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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 15 juil. 2025, n° 24/03104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03104 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BL2
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 15 juillet 2025
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677
DÉFENDEUR
Maître [R] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Béatrice BABIGNAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1235
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 juillet 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 15 juillet 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03104 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BL2
Par requête enregistrée le 4 juin 2024, LA [4] a demandé devant le Tribunal que [R] [N] soit condamnée à lui payer la somme de 1000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, LA [4] indique que, dans le cadre du régime d’action sociale géré par ses soins, et à l’occasion de la pandémie de [6], le Ce conseil d’administration de la Caisse a décidé d’allouer une aide d’urgence aux avocats justifiant d’un revenu net 2019 inférieur à 25 000 euros.
[R] [N] a ainsi demandé cette aide le 27 avril 2020 en faisant état d’un revenu net de 22 000 euros.
Le 14 mai 2020, il a été procédé au virement d’une somme de 1000 euros + une autre somme de 1000 au titre d’une aide complémentaire.
Que, cependant, le revenu 2019 de [R] [N] était de 30 237 euros ce qui a généré une demande de remboursement de 2000 euros notamment par mise en demeure en date du 4 mai 2022.
[R] [N] a remboursé la somme de 1000 euros le 19 décembre 2022 mais a refusé de rembourser le solde de 1000 euros.
Au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, LA [4] a entendu maintenir ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
Elle précise que le bénéfice de l’aide était accordé sur la base du revenu net professionnel de l’avocat en 2019 puisque celui-ci n’était pas connu au moment de l’envoi de sa demande de secours.
Par ailleurs, la demande d’aide complémentaire covid 1 ne peut être dissociée de la demande initiale.
Enfin, [R] [N] connaissait le montant de ses revenus avant le versement de chacune des deux aides.
Elle aurait dû évidemment signaler sa situation avant même le versement des aides.
En réplique, [R] [N] a fait valoir qu’elle refusait de rembourser l’aide complémentaire de 1000 euros alors qu’elle n’avait pas sollicité cette aide contrairement à l’aide sollicitée le 27 avril 2020. Par ailleurs, il appartenait à la [5] de vérifier le montant de ses revenus de 2019 avant le versement de cette aide complémentaire alors qu’elle connaissait le montant des dits revenus.
L’intention libérale de la [5] dans le versement de cette somme est donc parfaitement caractérisée au des articles 893 et 894 du Code civil. Il ne s’agit donc pas d’une somme indue.
A titre subsidiaire, et à défaut pour la [5] d’avoir vérifier le montant de ses revenus qu’elle ne pouvait pas ignorer lors du versement des aides, celle-ci a commis une faute devant entrainer l’annulation ou la limitation significative du montant de la créance de restitution de la [5].
En outre, sa situation en 2020 a été plus que difficile alors qu’elle était en déficit.
Elle a néanmoins procédé au remboursement de la somme de 1000 euros puisqu’elle l’avait demandée alors qu’elle n’y avait pas droit.
Cela étant, les incessantes relances de la [5] lui ont causé un important préjudice moral et matériel pour lequel elle demande une réparation à hauteur de la somme de 2000 euros.
Enfin, la somme de 1000 euros constituant une aide, autrement dit une subvention, il ne peut être appliqué les intérêts légaux.
En tout état de cause, elle n’est pas opposée à l’octroi de délai dans l’hypothèque d’une condamnation à restitution.
Dans tous les cas, elle demande la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
SUR CE
En application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes des dispositions de l’article 1302-1 du Code civil « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu ».
En l’espèce, il est incontestable que l’emailing de la [5] concernant le versement d’une aide complémentaire de 1000 euros faisait expressément référence à l’aide initiale de 1000 euros de sorte que l’aide complémentaire était évidemment soumise aux mêmes critères d’attribution soit, des conditions de revenus inférieurs à 25 000 euros, les deux aides étant ainsi indissociables.
Ces conditions n’étant pas remplies lors du versement des deux aides, la demande de remboursement de la [5] est légitime, sachant qu’il ne peut être valablement reproché à cette dernière l’absence de vérification du montant des revenus des bénéficiaires lors du versement, un décalage existant forcément entre la déclaration de revenus et cette possibilité de vérification.
Il appartenait donc à [R] [N] de vérifier si l’attribution de ces aides correspondait à sa situation.
En conséquence, [R] [N] sera condamnée à payer à la [4] la somme de 1000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022, date de la mise en demeure, la demande de délais étant rejetée faute pour [R] [N] de justifier de sa situation financière actuelle.
Par ailleurs, il ne peut être également reproché à la [5] d’avoir effectué de nombreuses démarches pour récupérer cette somme, ces démarches ressortant de sa mission.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses frais irrépétibles à sa charge.
[R] [N], succombant, sera condamnée en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, mis à la disposition du greffe :
Condamne [R] [N] à payer à la [4] la somme de 1000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022, date de la mise en demeure ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne [R] [N] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 15 juillet 2025
le greffier le Président
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