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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 févr. 2026, n° 25/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01859 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYKS
du 20 Février 2026
affaire : S.C.I. PITO
c/ Société FUTURALL SRL
Copie certifiée conforme
délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. PITO
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3] – PRINCIPAUTE [Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Société FUTURALL SRL
[Adresse 3]
[Localité 5]
ITA ITALIE
Non comparant, Non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026, délibéré prorogé au 20 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI PITO est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à Roquebrune Cap Martin. Ce bien a fait l’objet de travaux de restructuration et d’agrandissement qui ont été confiés à la société BIO BATIMENT KONZEPT. Celle-ci a commandé auprès de la société de droit italien FUTURALL SRL une baie vitrée motorisée installée dans la propriété.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, la SCI PITO a fait assigner la société de droit italien FUTURALL SRL devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Condamner la société de droit italien FUTURALL SRL à une provision d’un montant de 8000 euros au titre de la réduction du prix en raison de l’inexécution contractuelle ; Condamner la société de droit italien FUTURALL SRL sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à pourvoir au remplacement de la baie vitrée motorisée selon facture du 24 janvier 2023 ; Condamner la société de droit italien FUTURALL SRL au règlement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.À l’audience du 12 décembre 2025, la SCI PITO a maintenu ses demandes. Elle expose que baie vitrée présente un défaut d’étanchéité, qui provoque une condensation de la partie basse de la baie vitrée et pose des problèmes de sécurité. Elle indique avoir sollicité à plusieurs reprises la société de droit italien FUTURALL SRL. Une mise en demeure a été adressée afin de pourvoir au remplacement de la baie vitrée, à laquelle il n’a pas été donné suite.
La société de droit italien FUTURALL SRL régulièrement assignée par acte de transmission à autorité compétente étrangère en vertu de l’article 10, paragraphe 4 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil de 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaire en matière civile et commerciale, n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, prorogé au 13 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SCI PITO se borne à produire un procès-verbal de constat en date du 9 octobre 2025 faisant état de la « présence de condensation, formant une buée et des traces de laitance dans le verre du vantail fixe, en partie basse » et relevant « des coulures d’eau ».
Néanmoins aucun autre élément n’est produit à l’appui des demandes formées par la SCI PITO et justifiant de l’éventuelle imputabilité des désordres à l’encontre de la société de droit italien FUTURALL SRL.
Aucune mesure d’expertise n’a été fournie afin de démontrer l’éventuel défaut d’étanchéité de la baie vitrée permettant d’établir de manière directe et certaine un lien de causalité entre les désordres invoqués et l’installation ou bien encore la conception de la baie vitrée.
Dès lors et en l’absence d’éléments probants, avec l’évidence requise en matière de référé, il ne sera pas fait droit aux demandes.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de la SCI PITO les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI PITO aux dépens de la présente instance ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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