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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 juil. 2025, n° 25/51781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 5 ], société IMMOBILIERE DU CHATEAU c/ La société ALBINGIA, la société AXA FRANCE IARD, La SCI DU [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
N° RG 25/51781 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CIS
N°: 2
Assignation du :
18, 25 Février 2025, 05 Mars 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIERE DU CHATEAU
C/o la société IMMOBILIERE DU CHATEAU
[Adresse 12]
[Localité 15]
représenté par Maître Eric CANCHEL, avocat au barreau de PARIS – #D0937
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représenté par Maître Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
La société ALBINGIA
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #A0002
la société AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 19]
non constituée
La SCI DU [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS – #K0122
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 25 février et 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à PARIS (75018) a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, les sociétés d’assurance, ALBINGIA et AXA FRANCE IARD, Monsieur [D] [Z], propriétaire d’un appartement au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 7] à PARIS (75018) ainsi que la SCI DU [Adresse 8], propriétaire d’un local commercial au sein dudit ensemble immobilier, notamment afin de connaître les causes des désordres subis au niveau des parties communes à la suite de plusieurs dégâts des eaux.
Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires précité sollicite du juge des référés de :
“Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec pour mission de :
— Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
— En détailler les origines, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès
lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’Expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Dire que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
— Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album
photographique et en dressant des croquis.
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en
concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
o en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du Juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
— Fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des
parties sur le document de synthèse ;
— Rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— Dire à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du Code de Procédure Civile ;
— Fixer le montant de la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— Dire que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’Expert sera caduque et de nul effet ;
— Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de Procédure Civile ;
— Dire que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le Juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de Procédure Civile.
— Réserver les dépens.
— DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société ALBINGIA, ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires précité, sollicite du juge des référés de :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 125-4 du Code des assurances,
Il est demandé au Juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ne justifie
pas d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, à ce
qu’une expertise judiciaire soit prononcée au contradictoire de la Compagnie
ALBINGIA,
En conséquence,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la Compagnie ALBINGIA,
PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie ALBINGIA.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la Compagnie ALBINGIA formule les plus expresses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise judiciaire que sur la responsabilité de son assuré et la mobilisation de sa garantie,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demandeur, à faire l’avance de la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui pourrait être ordonnée,
RESERVER les dépens.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [Z] sollicite du juge des référés de :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Vu l’article 74, 117,114 du code de procédure civile
Vu les jurisprudences citées,
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— JUGER la demande de référé irrégulière et par conséquent juger de la nullité pour vice de forme de la demande d’expertise ;
— JUGER que Monsieur [Z] est hors de cause ;
— JUGER de la cessation des désordres ;
— JUGER de la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires ;
— JUGER de la bonne foi de Monsieur [Z] ;
A TITRE SUBSIDAIRE : si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que le référé n’est pas entaché d’irrégularité malgré la présence d’une nullité pour vice de forme ;
— JUGER de l’absence de motif légitime de la part du syndicat des copropriétaires ;
— JUGER de la cessation des désordres ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
La SCI [Adresse 21] forme quant à elle des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée.
Les autres parties ne sont pas représentées dans le cadre de l’instance.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 9 juillet 2025.
SUR CE,
Sur les irrégularités soulevées par Monsieur [Z]
Monsieur [Z] soutient, au visa des dispositions des articles 145, 175, 71, 117 et 114 du code de procédure civile, que l’action en référé est nulle, dès lors qu’il n’a pas pu participer à l’assemblée générale des coprorpiétaires du 5 novembre 2024, aux termes de laquelle il a été voté la présente action diligentée notamment à son encontre. En effet, il réside en ALGERIE mais continue de recevoir les convocations aux assemblées générales à son adresse située au [Adresse 7] à [Localité 23], en sorte que ce faisant, il subit un grief par la “désorganisation (sic)” de ses droits à la défense. En effet, au lieu de pouvoir trouver une solution amiable il a reçu comme premier acte du syndicat des copropriétaires, la présente assignation saisissant le juge des référés. En conséquence, il n’a pas pu préparer sa défense. En outre, le syndicat des copropriétaires est de mauvaise foi, dès lors qu’il n’a mis en oeuvre aucune procédure amiable de règlement.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose aux moyens développées par Monsieur [Z].
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, les moyens développés par Monsieur [Z] ne constituent pas des irrégularités de fond affectant la validité de l’assignation qui lui a été délivrée. D’une part, l’absence de procédure de règlement amiable, préalablement à la saisine aux fins de référé-expertise, n’est pas une cause de nullité de l’acte délivré. Et d’autre part, la mauvaise foi alléguée du demandeur à l’instance ne saurait caractériser une irrégularité de fond au sens des dispositions précitées.
Par ailleurs, les éléments soulevés ne constituent pas des formalités substantielles ou d’ordre public constituant des vices de forme au sens des dispositions précitées.
Par suite, il n’est démontré l’existence d’aucune contestation sérieuse de fond ou de forme affectant l’acte introductif d’instance délivré à Monsieur [Z].
Sur la mesure d’expertise sollicitée
Le syndicat des copropriétaires sollicite qu’une expertise judiciaire soit diligentée, dès lors que, ntoamment, la cage d’escalier du bâtiment A de l’ensemble immobilier subit depuis plusieurs années des désordres et qu’il convient d’ordonner une expertise judiciaire.
Monsieur [Z] énonce, pour sa part, que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, notamment parce que la salle d’eau de son appartement qui jouxte ladite cage d’escalier est parfaitement étanche et qu’il a procédé, à cet effet, à des travaux importants.
De son côté, la société ALBINGIA énonce en substance qu’elle doit être mise hors de cause, dès lors que le contrat qui la lie au syndicat des copropriétaires ne saurait couvrir des désordres dont la cause est née avant l’entrée en vigueur dudit contrat.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des moyens développés par le demandeur et des documents produits, il est patent de constater que l’immeuble situé au [Adresse 7] subit depuis plusieurs années des dégâts au niveau de la cage d’escalier qui jouxte l’appartement de Monsieur [Z]. Par suite, et sans préjuger de l’action éventuelle au fond ou encore des responsabilités subséquentes, dès lors que les causes de ces désordres n’ont pas pu, à ce jour, être déterminées, le syndicat des copropriétaires démontre l’existence d’un motif légitime. Au vu de l’emplacement des biens de Monsieur [Z] et de la SCI [Adresse 8], il importe que ces deux copropriétaires participent aux opérations d’expertise présentement diligentées. Par suite, l’action, à ce stade, du syndicat des copropriétaires n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Enfin, dès lors que les causes des infiltrations ne sont pas à ce jour contradictoirement établies, et qu’au vu des pièces, et notamment du rapport établi par l’architecte de la copropriété le 28 avril 2022, aucun élément ne permet, à ce stade, de fixer avec précision la date d’apparition des désordres dénoncés, la mise hors de cause de la société ALBINGIA sera rejetée.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés du demandeur, dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée. Toute demande plus ample sera, sur le contenu de la mesure d’expertise, à ce stade, rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse, dès lors que les parties défenderesses à une mesure d’instruction ne sauraient être considérées comme des parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au vu du sens de la décision, l’équité commande de ne pas faire applicatino des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les irrégularités de fond soulevées par Monsieur [D] [Z] ;
Vu les protestations et réserves en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[N] [F]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.03.88.88.89
Email : [Courriel 20]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 13] à [Localité 23] après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 10 septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 11 mai 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons la charge des dépens à la partie demanderesse ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 23] le 09 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX022]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [F]
Consignation : 5000 € par Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIERE DU CHATEAU
le 10 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 11 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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