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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 12 mai 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00196 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB2F
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 12 MAI 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, Me Marie-Françoise LAW YEN, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [N] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 7] [Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Avril 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 08 novembre 2019, la CASDEN Banque Populaire a consenti à Madame [L] [N] [J] un prêt personnel n° S0537425511 d’un montant de 26.516 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,57 % remboursable en 84 mensualités de 376,51 euros, assurance comprise.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 juin 2024, la CASDEN Banque Populaire a mis en demeure Madame [L] [N] [J] de lui régler la somme de 2.917,46 euros au titre des échéances impayées du prêt sous peine de déchéance du terme.
Par lettre du 20 septembre 2024, la CASDEN Banque Populaire informait Madame [L] [N] [J] du prononcé de la déchéance du terme à la date du 17 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, la CASDEN Banque Populaire a fait assigner Madame [L] [N] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir, sans écarter le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal : condamner Madame [L] [N] [J] à lui payer :
— 9.881,74 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 4,57 % l’an à compter de la déchéance du terme du 17 septembre 2024
— 730,30 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 8 %
A titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du prêt au jour de l’assignation et la condamner à lui payer les mêmes sommes.
Condamner Madame [L] [N] [J] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 avril 2025.
La CASDEN Banque Populaire est représentée par son conseil. Elle maintient l’intégralité de ses demandes.
Madame [L] [N] [J] comparaît en personne. Elle ne conteste pas la dettte et explique avoir mis en vente un bien immobilier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu de l’historique des règlements effectués par Madame [L] [N] [J], le premier incident de paiement non régularisé du prêt date du 04 juillet 2023.
La demande de la CASDEN Banque Populaire au titre de prêt en date 08 novembre 2019 formulée par assignation du 17 mars 2025, soit avant l’expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.
Sur le prêt personnel
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
En outre et en application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et partant, de solliciter le remboursement des fonds avancés.
A l’appui de sa demande, la CASDEN BANQUE POPULAIRE verse aux débats :
— l’offre préalable de prêt
— la notice d’assurance
— la fiche d’informations précontractuelles
— la justification de la consultation du FICP
— les éléments de solvabilité
— la fiche revenus et charges
— le tableau d’amortissement
— l’historique du compte
— la mise en demeure du 20 juin 2024
Il ressort des décomptes produits que le capital restant dû au titre du prêt personnel n° S0537425511 à la déchéance du terme s’élève à la somme de 9.128,72 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour un montant total de 753,02 euros.
Il s’ensuit que Madame [L] [N] [J] reste devoir la somme de 9.881,74 euros dont 9.128,72 euros en capital avec les intérêts au taux contractuel de 4,57 % à compter du 17 mars 2025, date de l’assignation. Il y a lieu de la condamner à payer cette somme.
S’agissant de la somme réclamée au titre de l’indemnité légale, elle sera réduite d’office à la somme de 100 euros en application de l’article 1231-5 du code civil, dès lors qu’elle présente un caractère manifestement excessif compte tenu du préjudice réellement subi par la CASDEN Banque Populaire.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [N] [J], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la CASDEN Banque Populaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [L] [N] [J] à payer à la CASDEN Banque Populaire la somme de 9.881,74 euros dont 9.128,72 euros en capital avec les intérêts au taux contractuel de 4,57 % à compter du 17 mars 2025 au titre du prêt n° S0537425511 ;
CONDAMNE Madame [L] [N] [J] à payer à la CASDEN Banque Populaire la somme de 100 euros au titre de l’indemnité légale ;
CONDAMNE Madame [L] [N] [J] au paiement des entiers dépens.
DÉBOUTE la CASDEN Banque Populaire de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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