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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 7 mars 2025, n° 24/01812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/01812 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNEY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice, la SASU FONCIA VAL DE VIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me BENAIS
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Frédérique PASCOT
à M. [N]
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Frédérique PASCOT
à M. [N]
M. [Z] [N],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 07 FEVRIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/01812 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNEY Page
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [N] est propriétaire des lots n° 19, 39, 51, 52 au sein de la résidence [Localité 6] sise [Adresse 3] et [Adresse 2].
Par exploit délivré le 22 juillet 2024, le [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA VAL DE VIENNE a assigné Monsieur [Z] [N] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
la somme de 7 270, 01 euros selon décompte arrêté au 5 juillet 2024 assortie des intérêts de droit à compter de la date de la mise en demeure par LRAR du 4 janvier 2024,la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 février 2025.
A l’audience, le [Adresse 7] agissant par son syndic en exercice représenté par son conseil actualise sa demande à la somme de 3 000 euros et produit un nouveau décompte daté du 3 février 2025.
Monsieur [Z] [N] comparait en personne et ne conteste pas la dette ni dans son principe ni dans son montant. Il expose avoir sous-estimé les charges de copropriété et demande un échelonnement.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit :
— le contrat de syndic,
— le règlement de copropriété,
— le procès-verbal d’assemblée générale des 22 janvier 2021 et 14 février 2024,
— les appels de fonds votés en assemblée générale,
— le compte individuel copropriétaire actualisé qui fait apparaître à la date du 03 février 2025 un solde débiteur d’un montant de 3 000 euros correspondant aux charges dues et aux frais de recouvrement,
— une sommation de payer du 21 février 2023,
— une lettre de mise en demeure de payer du 4 janvier 2024.
Le relevé de compte copropriétaire versé aux débats, dûment étayé par les décomptes de charges, eux-mêmes justifiés par les résolutions d’assemblées générales, montre que Monsieur [Z] [N] est redevable de la somme de 3 000 euros correspondant aux charges et frais de recouvrement au 03 février 2025.
Dès lors, le demandeur rapporte la preuve de l’existence et du montant de la créance dont il réclame paiement.
Monsieur [Z] [N] sera en conséquence condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2024.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années, de reporter ou échelonner les sommes dues.
Aux termes de l’article 832 du code de procédure civile, la demande incidente tendant à l’octroi de délais de paiement peut être formée pat courrier remis ou adressé au greffe.
Compte tenu de la situation exposée par Monsieur [Z] [N] à l’audience, celui-ci sera autorisé à se libérer de sa dette et des intérêts y afférent sur une période de 8 mois tel que prévu dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige les dépens resteront à la charge de Monsieur [Z] [N].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [Z] [N] condamné aux dépens, sera condamné à payer au [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer au [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2024,
ACCORDE à Monsieur [Z] [N] un délai de grâce de 8 MOIS à compter de la signification de la présente décision, pour se libérer de ladite dette par paiements mensuels de 375 euros le 5 de chaque mois, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, et le non-paiement d’une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit huit jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse.
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer au [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
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