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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 28 mars 2025, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 9]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 24/00353 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2HI
[M] [U], [Z] [N] EPOUSE [C]
C/
[B] [S], [X] [S]
le
— Expéditions délivrées à
— Me LOUSTALOT-BARBE
— consorts [S]
— Prefecture de la gironde
JUGEMENT
EN DATE DU 28 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSES :
Madame [M] [U]
née le 02 Février 1969 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Grégory LOUSTALOT-BARBE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [Z] [N] EPOUSE [C]
née le 03 Décembre 1950 à [Localité 11] ESPAGNE
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Grégory LOUSTALOT-BARBE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent
Madame [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absente
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 05 juin 2012, Mme [Z] [N] épouse [C], agissant pour le compte de Mme [M] [U] qui lui avait donné mandat à cet effet, a donné à bail à M [B] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 950 €.
Le 28 mars 2022, Mme [M] [U] a fait délivrer commandement à M [B] [S] de payer la somme de 11.400€ au titre des loyers dus depuis le mois de décembre 2020.
Le 21 août 2024, Mme [M] [U] et Mme [Z] [N] épouse [C] ont fait délivrer un nouveau commandement à M [B] [S] et Mme [X] [I] épouse [S] portant sur une somme de 35.150€ au titre des loyers dus depuis le mois de juillet 2021.
Par acte en date du 14 novembre 2024, Mme [M] [U] et Mme [Z] [N] épouse [C] ont fait assigner M [B] [S] et Mme [X] [I] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion des lieux et le paiement des arriérés.
A l’audience du 24 janvier 2025, Mme [M] [U] et Mme [Z] [N] épouse [C] , représentées par leur Conseil, reprennent les termes de l’assignation et demandent au tribunal de « prononcer la résiliation judiciaire de plein droit du bail à la date du 21 octobre 2024 » pour défaut de paiement des loyers ; d’ordonner l’expulsion de M et Mme [S] avec paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 950€ par mois jusqu’à parfaite libération des lieux , de les condamner au paiement d’une somme de 37.050 € au titre de l’arriéré locatif arrêté à octobre 2024, de 1058€ au titre de la taxe sur les ordures ménagères; outre une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M [B] [S], comparant en personne, ne conteste pas la dette mais indique connaître des difficultés financières qui l’ont conduit, avec son épouse, à déposer une demande de procédure de surendettement au mois de janvier 2025.
Il précise que les ressources du couple, d’un montant de 1500 € par mois, ne leur permettent pas de s’acquitter du loyer et qu’ils ont fait des démarches en vue de bénéficier d’un logement social.
Mme [X] [I] épouse [S], bien que citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL :
1/Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience aux fins de réalisation d’un diagnostic social et financier transmis au juge avant l’audience.
En vertu des dispositions du IV de cet article, ces formalités sont également applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, les demanderesses justifient avoir notifié leur assignation à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 14 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
La demande est donc recevable.
2/ Sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
En l’espèce, il résulte du décompte produit aux débats et des deux commandements de payer délivrés en 2022 et 2024 que M et Mme [S], cotitulaires du bail en application des dispositions de l’article 1751 du code civil, ne règlent plus leur loyer depuis le mois de décembre 2020; ce qu’ils ne contestent pas.
Ce défaut de paiement depuis plusieurs années constitue un manquement grave aux obligations découlant
du bail justifiant sa résiliation aux torts exclusifs des défendeurs et leur expulsion.
Il ne peut s’agir, comme le demandent Mesdames [U] et [C], dune « résiliation judiciaire de plein droit à la date du 21 octobre 2024 » soit deux mois après la délivrance du commandement de payer, dès lors que le bail ne contient pas de clause résolutoire.
Il s’agit du prononcé d’une résiliation judiciaire appréciée par le tribunal.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
1/ Sur les loyers impayés
Il ressort du décompte susvisé qu’au 31 juillet 2024, la dette locative des époux [S] s’élevait à la somme 35.150€ au titre des loyers dus entre le mois de juillet 2021 et le mois de juillet 2024 inclus.
Au jour de l’audience, la dette s’élevait à la somme de 40.850 € (35.150 + 6 x 950 €).
Une partie de cette somme est réclamée à titre d’indemnités d’occupation mais il s’agit bien de loyers tant que le bail n’est pas résilié.
M [B] [S] et Mme [X] [I] épouse [S], qui ne contestent ni le principe ni le montant de la dette, seront donc condamnés au paiement de cette somme de 40.850 €.
2/ Sur la taxe d’ordures ménagères
La taxe sur les ordures ménagères constitue une charge récupérable au sens du Décret n° 87-713 du 26 août 1987.
Mme [U] justifie du montant de cette taxe pour le logement occupé par M et Mme [S] au titre des années 2021, 2022 et 2023 représentant un montant total de 1058€.
M et Mme [S] ne rapportant pas la preuve du paiement de cette somme, il conviendra d’entrer en voie de condamnation.
3/ Sur l’indemnité d’occupation
Comme indiqué précédemment, la résiliation du bail devra entraîner le départ des lieux des locataires. En cas de maintien dans les lieux, il convient d’ores et déjà de prévoir le paiement d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice subi par le bailleur qui se verrait ainsi privé de la possibilité de jouir de son bien.
Cette indemnité, due jusqu’au départ effectif des lieux manifesté par une remise des clefs, sera fixée au montant du loyer qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi normalement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M [B] [S] et Mme [X] [S], parties perdantes, supporteront la charge des dépens et seront condamnés à verser à Mme [M] [U] et Mme [Z] [C] ensemble une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 05 juin 2012 entre Mme [M] [U] et M [B] [S] sur le logement situé [Adresse 2] au 1er février 2025;
ORDONNE en conséquence à M [B] [S] et Mme [X] [I] épouse [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M [B] [S] et Mme [X] [I] épouse [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [M] [U] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement M [B] [S] et Mme [X] [I] épouse [S] à verser à Mme [M] [U] la somme de 40.850 € au titre des loyers dus au 31 janvier 2025;
CONDAMNE M [B] [S] et Mme [X] [I] épouse [S] à verser à Mme [M] [U] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 950€ par mois à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE solidairement M [B] [S] et Mme [X] [I] épouse [S] à verser à Mme [M] [U] la somme de 1058 € au titre de la taxe sur ordures ménagères des années 2021, 2022 et 2023;
CONDAMNE in solidum M [B] [S] et Mme [X] [I] épouse [S] à verser à Mme [M] [U] et Mme [Z] [N] épouse [C] ensemble une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M [B] [S] et Mme [X] [I] épouse [S] aux dépens;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Gironde en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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