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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 9 janv. 2026, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du : 09 Janvier 2026
N° RG 25/00701 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E325L
N° Minute : 26/2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [C] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
Représenté par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MAAF prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 7]/FRANCE
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 09 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [C] [V], en date du 29 mars 2024 et du 04 avril 2024, de Monsieur [O] [Z], entrepreneur individuel et de la société d’assurance MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAAF ASSURANCES), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développées dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de voir condamner Monsieur [O] [Z] à communiquer ses attestations d’assurance en vigueur pour les années 2022, 2023 et 2024, dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte provisoire de 200,00 € par jour de retard et pendant trois mois, encore de voir juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire, enfin de réserver les dépens de l’instance,
Vu la décision ordonnant une médiation et la radiation de l’affaire en date du 17 mai 2024,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 27 octobre 2025 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 05 novembre 2025, pour l’audience du 09 décembre 2025 à 09h00,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [O] [Z], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui souhaite que lui soit donné acte de ce qu’il a communiqué contradictoirement les documents sollicités par Madame [C] [V], de sorte que cette demande sous astreinte est désormais sans objet, enfin de voir juger que ce dernier s’associe à la demande en extension de mission de la SA MAAF ASSURANCES,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MAAF ASSURANCES, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite l’extension des missions de l’expert à intervenir et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [C] [V], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales,
Vu l’audience du 09 décembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Madame [C] [V] est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 2]. Il est également constant qu’elle a confié les travaux de construction d’une maison individuelle, sur cette parcelle, à Monsieur [O] [Z], entrepreneur individuel, assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES. La demanderesse indique que les travaux réalisés par le défendeur présentent des désordres et non conformités. Les allégations de Madame [C] [V] quant à l’existence des désordres sont corroborées par le rapport technique en date du 30 octobre 2023 et le rapport d’expertise amiable en date du 29 février 2024.
Enfin, Monsieur [O] [Z] et la SA MAAF ASSURANCES, ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [O] [Z] ont tout intérêt à l’extension sollicitée, en ce que le chef de mission proposé apparait utile à la solution du litige.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [O] [Z] a produit contradictoirement ses attestations d’assurance sur la période sollicitée par Madame [C] [V], de sorte qu’il n’y aura pas lieu à condamnation sous astreinte sur ce point.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [C] [V] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [H] [B], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 12], demeurant en cette qualité [Adresse 3]. [Courriel 8],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Prendre connaissance des conventions entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au Juge de déterminer les obligations des parties ;
Se faire remettre tout document et entendre tous sachants ;
S’adjoindre, si nécessaire, les services de tous Sapiteurs ;
Se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 11] ;
Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant à Madame [V] ;
Décrire les désordres, défauts de conformité, malfaçons et autres incidents invoqués par Madame [V] dans la présente assignation, dans les rapports de Monsieur [U] et la société GLOBAL EXPERTISES et les pièces visées dans l’assignation ;
Décrire l’état de l’immeuble et indiquer si les travaux sont en état d’être réceptionnés, et, dans l’affirmative proposer une date de réception ;
Dire si les désordres, défauts de conformité, malfaçons et autres incidents invoqués par Madame [V] dans la présente assignation, dans les rapports de Monsieur [U] et la société GLOBAL EXPERTISES et les pièces visées dans l’assignation étaient apparents à la réception pour Madame [V] ;
Dire si les désordres, défauts de conformité, malfaçons et autres incidents invoqués par Madame [V] dans la présente assignation, dans les rapports de Monsieur [U] et la société GLOBAL EXPERTISES et les pièces visées dans l’assignation, compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à destination, ou compromettrons la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à destination dans le délai décennal ;
Indiquer la nature et l’étendue des manquements et inexécutions ;
Rechercher tous éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles ;
Déterminer les travaux à exécuter pour remédier aux désordres, défauts de conformité, malfaçons et autres incidents invoqués par Madame [V] dans l’assignation, dans les rapports de Monsieur [U], de la société GLOBAL EXPERTISES et les pièces visées dans l’assignation, en évaluer le coût, si besoin à l’aide de devis fournis par les parties, et leur durée ;
Dire s’il y a urgence à ce que des travaux soient réalisés et, dans l’affirmative, les déterminer et en chiffrer le coût ;
Déterminer si les non-conformités au permis de construire, sont susceptibles d’être régularisées par l’obtention d’un permis de construire modificatif ;
Donne son avis sur l’existence et le chiffrage des préjudices subis et à subir par Madame [V] ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Rapporter au Tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons que Madame [C] [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensée du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique tel que modifié par l’article 116 issu du décret du 28 décembre 2020 ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 09 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de Madame [C] [V] en communication de pièces sous astreinte ;
Condamnons Madame [C] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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