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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 11 sept. 2025, n° 23/07818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 11 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/07818 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YZSZ
N° MINUTE : 25/00123
AFFAIRE
[F] [R] [Z] [N]
C/
[C] [S] [A] épouse [N]
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R] [Z] [N]
704 rue Jean Aicard
83210 LA FARLEDE
représenté par Maître Virginie BOUCHET de la SELARL VINCI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0047
DÉFENDEUR
Madame [C] [S] [A] épouse [N]
415 rue Ambroise Paré
78800 HOUILLES
représentée par Maître Stéphanie GOZLAN de la SCP FARO & GOZLAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0510
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [S] [A] et Monsieur [F] [N] ont contracté mariage le 1er décembre 1998 à Colombes, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage notarié.
De leur union sont issus deux enfants :
— [V] [J] [M] [N], né le 30 mai 2000 à Paris (majeur)
— [E] [H] [I] [W] [N], né le 26 juillet 2005, à Paris
Par requête en date du 20 février 2020, Monsieur [F] [N] a déposé au greffe une demande en divorce sur le fondement des article 251 et suivants du code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 16 avril 2025, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [A] ç titre gratuit jusqu’au 30 août 2021 et à titre onéreux ensuite ;
— désigné un expert sur le fondement de l’article 255 9° du code civil ;
— dit que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de [E] ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père ;
— fixé au profit de la mère un droit de visite et d’hébergement a minima le mercredi midi, libre pour le surplus à la condition d’entreprendre une thérapie familiale ;
— fixé la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par mois jusqu’en août 2021 et 150 euros ensuite, avec partage des frais de scolarité pour [V].
Dûment autorisé par l’ordonnance de non conciliation susvisée, Monsieur [N] a par acte d’huissier de justice en date du 27 septembre 2023 fait assigner sa conjointe en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 17 mai 2024, il demande au juge aux affaires familiales de :
«− PRONONCER le divorce de Monsieur [F] [N] et de Madame [C] [S] [A] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
− FIXER la date des effets du divorce au 16 avril 2021 ;
− ORDONNER la publicité du jugement de divorce en marge des actes d’état civil, de mariage et de naissance des époux par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civil ;
− DIRE que Madame [C] [S] [A] [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
− DEBOUTER Madame [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
− DIRE et JUGER que Monsieur [F] [N] satisfait à l’obligation légale de règlement des intérêts pécuniers et patrimoniaux des époux ;
− En l’absence d’exécution de l’accord conventionnel tel que résultant de la mission de l’expert désigné sur le fondement de l’article 255 9° du Code civil, DESIGNER un Notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de partage ;
− DIRE ET JUGER que l’autorité parentale sera exercée en commun ;
− DIRE ET JUGER que les droits de visite et d’hébergement seront exercés librement ;
− FIXER la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation des enfants, à la somme de 350 euros par enfant, soit 700 euros par mois ; et au besoin l’y condamner ;
− DIRE ET JUGER que s’agissant de [V], l’aîné du couple, cette contribution pourra être réglée directement entre ses mains ;
− DIRE ET JUGER que cette pension sera versée douze mois sur douze en sus des prestations familiales et sera indexée sur l’indice des prix à la consommation, série région parisienne, le 1 er janvier de chaque année.
− DIRE ET JUGER que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de faire face seul à leurs besoins essentiels ;
− CONDAMNER Madame [C] [S] [A] aux entiers dépens ».
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 23 avril 2024, Madame [A] demande au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER le divorce d’entre les époux [A] – [N] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNER que mention du dispositif du jugement à intervenir sera faite, tant en marge de l’acte de mariage des époux [A] – [N], dressé à COLOMBES (92), le 1 er décembre 1998, qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, savoir :
— l’épouse : née le 30 mars 1964 à PARIS (20 ème ),
— l’époux : né le 29 janvier 1963 à LA GARENNE-COLOMBES (92),
FIXER la date des effets du divorce au 16 avril 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation,
CONSTATER que Madame [A] n’entend pas solliciter l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce,
CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Madame [A] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 90.000 €,
DIRE que les biens meubles devront faire l’objet d’un partage et d’une répartition entre Madame [A] et Monsieur [N],
CONSTATER que Madame [A] satisfait à l’obligation légale de proposition de règlement des intérêts patrimoniaux,
DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal afin de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial et de partage,
FIXER la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants due par Madame [A], à la somme de 350 € par mois et par enfant, soit 700 € par mois au total, somme qui sera versée directement à chacun des enfants, [V] et [E],
CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens de l’instance. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 17 janvier 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition de la décision au greffe. Ce délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 04 septembre 2025 en raison de la surcharge du cabinet et de la nature de l’affaire et des demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
L’assignation en divorce a été délivrée le 27 septembre 2023. Les époux s’accordent à dire qu’ils résident séparément depuis le mois de novembre 2020. Cette date figure dans l’ordonnance de non conciliation et est également corroborée par les quittances de loyer produites par la défenderesse.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé en l’espèce de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative. Il n’appartient pas au juge du divorce, en l’absence de demandes liquidatives et de toute demande sur le fondement de l’article 267, de toute preuve de désaccords persistants, de désigner un notaire afin de faire procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial et de partage, le juge du divorce étant, par le prononcé du divorce et en l’absence de demande régulière entrant dans le champ de l’article 267 susvisé, dessaisi de l’affaire y compris dans ses aspects liquidatifs, à charge pour les parties de tenter une liquidation amiable et à défaut d’issue, de saisir la juridiction en partage judiciaire en sollicitant au besoin, dans ce cadre, la désignation d’un notaire.
