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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 14 nov. 2025, n° 25/03101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03101 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICLN
JUGEMENT du 14/11/2025
S.C. SCCV RESIDENCE SAINT ELISEE
C/
Monsieur [S] [X]
Madame [M] [X]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELEURL PINCENT AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nora BENDERRADJ, Greffier, lors des débats et de Magali SOULIE, Greffier, lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C. SCCV RESIDENCE SAINT ELISEE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [X]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la S.C.C.V. RESIDENCE SAINT ELISEE a fait assigner M. [S] [X] et Mme [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, la S.C.C.V. RESIDENCE SAINT ELISEE demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner les occupants in solidum à payer la somme de 12 000,00 € au titre des redevances d’occupation mensuelles impayées entre le 1er novembre 2023 et le 4 février 2025 inclus,Condamner les occupants in solidum à payer la somme de 5 000,00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la S.C.C.V. RESIDENCE SAINT ELISEE,Condamner les occupants in solidum à payer la somme de 3 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les occupants in solidum aux entiers dépens.
A cette audience, la S.C.C.V. RESIDENCE SAINT ELISEE, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son le dossier à l’audience.
Cités par actes délivrés à PV659 pour M. [S] [X] et à PV659 pour Mme [M] [X], ceux-ci ne comparaissent pas.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. La convention objet du présent litige consiste en une convention d’occupation précaire et, à ce titre, n’est pas soumise à la loi du 6 juillet 1989. Il sera dès lors fait application des dispositions du code civil.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
2. L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
3. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
4. Par application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
5. En l’espèce, la S.C.C.V. RESIDENCE SAINT ELISEE verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Il ressort des pièces fournies qu’en vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2022, la S.C.C.V. RESIDENCE SAINT ELISEE a conclu une convention d’occupation précaire avec M. [S] [X] et Mme [M] [X] portant sur un pavillon d’habitation situé [Adresse 6], moyennant une redevance d’occupation mensuelle initiale, révisable, de 800,00 € hors charges. Par un premier acte de commissaire de justice du 15 février 2024, la S.C.C.V. RESIDENCE SAINT ELISEE a fait délivrer aux occupants un commandement de payer la somme 7 200,00€ au titre des redevances d’occupation arrêtées au 31 janvier 2024. Pui, par un second acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, la S.C.C.V. RESIDENCE SAINT ELISEE a fait délivrer aux occupants un commandement de payer la somme 12 000,00€ au titre des redevances d’occupation arrêtées au 22 janvier 2025. Enfin, par courrier en date du 28 octobre 2024 adressé à la S.C.C.V. RESIDENCE SAINT ELISEE, M. [S] [X] et Mme [M] [X] ont déclaré avoir quitté le logement. Le 4 février 2025, la S.C.C.V. RESIDENCE SAINT ELISEE a accusé réception du dernier trousseau de clés rendu par les occupants, marquant ainsi leur départ effectif et définitif des lieux. Au 22 janvier 2025, la dette locative de M. [S] [X] et Mme [M] [X] s’élève à la somme de 12 000,00 € au titre des redevances d’occupation impayées concernant le local à usage d’habitation, terme du mois janvier 2025 inclus.
6. Il convient donc de condamner les occupants au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts
7. Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
8. De plus, la convention d’occupation précaire stipule en son article 19 que « L’Immeuble est destiné à l’usage exclusive d’habitation sans que cela puisse avoir pour effet d’accorder au LOCATAIRE le bénéfice du statut de la loi du 6 juillet 1989. ».
9. En l’espèce, les consorts [X] ont établi le siège social de leur S.A.R.L. MAM RENOV à l’adresse de l’Immeuble destiné à un usage exclusif d’habitation situé [Adresse 7] le 2 mars 2021 sans en informer la S.C.C.V. RESIDENCE SAINT ELISEE et en violation du contrat qui les liait avec elle. Ce n’est qu’à la date du 29 octobre 2024 que le siège social de la société, renommée S.A.R.L. MAM TM, a été déplacé au [Adresse 4].
10. Par conséquent, il en résulte un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000,00 €.
Sur la solidarité
11. En vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
12. En application de l’article 220 du code civil, les dépenses locatives sont des dettes ménagères engageant solidairement les époux jusqu’à transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil.
En revanche, après la résiliation du bail, la solidarité ne joue que si l’indemnité due pour l’occupation des lieux par un seul des époux a un caractère ménager ou si la solidarité est prévue au contrat pour cette indemnité.
13. En l’espèce, la convention d’occupation ne comprend aucune clause de solidarité entre les occupants. M. [S] [X] et Mme [M] [X] ne se sont pas présents à l’audience pour justifier d’une quelconque union légale entre eux. En outre, aucun acte de mariage n’a été transmis à la juridiction.
14. Par conséquent, les occupants seront condamnés conjointement au paiement des sommes dues.
Sur les frais de justice
15. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de M. [S] [X] et Mme [M] [X].
16. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de M. [S] [X] et Mme [M] [X] une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la S.C.C.V. RESIDENCE SAINT ELISEE et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier,
CONDAMNE M. [S] [X] et Mme [M] [X] conjointement à verser à la S.C.C.V. RESIDENCE SAINT ELISEE la somme de 12 000,00 € (décompte arrêté au 22 janvier 2025, mois de janvier 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [S] [X] et Mme [M] [X] conjointement à verser à la S.C.C.V. RESIDENCE SAINT ELISEE la somme de 2 000,00 € de dommage et intérêts ;
CONDAMNE M. [S] [X] et Mme [M] [X] in solidum à verser à la S.C.C.V. RESIDENCE SAINT ELISEE une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [X] et Mme [M] [X] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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