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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, chb1 6 etat des personnes, 23 mars 2026, n° 22/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Chb1.6 Etat des Personnes
N° R.G. : N° RG 22/01727 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KSIB
N° JUGEMENT :
Jugement du Juge aux Affaires Familiales
Du 23 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [E], [K]
née le, [Date naissance 1] 1957 à, [Localité 2], domiciliée : chez M., [S], [K],, [Adresse 1]
représentée par Me Leïla BADAOUI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur, [I], [Z]
né le, [Date naissance 2] 1959 à, [Localité 2], domicilié : chez Mme, [J], [B],, [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE
Maître, [F], [V], demeurant, [Adresse 3] représenté par Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 08 Décembre 2025, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur, [I], [Z] et Madame, [E], [K] ont vécu en concubinage.
Du temps de la vie commune, les concubins ont acquis un bien immobilier sis "groupe, [Adresse 4]",, [Adresse 5] et, [Adresse 6] de belgique à, [Localité 1] à concurrence de 69,47 % pour Madame et 30,53 % pour Monsieur.
Le couple s’est séparé en 2005.
Selon jugement en date du 20 juin 2019, Monsieur, [I], [Z] a été placé en liquidation judiciaire et Me, [V] désigné en qualité de liquidateur.
En l’absence de règlement amiable des intérêts patrimoniaux des ex-concubins, selon acte du 29 mars 2022, Madame, [E], [K] a alors fait assigner en partage judiciaire son ex-compagnon par devant le juge aux affaires familiales de céans.
Me, [F], [V], ès qualité, est intervenu volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 23 juin 2023, Madame, [E], [K] a sollicité du juge aux affaires familiales de céans, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• constater qu’un partage amiable n’a pas été possible,
• la déclarer en conséquence recevable en son action en partage,
• ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage judiciaires de l’indivision l’unissant à son ex-concubin,
• constater la vente du bien indivis le 28 décembre 2018 pour la somme de 140.000 €, somme séquestrée en l’étude de Me, [Q],
• lui donner acte de ce qu’elle a versé la somme de 61.573,77 € pour le passif de l’indivision,
• lui attribuer la somme de 82.556,31 € lui revenant au titre du partage,
• débouter son ex-concubin de ses demandes,
• désigner tel notaire qu’il plaira aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage,
• condamner son ex-concubin à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamner son ex-concubin aux dépens, distraits au profit de Me BADAOUI, Avocat.
En réplique, Monsieur, [I], [Z], représenté par Me, [F], [V], ès qualité, a sollicité quant à lui du juge aux affaires familiales de céans de :
• recevoir l’intervention volontaire de Me, [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur, [I], [Z],
• ordonner le partage judiciaire de l’indivision existante entre les parties,
• constater la vente du bien indivis le 28 décembre 2018 pour la somme de 140.000 €, somme séquestrée en l’étude de Me, [Q],
• juger que Monsieur, [I], [Z], représenté par me, [V], a versé la somme de 73.548 € pour le passif indivis,
• attribuer à me, [V], ès qualité, la somme de 91.377 € revenant à Monsieur, [I], [Z] dans le partage litigieux,
• désigner Me, [Q], ou tout autre notaire, aux fins de procéder aux opérations de partage,
• condamner son ex-concubine à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamner la même aux dépens.
Selon jugement en date du 14 octobre 2024, le juge aux affaires familiales de céans a notamment :
• donné acte à Me, [F], [V] de son intervention volontaire ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur, [I], [Z],
• ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur, [I], [Z] et Madame, [E], [K],
• ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 26 novembre 2024 à l’effet pour les parties de reformuler leurs demandes financières à l’aune des prescriptions soulevées,
• sursis à statuer dans l’intervalle sur l’ensemble des chefs de demande,
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 23 mai 2025, Madame, [E], [K] a sollicité du juge aux affaires familiales de céans, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• constater qu’un partage amiable n’a pas été possible,
• la déclarer en conséquence recevable en son action en partage,
• ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage judiciaires de l’indivision l’unissant à son ex-concubin,
• constater la vente du bien indivis le 28 décembre 2018 pour la somme de 140.000 €, somme séquestrée en l’étude de Me, [Q],
• constater que le notaire a payé les frais et charges dus au syndic et les frais de plus-value pour un montant de 12.508,90 € pour le compte de l’indivision,
• constater que la masse active est de 127.491,10 €,
• fixer l’indemnité d’occupation due par elle de mars 2017 à décembre 2018 à la somme de 12.600 €,
• dire et juger qu’elle a payé la somme de 4.124,02 € au titre des charges de copropriété de mars 2017 à décembre 2018 pour le compte de l’indivision,
• fixer sa créance à la somme de 5.223,14 €, soit 764,12 € de frais d’assurance, 335 € de frais de diagnostic et donc 4.124,02 € de charges de copropriété,
• fixer la créance de son ex-conccubin à la somme de 2.425 € au titre des taxes foncières payées pour le compte de l’indivision,
• fixer l’actif net de l’indivision à la somme de 132.442,96 €,
• fixer les droits des parties comme suit : 84.631,26 € pour elle et 42.859,84 € pour son ex-concubin,
• dire qu’elle percevra donc la somme de 84.631,26 € sur l’catif disponible séquestré chez le notaire et son ex-concubin la somme de 42.859,84 €,
• débouter son ex-concubin de ses demandes,
• désigner tel notaire qu’il plaira aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage,
• condamner son ex-concubin à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamner son ex-concubin aux dépens, distraits au profit de Me BADAOUI, Avocat.