Les parties seront par conséquent déboutées de leur demande de désignation de notaire.
Il convient de leur donner acte de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires et de les renvoyer à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce les époux s’accordent sur un report de la date des effets du divorce au 16 avril 2021, date de l’ordonnance de non conciliation.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L’article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit ainsi de réaliser une forme d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
La situation de fortune ou le statut social des conjoints tel qu’il se présentait avant le mariage n’ont pas lieu d’être pris en compte. En effet, la différence de situation professionnelle ou de rémunération existant entre les époux à cette époque, ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque c’est la parité qu’assurait l’union matrimoniale que la prestation compensatoire tente de maintenir.
Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
***
Il sera précisé à titre liminaire que les deux époux ont produit une déclaration sur l’honneur.
Monsieur [N] est âgé de 62 ans et Madame [A] de 61 ans. Le vif mariage a duré 22 ans.
Il n’est fait état d’aucune difficulté de santé de l’un ou l’autre des époux.
Madame [A] est médecin. Elle a cessé son activité professionnelle en 2002, afin d’élever leur premier enfant, et est demeurée sans activité jusqu’à la naissance de leur second enfant puis jusqu’en 2012, date de la reprise de son activité professionnelle.
Elle est à ce jour médecin salariée et indique dans ses conclusions un revenu mensuel moyen de 4.418 euros en 2022 sans viser précisément, comme lui en fait pourtant obligation l’article 768 du code civil, la pièce de nature à l’établir. Aucun bulletin de salaire n’est produit après 2021. Elle indique dans sa déclaration sur l’honneur un cumul imposable de 9.961 euros à son dernier bulletin de salaire de février 2024 soit 4.980 euros en moyenne sur les mois de janvier et février 2024.
Outre les charges de la vie courante, elle acquitte un loyer de 1.178 euros mensuels, provision sur charges comprise.
Elle fait état, sans en justifier de manière actualisée, d’une charge d’impôts de 473 euros mensuels, ce qui n’est pas vérifiable en l’absence de bulletin de salaire ou avis d’impôt la concernant seule, sur la période récente. Ce montant est toutefois en cohérence avec celui figurant au dernier bulletin de salaire produit, bien qu’ancien (2021) qui pour un revenu mensuel moyen de 3.914 euros faisait mention d’un prélèvement à la source mensuel moyen de 441 euros (taux 11%).
Le leasing voiture a pris fin depuis le mois de janvier 2024 selon tableau d’amortissement produit en pièce 11 et 164, il n’y a donc pas lieu de prendre encore en compte, comme le fait l’épouse, cette charge mensuelle.
Elle acquitte 700 euros mensuels de pension alimentaire pour les deux enfants majeurs.
Elle justifie de 121 euros mensuels de prêt à la consommation, dont la cause n’est pas précisée.
Les honoraires de l’expert judiciaire ne sont pas une charge fixe incompressible.
L’estimation de ses droits à la retraite s’élève à 1202 euros brut mensuels en cas de départ à 62 ans, 1291 en cas de départ à 65 ans et 1309 euros bruts mensuels en cas de départ à 67 ans.
Elle ne déclare aucun patrimoine à l’exception de sa part (50%) de la maison indivise de Colombes, évaluée par Monsieur [N] de manière non contestée par Madame [A] dans ses écritures à 800.000 euros environs, qu’ils se partageront.
Monsieur [N] est également médecin et a toujours exercé. Il déclare sans en justifier davantage que la défenderesse un revenu mensuel moyen de 4871 euros mensuels.
Il ne fait pas état d’une charge d’impôts sur le revenu.
Outre les charges de la vie courante, il acquitte un loyer de 1.300 euros mensuels, provision sur charges comprise.
Le prêt personnel véhicule dont il justifie (mensualités de 572 euros) a pris fin selon contrat produit, au mois d’août 2025 (48 mois) et ne sera pas pris en compte.
