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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 17 janv. 2025, n° 24/04302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CCF [ D ] [ S ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04302 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UA6
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Mme [N] [J]
DÉFENDERESSE
S.A. CCF [D] [S], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 17 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04302 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UA6
Par requête enregistrée au greffe le 14 août 2024, monsieur [C] [V] sollicite le remboursement de la somme de 1831.52 € par la SA CCF, outre le paiement de la somme de 525.01 € à titre de dommages-intérêts . Le requérant conteste le remboursement partiel qui lui a été fait par la banque consécutivement à une fraude sur sa carte bancaire entre le 18 décembre 2023 et le 9 janvier 2024.
A l’audience, monsieur [C] [V] confirme ses demandes.
Le CCF, régulièrement cité par lettre recommandée réceptionnée le 9 septembre 2024, n’a pas comparu, ni personne pour lui. Aucun renvoi n’a été sollicité.
Des observations et des pièces ont été transmises par le CCF (courrier du 23 octobre 2024). Celles-ci doivent être écartées, en l’absence de la partie défenderesse à l’audience, la procédure étant orale.
SUR CE,
Sur la demandes principale
La demande est régulière et recevable.
En application des articles L. 133-19 et L. 133-23-1 du code monétaires et financier, en cas de paiement non autorisé par l’utilisateur, la banque doit en remboursement le montant, sauf à démontrer que l’opération a été authentifiée ou que l’utilisateur n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en utilisant son instrument de paiement.
Il doit être constaté que la CCFqui n’a pas soutenu oralement ses moyens à l’audience de requêtes contradictoires conformément à la procédure, ne rapporte ainsi pas les preuves qui lui incombe, en application des dispositions susvisées.
Il sera donc fait droit à la demande de remboursement de 1831.52 €.
Sur les dommages-intérêts et les dépens
Les frais et le temps passé à la présente procédure justifient que le requérant soit compensé à hauteur de 400 € à titre de dommages-intérêts.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CIC sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne la SA CCF à rembouser à monsieur [C] [V] la somme de 1831.52 € et à lui verser la somme de 400 €, à titre de dommages-intérêts,
Condamne la Société défenderesse aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 3] le 17 janvier 2025
le greffier le Président
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