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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 mars 2024, n° 24/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Mars 2024
GROSSE :
Le 30 mai 2024
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01266 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TRG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [R] [G]
demeurant EHPAD Le [Localité 5] de [Adresse 7] [Adresse 6]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [R] [G] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, Madame [L] [R] [G] a fait assigner en référé Monsieur [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, vu l’article 544 du Code civil, vu l’article L 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, vu l’article L 412-1 et L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution :
— CONSTATER que le requis a la qualité d’occupant sans droit ni titre du bien situé [Adresse 2] en sortant de l’ascenseur, [Adresse 4],
— ORDONNER la libération des lieux et l’expulsion du requis, de tout occupant de son chef, ainsi que de toute personne occupant lesdits lieux sans droit ni titre, et dont l’identité n’aurait pas été relevée aux termes du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 07/02/2024, sans délai, et sans bénéfice de la trêve hivernale, avec au besoin le concours de la force publique,
— ORDONNER l’expulsion sans application du délai prévu par l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ainsi que du sursis prévu par l’article L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— CONDAMNER la partie requise à payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 500 euros jusqu’à complète libération des lieux,
— ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux,
— CONDAMNER le requis à payer à la requérante la somme de 1500 euros en application de l’article 700 Code de Procédure Civile, ainsi qu’au entiers dépens,
— Dire et Juger que dans l’hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (droit proportionnel de recouvrement) portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront encore supportées par la partie débitrice.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mars 2024 date à laquelle Madame [L] [R] [G], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et Monsieur [B] [Z], bien que régulièrement citée par acte remis en étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que :
Madame [L] [R] [G] est bien propriétaire du bien sis [Adresse 3] ;
Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, il a été constaté que des traces d’effraction figuraient sur la porte d’entrée de ce logement et que le verrou avait été changé ;
Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 07 février 2024, l’officier ministériel mandaté indique avoir rencontré dans ledit logement un occupant disant se nommer [B] [Z], lequel a confirmé verbalement être un squatteur et être entré dans les lieux après avoir cassé la serrure qu’il a ensuite changée.
Il est donc établi que Monsieur [B] [Z] occupe les lieux sans droit ni titre,
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Concernant les mesures à prendre pour faire cesser ce trouble, le juge des référés doit donc se déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, en confrontant les droits fondamentaux invoqués et garantis, tel le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile protégé par les dispositions de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. En l’espèce, l’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à Madame [L] [R] [G] de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé [Adresse 3], occupé illicitement.
Sur les délais
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Selon l’article L. 412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Enfin, selon la Cour d’appel de Lyon (8ème chambre, 3 avril 2018, n° 17/08397) : « Le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés ».
En l’espèce, Monsieur [B] [Z] a déclaré lui-même au commissaire de justice mandaté qu’il était squatteur, qu’il avait cassé la serrure de la porte pour pouvoir vivre dans l’appartement, qu’il avait ensuite remplacé la serrure, qu’il vivait sans électricité, qu’il savait qu’il n’avait pas le droit de vivre dans ledit logement. La voie de fait est donc bien établie et imputable au défendeur.
Il s’ensuit que les délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution seront écartés.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
En l’espèce, Madame [L] [R] [G] ne fournit aucun élément permettant de fixer à titre de provision le montant d’une indemnité d’occupation. Celle-ci sera donc fixée à 200 euros mensuels et Monsieur [B] [Z] sera condamné à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu’à la libération complète des lieux et à compter du 07 février 2024.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [B] [Z] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [Z] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [R] [G] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur ;
CONSTATE que Monsieur [B] [Z] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 3], appartenant à Madame [L] [R] [G] ;
ORDONNE à Monsieur [B] [Z] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 3], dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNE, l’expulsion de Monsieur [B] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 3] sans application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles lui appartenant sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à Madame [L] [R] [G] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de 200 euros à compter du 07 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE Madame [L] [R] [G] de sa demande d’expulsion sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à verser à Madame [L] [R] [G] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière Le Président
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