte qu’elle n’a jamais travaillé et aura en conséquence des droits à la retraite minorés.
Monsieur s’y oppose faisant valoir qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires pour verser une telle somme et qu’il a travaillé durant la vie commune permettant aux époux d’accéder à la propriété. Il expose que Madame ne démontre pas avoir renoncé à un projet d’études ou professionnel au profit de l’éducation des enfants et que c’est davantage la barrière de la langue française qui rend compliquée toute démarche d’insertion.
Il ressort des éléments du dossier que :
— les époux sont tous deux âgés de 39 ans pour l’épouse et 42 ans pour l’époux,
— le mariage a duré 21 ans,
— les époux ont deux enfants âgés de 17 et 11 ans,
— les époux sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis à WOIPPY dont l’estimation n’est pas fournie par les parties et auquel est affecté un crédit dont le solde restant du est de 81 861 euros ( mars 2025). Il ne font pas état de patrimoine personnel ni d’épargne.
— Madame n’exerce pas d’activité professionnelle et Monsieur est salarié.
— Madame fournit une déclaration sur l’honneur en date du 27/12/2022.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et pièces sont les suivants:
Situation de Monsieur [I]:
Monsieur est salarié. Il produit pour justificatif de sa situation son bulletin de paie pour le mois d’avril 2024 laissant apparaitre un revenu mensuel moyen de 1 857 euros ( cumul annuel imposable de 7 429 euros). Outre les charges courantes, il règle le prêt immobilier relatif au domicile conjugal dont les échéances sont de 806 euros. Il est hébergé à titre gratuit et verse une somme mensuelle de 300 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Situation de Madame [E] épouse [I]:
Madame occupait lors de l’audience d’orientation un emploi à temps partiel lui procurant selon ses déclarations un revenu mensuel de 388 euros environ. Elle perçoit en outre des prestations sociales et familiales à hauteur de 800 euros par mois ( 904, 91 euros selon relevé du 29/12/2022). Elle a déclaré selon avis d’impôt 2022 un revenu annuel pour 2021 de 3 925 euros. Elle occupe le domicile conjugal et n’a pas de frais de logement hormis les charges courantes, Monsieur assumant le règlement du prêt afférent.
Il ressort des éléments du dossier qu’il existe entre les époux une disparité de revenus. Par ailleurs, si au regard de son âge, Madame bénéficie de perspectives professionnelles, Monsieur indique que la barrière de la langue est un frein à son insertion professionnelle. Il n’est par ailleurs pas contesté par les époux que Madame n’a pas exercé d’activité professionnelle durant la vie commue et s’est consacrée à l’éducation des enfants, les époux s’étant mariés très jeunes et le premier enfant du couple étant né très rapidement après l’union. Dès lors, compte tenu des choix qui ont été faits durant la vie commune lesquels ne peuvent être qualifiés de personnels à Madame, cette dernière bénéficiera de droits à la retraite minorés, les droits des parties dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial étant similaires et ne pouvant dès lors être pris en considération. Par conséquent, au regard de ces éléments, il y a lieu d’attribuer à Madame le bénéfice d’une prestation compensatoire, laquelle sera fixée, au regard de ces éléments et compte tenu de la situation respective des parties à la somme de 30 000 euros en capital, Monsieur ne sollicitant pas la possibilité de régler ce montant sous forme de rente mensuelle.
II.- SUR LES CONSEQUENCES A L’EGARD DES ENFANTS
L’information des enfants mineurs de leur droit à être entendus
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, le juge doit s’assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié.
Les enfants sont agés de 17 et 11 ans.
Il ressort des éléments de la procédure que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte de la date de naissance des enfants et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Les parties ne remettent pas en cause l’exercice commun de l’autorité parentale.
La résidence et l’hébergement des enfants par chacun des parents
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que la résidence des enfants soit fixée au domicile maternel.
Cet accord, conforme à leur pratique et à l’intérêt des enfants, sera entériné.
Les parties s’accordent également sur le droit de visite et d’hébergement de Monsieur lequel sera fixé au dispositif de la présente décision conformément à leur accord.
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Les parties sollicitent toutes deux que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de Monsieur soit fixée à la somme mensuelle de 150 euros par enfant soit 300 euros au total.
Compte tenu de la situation financière des parties vue plus avant, il y a lieu de condamner Monsieur à verser à Madame une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total.
III.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Aux termes de l’article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
La situation de l’épouse ne justifie pas que l’exécution provisoire soit ordonnée, s’agissant de la prestation compensatoire.
Enfin, compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable au divorce,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 juin 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 29 février 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [F] [E], née le 29 mai 1985 à ÇINE ( Turquie),
et de
Monsieur [Y] [I], né le 20 novembre 1982 à DENIZLI (Turquie),
mariés le 1er septembre 2003 à ÇINE ( Turquie),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, les époux étant nés et s’étant mariés à l’étranger ;
DIT que Madame [F] [E] épouse [I] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens au 1er mars 2022, date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à Madame [F] [E] épouse [I] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 30 000 euros;
DEBOUTE Madame [F] [E] épouse [I] de sa demande visant à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision s’agissant de la prestation compensatoire;
CONSTATE que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [B] né le 4 novembre 2007 et [V] née le 5 mars 2014 , est exercée conjointement par Madame [F] [E] épouse [I] et Monsieur [Y] [I] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants [B] et [V] au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [Y] [I] pourra voir et héberger les enfants [B] et [V] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
*en période scolaire: les fins de semaines paires du vendredi 18h ou sortie d’école au dimanche 18h,
* en période de vacances scolaires: la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
À charge pour Monsieur [Y] [I] ou tout tiers digne de confiance connu des enfants de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère et d’assumer la charge financière de ces déplacements;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère de 9 heures à 18 heures (sauf meilleur accord);
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première demi-journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à Madame [F] [E] épouse [I] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [B] et [V] une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par enfant soit 300 euros au total, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité des enfants, jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et en sus des prestations sociales et familiales auxquelles la mère peut prétendre ;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [F] [E] épouse [I] et ce, avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement entre les mains du parent créancier;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er février, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er février de chaque année à l’initiative de Monsieur [Y] [I], et pour la première fois le 1er février 2025 ( conformément aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 février 2024), avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Jugement par défaut ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Qualités ·
- Référé
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Passeport ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident de travail ·
- Consolidation ·
- Droite ·
- Consultant ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Date ·
- Préjudice moral ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Trouble mental
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Société fiduciaire ·
- Expert ·
- Comptabilité ·
- Audit ·
- Clientèle ·
- Clause de non-concurrence ·
- Client ·
- Prescription ·
- Conciliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Irrégularité ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Veuve ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Au fond
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Site internet ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.