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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 5 févr. 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/24
N° RG 24/00240 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGO5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 29]
ORDONNANCE DU 05 Février 2025
DEMANDEUR:
— CONSEIL DEPT DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2] – Service des droits RSA-[Adresse 23]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS:
Madame [B] [G] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
— REGIE DES EAUX M3M, dont le siège social est sis Agence comptable – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— SGC METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [27], dont le siège social est sis Chez [22] – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— DIRECTION DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 12] – Service gestion sociale du lgt FSL 3M – [Localité 9]
non comparante, ni représentée
— [21], dont le siège social est sis Chez [22] – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis Chez [16] – [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
— [28], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
— [26], dont le siège social est sis Service surendettement – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis Service clients – [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— ACM HABITAT, dont le siège social est sis OPH MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— [20], dont le siège social est sis Chez [25] – Pôle surendettement – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis Chez [30] – [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, dont le siège social est sis Service recouvrement – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [32], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 05 Février 2025
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 05 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 avril 2024, Madame [B] [G] épouse [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 28 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [B] [G] épouse [L], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant le 09 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 23 juillet 2024, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [B] [G] épouse [L], sollicitant l’exclusion de la procédure de surendettement de la dette de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant total de 5.792,98 euros et d’une amende administrative de 500,00 euros.
Par ailleurs, il a précisé que la situation de la débitrice ne semblait pas irrémédiablement compromise puisqu’elle a la possibilité de revenir à meilleure fortune dans les deux à cinq ans à venir par une augmentation significative de ses ressources et/ou une diminution substantielle de ses charges.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité Méditerranée le 21 août 2024, reçu au greffe le 27 août 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 janvier 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois de [30] mandatée par [17] qui, par courrier du 09 octobre 2024 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal, de FRANCE TRAVAIL qui, par courrier du 22 octobre 2024 a indiqué le montant de sa créance et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT qui, par courrier du 10 octobre 2024 a réitéré sa contestation et rappelé les indus frauduleux RSA et la pénalité à exclure du champ de la procédure de surendettement.
A l’audience du 13 janvier 2025, seule Madame Madame [B] [G] épouse [L] était présente.
Elle a confirmé avoir reçu le courrier du CONSEIL DEPARTEMENTAL.
Elle a expliqué avoir été en arrêt maladie longue durée lors de son CDD en tant qu’ agent des services hospitaliers, qu’elle a travaillé jusqu’en mai 2024 et est actuellement au chômage pour 850,00 euros par mois ; elle a commencé une formation d’agent de service aux Familles jusqu’en mai pour continuer ensuite une formation d’aide soignante en septembre 2025 pendant 10 mois. Elle est veuve, parent isolé avec 2 enfants de 10 et 18 ans à charge.
Elle souhaite un effacement de ses dettes.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [B] [G] épouse [L] au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 12 juillet 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 23 juillet 2024, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT affirme avoir sanctionné Madame [B] [G] épouse [L] par une pénalité administrative d’un montant de 500,00 euros suite à des manœuvres frauduleuses et versements indus de RSA.
La loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 a ajouté aux dettes, énumérées à l’article L 711-4 du Code de la Consommation, exclues, sauf accord du créancier, de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement «3° les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du Code de la Sécurité Sociale», en précisant que «l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du Code de la sécurité sociale».
Le Conseil d’État a rendu un arrêt le 12 mai 2023 (n° 461606) relatif au champ d’application matériel de ces dispositions et a considéré que les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active (RSA) ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du Code de la Sécurité Sociale au sens du 3° de l’article L. 711-4 du Code de la consommation et, à ce titre, exclues de l’effacement qu’entraîne le rétablissement personnel.
En effet, le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales, ce revenu est financé par les départements, ce dont il résulte que lorsque le RSA est versé à la suite de manœuvres frauduleuses, le préjudice financier en résultant est subi par ces derniers et non par des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte que les dettes tenant à un versement indu de RSA ne peuvent être exclues de l’effacement, l’article L 711- 4 du Code de la Consommation n’ayant pas prévu le préjudice des collectivités territoriales gestionnaires des prestations d’aide sociale.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l’article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
La commission de surendettement a retenu en juillet 2024 que Madame [B] [G] épouse [L] n’avait aucune capacité mensuelle de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Madame [B] [G] épouse [L] a été fixée à la somme de 40.310,41 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 21 août 2024 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme totale de 1.533,00 euros par la Commission, veuve avec deux enfants à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 184,83 euros.
Les charges mensuelles de la débitrice ont été évaluées par la Commission à la somme totale de 2.146,00 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charge de 674,00 euros.
En conséquence, son budget ne permettait de dégager aucune capacité positive de remboursement.
Néanmoins, même si la situation financière de Madame [B] [G] épouse [L] est précaire, elle ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure eu égard à un emploi possible pour Madame à la fin de sa formation professionnelle.
Par ailleurs, elle n’a jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes qui lui permettrait d’assainir sa situation.
En conséquence, le dossier de Madame [B] [G] épouse [L] sera renvoyée à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera soit un plan de désendettement dans le cas où Madame [B] [G] épouse [L] auraient retrouvé une capacité de remboursement ou une suspension d’exigibilité des dettes si sa situation tant professionnelle que familiale n’était pas encore stabilisée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [B] [G] épouse [L],
REJETTE ladite contestation,
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Madame [B] [G] épouse [L] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Madame [B] [G] épouse [L] à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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