Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 20 janv. 2026, n° 24/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
C.S. 50135
[Localité 1]
Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial
N° RG 24/00442 – N° Portalis DB2D-W-B7I-CPBL
N° de minute : 26/00005
Copie ex délivrée à
Me Louise KLEIN
le
République Française
Au nom du Peuple Français
— JUGEMENT -
du 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A. [F] NEW CO
prise en la personne de ses représentants légaux
siège : [Adresse 4]
représentée par Me Louise KLEIN, avocat au barreau de SAVERNE
DEFENDERESSE :
S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS
prise en la personne de son représentant légal
siège : [Adresse 3]
représentée par Me Martine MOSSER, avocat au barreau de SAVERNE
DÉBATS :
l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Janvier 2026,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, cadre greffier, lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2024, la société GROSS ET FILS et la société [F] NEW CO, ont conclu un contrat de location portant sur un concasseur à percussion de type RM100GO sans crible embarqué pour une durée d’environ deux semaines à effet du 16 janvier 2024 moyennant un tarif horaire compteur de 200 € HT.
Le matériel a été pris en charge sans observation le 16 janvier 2024 et restitué le 9 février 2024 sous réserve de contrôle après lavage des portes moteur gauche et arrière droite enfoncées.
[F] NEW CO a émis une première facture n° F1006049 d’un montant de 42 121,80 € TTC en date du 18 mars 2024 portant sur les frais de location et de remise en état après interventions des 30 janvier et 8 février 2024 réglée par GROSS après mise en demeure.
Elle a émis ensuite une seconde facture n° F1006116 du 30 mars 2024 d’un montant de 17 026,66 € TTC portant sur des réparations engagées après restitution que la société GROSS a accepté de prendre en charge dans la limite de 2 490 € HT correspondant aux seuls frais de remise en état de la carrosserie qu’elle estime lui être imputables.
Après avoir refusé ce règlement transactionnel, [F] NEW CO a mis en demeure la société GROSS ET FILS de régler le montant de 17.026,66 euros en date du 27 juin 2024.
Sans réaction de la part de la société GROSS ET FILS, la société [F] NEW CO a saisi la chambre commerciale de ce tribunal par acte du 2 octobre 2024 aux fins de voir :
— Déclarer la présente demande recevable et bien fondée ;
— Condamner la société D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS à payer à la société [F] NEW CO la somme de 17.026,66 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date de la première mise en demeure ;
— Condamner la société D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la société D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article 9 du contrat de location, toutes les réparations suite à une mauvaise utilisation y compris les dégâts carrosserie sont à la charge du locataire.
Elle soutient que le concasseur à percussion a été endommagé à raison d’une mauvaise utilisation par la société GROSS ET FILS ; que les dégâts ont été occasionnés par la présence d’un corps étranger qui ne pouvait être concassé exclusifs des dégâts prévisibles demeurant à la charge du propriétaire.
Elle estime ainsi que la société GROSS ET FILS responsable des dommages causés durant la période de location reste débitrice à son égard de la somme de 17.026,66 euros.La société D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS a pris des conclusions tendant à voir :
— Débouter la société [F] NEW CO de l’intégralité de ses fins et conclusions à l’encontre de la société D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS ;
— Condamner la société [F] NEW CO à verser à la société D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la société [F] NEW CO aux entiers frais et dépens de la procédure.
La société GROSS ET FILS conteste être débitrice de la somme de 17.026,66 euros, soutenant que les dégâts de l’engin ne lui sont pas imputables.
Elle estime que la société [F] NEW CO ne démontre pas que les désordres ressortent d’une utilisation non conforme ou d’une usure anormale de l’engin ni ne justifie que les réparations lui incomberaient.
Elle constate que les seules photos non datées produites à l’appui des réclamations ne suffisent pas à caractériser les dégradations invoquées en présence d’un engin de chantier soumis à des contraintes particulières.
La procédure a été clôturée le 27 novembre 2025 et mise en délibéré sans débats au 20 janvier 2025.
MOTIFS
Il est constant que le 15 janvier 2024 la société [F] NEW CO a donné en location à la société d’exploitation de transport et terrassement Florent GROSS & FILS un concasseur à percussion de type RM100GO sans crible embarqué du 16 janvier 2024 au 9 février 2024 pour un montant horaire de de 200 € HT facturé le 13 mars 2024 à hauteur de 42 121,80 € TTC comprenant les frais de location et de deux interventions réalisées en cours de contrat les 25 janvier et 8 février 2024.
Il est non moins constant que reste en litige, une seconde facture émise le 30 mars 2024, pour un montant de 17 026,66 € TTC correspondant à des frais de remise en état d’éléments de carrosserie, de support de ski et joue d’étanchéité tordus, de remplacement d’un écran strié, de remise en état du déferrailleur que GROSS accepte de prendre en charge dans la limite de 2 490 € HT correspondant à la carrosserie.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 du contrat de location dispose que demeurent à la charge du locataire toutes les réparations faisant suite à une mauvaise utilisation, y compris les dégâts et la carrosserie, les usures normales consécutives à un travail de la machine non conforme aux directives données lors de la mise en route.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La prise en charge de l’engin s’est effectuée au départ de [Localité 2] le 16 janvier sans observation.
Au retour le 9 février 2024, [F] NEW CO a constaté, sous réserve après lavage, une porte moteur côté gauche et une porte arrière droite enfoncées.
La réalité des désordres affectant la carrosserie que la défenderesse a accepté de prendre en charge à concurrence de la somme de 2 490 € HT soit 2 988 € TTC n’est pas contestée.
En revanche partie des désordres pourtant apparents facturés le 30 mars 2024 n’a pas été consignée au retour de l’engin et les photos non datées et illisibles pour un profane sont insuffisantes pour imputer à la locataire des réparations supposées consécutives à une utilisation non conforme ou anormale.
Aucune demande n’apparait dès lors justifiée au-delà de la somme transactionnelle proposée par GROSS.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande dans la limite de 2 490 € HT et de débouter la société [F] NEW CO pour le surplus.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du CPC.
La partie défenderesse qui succombe supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort :
CONDAMNE la société D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS, à payer à la société [F] NEW CO la somme de 2 490 € HT au titre des réparations de la carrosserie, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE [F] NEW CO du surplus de sa demande ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la société D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS aux entiers frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La cadre greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Pensions alimentaires ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Condition de vie ·
- Régimes matrimoniaux
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Signification
- Cliniques ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partage ·
- Juge ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Licitation ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Action
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail
- Véhicule ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Assurance automobile ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Voiture ·
- Automobile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Titre
- Rétablissement personnel ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Effacement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Sécurité sociale ·
- Surendettement des particuliers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Référé ·
- Observation ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Libération ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Exécution ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure civile ·
- Consignation
- Vienne ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Paiement ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.