Les frais de procédure ne sont pas des charges fixes incompressibles.
Les frais des enfants seront pris en compte dans la fixation de la pension alimentaire.
Ses droits à la retraite sont estimés à 1315 euros mensuels net en cas de départ en 2025 (62 ans), 1.705 euros à 65 ans (2028) et 1.934 euros mensuels à 67 ans.
Il est nu propriétaire d’une maison à Colombes dont sa mère est usufruitière et d’une maison mitoyenne à Etang sur Arroux, dans le 77, évaluée à 150.000 francs en 1992 (donation).
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il apparaît que si Madame [A] a cessé de travaillé sur une période substantielle dans l’intérêt de la famille, ce fait n’est susceptible d’influer en faveur de l’octroi d’une prestation compensatoire, et de la fixation d’un montant qui peut être substantiel, qu’en cas d’incidence également substantielle sur les conditions de vie actuelles et prévisibles des époux, notamment lorsque ce sacrifice aura conduit l’épouse à se trouver freinée dans son évolution de carrière et à percevoir des revenus nettement inférieurs à ceux de son époux, y compris en matière de droits à la retraite. Tel n’est pas le cas en l’espèce, les revenus actuels des époux étant sensiblement les mêmes, leurs charges et conditions de vie aussi, tandis que le différentiel de leurs droits à la retraite demeure limité et de nature, également, à leur offrir des conditions de vie du même ordre, sans particulier confort financier, la perception par chacun du prix de vente du domicile conjugal étant toutefois de nature à leur apporter sur ce point davantage de confort. La différence de patrimoine des époux, alors qu’il n’est en outre pas établi de fructification particulière possible de ce patrimoine pour Monsieur [N], nu propriétaire, à ce jour ou dans un avenir prévisible, n’entraîne pas de disparité notable dans les conditions de vie actuelles ou prévisibles des époux, outre qu’elle ne résulte pas de la rupture du mariage, conclu sous le régime de la séparation des biens, dont la prestation compensatoire ne saurait avoir pour objet de gommer les effets.
Dans ces conditions, Madame [A] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Les deux enfants étant désormais majeurs, il n’y a lieu de statuer que sur la contribution à l’éducation et l’entretien de ces derniers.
[V], âgé de 25 ans, était, en 2024 date des dernières conclusions des parties, en recherche d’emploi après obtention de son diplôme. Il n’est donc plus à charge pour longtemps et ne l’est peut être plus à ce jour compte tenu du temps écoulé depuis clôture.
[E], âgé de 20 ans, est en études supérieures à l’université. Ses frais sont ceux d’un jeune majeur de son âge.
Les situations respectives des parties ont été précédemment exposées. Les revenus de Madame [A] ont augmenté depuis l’ordonnance de non conciliation.
Elle propose d’augmenter à 350 euros par enfant la pension alimentaire mensuelle versée les concernant. Monsieur [N] est en accord avec cette proposition, qu’il convient dès lors d’entériner, à charge toutefois pour Monsieur [N] de justifier à Madame [A] dans les 15 jours de la présente décision, de la situation professionnelle d'[V] (relevé Pôle Emploi, bulletin de salaire, contrat de travail, reprise d’études…), la pension alimentaire ainsi fixée devant être privée d’effet en cas de perception par l’enfant d’un revenu lui permettant de subvenir à ses besoins, notamment de tout revenu avoisinant ou égalant le SMIC, et devant être revue amiablement et au besoin judiciairement en cas de perception par l’enfant de revenus insuffisants à assurer sa complète autonomie.
Ces pensions seront versées directement entre les mains des enfants au regard de leur âge. L’intermédiation financière de la pension alimentaire sera en conséquence écartée.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [N].
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 16 avril 2021,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [F] [R] [Z] [N]
né le 29 janvier 1963 à La Garenne-Colombes (92)
et de Madame [C] [S] [A]
née le 30 mars 1964 à Paris (20ème)
mariés le 1er décembre 1998 à Colombes (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes de designation d’un Notaire aux fins de partage ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 16 avril 2021 date de l’ordonnance de non-conciliation,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Madame [A] de sa demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants :
FIXE à la somme de 700 euros ( SEPT CENT EUROS) par mois, soit 350 euros (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants, due à Monsieur [N], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que cette pension sera versée par la mère directement entre les mains des enfants,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
FAIT INJONCTION à Monsieur [N] de justifier à Madame [A] de la situation professionnelle d'[V] au plus tard le 15ème jour suivant la présente décision ;
DIT que le créancier devra pour le surplus justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
ECARTE l’intermédiation financière de la pension alimentaire,
CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 11 Septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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