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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 7 avr. 2025, n° 22/07559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07559 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYO6W
N° MINUTE :
2025/5
JUGEMENT
rendu le lundi 07 avril 2025
DEMANDEURS
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me PITCHER Joyce
Avocat inscrit au Barreau de Paris
Madame [F] [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me PITCHER Joyce
Avocat inscrit au Barreau de Paris
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 3] représentée par Me PITCHER Joyce
Avocat inscrit au Barreau de Paris hapelle – 60460 PRECY SUR OISE
Madame [G] [B], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me PITCHER Joyce
Avocat inscrit au Barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 décembre 2024
Décision du 07 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/07559 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYO6W
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Par requête au greffe enregistrée le 12 octobre 2022, [Y] [K], [F] [K], [Z] [K] et [G] [B], ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer :
➪ la somme de 619,28 euros en remboursement du prix de billets acquis mais non remboursés suite à une annulation de vols ;
➪ la somme de 400 euros chacun au titre de l’indemnité due pour non remise de la notice d’information ;
➪ la somme de 36 euros en remboursement du coût de la médiation ;
➪ la somme de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive ;
➪ la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que les sommes demandées résultent de l’annulation de vols prévus le 2 juillet 2020 [Localité 7]/[Localité 5] pour cause de pandémie.
Ils ont sollicité en vain le remboursement du prix des billets d’un montant de 619,28 euros par mise en demeure en date du 12 mars 2022.
L’affaire a été appelée le 19 mars 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Par mention au dossier, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les demandeurs justifient du montant réclamé en principal.
L’affaire a donc été à nouveau appelée à l’audience du 20 décembre 2024, date à laquelle les demandeurs ont indiqué ramener leur demande à titre principal à la somme de 404,46 euros, [G] [T] n’étant plus partie à la procédure.
Ils maintiennent leurs autres demandes compte-tenu des différents préjudices subis qu’il convient de réparer.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ce qui concerne les demandes présentées par [F] [K] et [Z] [K], celles-ci seront dites irrecevables alors que ces personnes étaient mineures au moment de l’introduction de la procédure et qu’il n’est pas mentionné sur l’acte introductif d’instance leur représentant légal intervenant en leur nom et pour leur compte.
Sur le fond, et uniquement en ce qui concerne [Y] [K], l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [Y] [K], établit être en possession d’une réservation confirmée pour le vol annulé par la société AIR ALGERIE laquelle n’a pas procédé au remboursement des billets.
Au vu des pièces versées au débat, s’agissant d’annulation d’un vol, acquis pour un montant de 154,82 euros euros, cette somme est bien due à [Y] [K].
La société AIR ALGERIE sera donc condamnée à payer à la somme de 154,82 euros à [Y] [K], en remboursement du prix de son billet.
Cela étant, [Y] [K], ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnisation octroyée ci-dessus ni même de l’acquittement de la somme de 36 euros au titre des frais de conciliation.
Ces demandes seront donc rejetées.
L’attitude de la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [Y] [K], à engager des frais pour faire valoir ses droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AIR ALGERIE, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Dit irrecevables [F] [K] et [Z] [K] en leurs demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [Y] [K], la somme de 154,82 euros en remboursement du prix de son billet suite à l’annulation de vol ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [Y] [K], la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [Y] [K], du surplus de ses demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 8] le 7 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Décision du 07 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/07559 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYO6W
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