En réplique, selon conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, Monsieur, [I], [Z], représenté par Me, [F], [V], ès qualité, a sollicité quant à lui du juge aux affaires familiales de céans de :
• recevoir l’intervention volontaire de Me, [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur, [I], [Z],
• ordonner le partage judiciaire de l’indivision existante entre les parties,
• constater la vente du bien indivis le 28 décembre 2018 pour la somme de 140.000 €, somme séquestrée en l’étude de Me, [Q],
• fixer l’indemnité d’occupation due par la demanderesse de mars 2017 à décembre 2018 à la somme de 12.600 €,
• juger que les charges de copropriété, les plus-values immobilières, les frais de diagnostic, et plus généralement toutes les charges afférentes au bien immobilier, seront supportés à hauteur de 69,47 % par son ex-concubine et 30,53 % par lui,
• juger que Monsieur, [I], [Z], représenté par me, [V], a versé la somme de 2.425 € au titre des taxes foncières de mai 2017 à décembre 2018,
• débouter la demaderesse de ses autres demandes,
• désigner Me, [Q], ou tout autre notaire, aux fins de procéder aux opérations de partage,
• condamner son ex-concubine à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamner la même aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2025.
A l’audience du 08 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée, les parties, représentées, ont développé leur argumentation, et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Attendu que le jugement du 14 octobre 2024 a déjà donné acte à Me, [F], [V] de son intervention volontaire ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur, [I], [Z],
• sur la demande de partage
Attendu qu’en application de l’article 815 al 1er du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Attendu qu’aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;
Attendu qu’en l’espèce, le jugement avant dire droit du 14 octobre 2024, revêtu de l’autorité de la chose jugée, a déjà ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties ; qu’il convient en sus de désigner pour y procéder Me, [O], [Q], Notaire à, [Localité 3] (38); qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente
• sur les opérations de partage
Attendu que les opérations de partage se feront sur la base de répartition contractuellement fixée par les parties de 69,47 % pour Madame et 30,53 % pour Monsieur ;
Sur l’actif à partage :
Attendu que figure en premier lieu à l’actif à partager le prix de vente du bien immobilier indivis de 140.000 €
Attendu qu’après application des dispositions de l’article 2224 du Code civil, conformément aux termes du jugement précité du 14 octobre 2024, les parties s’accordent sur le montant de l’indemnité d’occupation due par la demanderesse à l’indivision de mars 2017 à décembre 2018, soit la somme de 12.600 €;
sur le passif à partager
Attendu qu’aux termes de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux parties revendiquent des créances sur l’indivision ;
Attendu s’agissant en premier lieu de la somme réclamée par Monsieur, [Z] au titre des taxes foncières, que les parties s’accordent sur la somme de 2.425 € ; qu’il leur en sera donné acte ;
Attendu s’agissant en second lieu des créances revendiquées par Madame, [K] que celle-ci justifie avoir supporté, pour le compte de l’indivision les frais de diagnostic nécessaires à la vente du bien indivis (335 €), les primes d’assurance-habitation (764,12 € après application des dispositions de l’article 2224 du Code civil) ; que s’agissant en revanche de la créance alléguée de 4.124,02 € au titre des charges de copropriété pour la période d’avril 2017 à mars 2018, compte tenu de la prescription applicable antérieurement au 29 mars 2017, qu’elle ne justifie, relevés de comptes à l’appui, que de versements à hauteur de 3.984,44 € ; qu’elle dispose donc d’une créance de ce chef uniquement sur l’indivision ;
Attendu que figure enfin au passif à partager les charges de copropriété et les fraix de plus-value immobilière payés par le notaire à hauteur de 12.508,90 €, à répartir là encore entre les indivisaires à raison de 69,47 % pour Madame et 30,53 % pour Monsieur.
• sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est désormais de droit.
• sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que les dépens et les frais de liquidation seront supportés par moitié entre les époux et tirés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats en la cause en application de l’article 699 du Code de procédure civile; qu’enfin, en équité et dans un souci d’apaisement, s’agissant d’un litige de couple, il ne sera pas fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, et en premier ressort,
RAPPELLE que le jugement précité du 14 octobre 2024 a déjà donné acte à Me, [F], [V] de son intervention volontaire ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur, [I], [Z],
RAPPELLE que le jugement précité du 14 octobre 2024 a déjà ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur, [I], [Z] et Madame, [E], [K],
DIT que les opérations peuvent être considérées comme complexes au sens de l’article 1364 du Code de procédure civile,
DÉSIGNE en conséquence pour y procéder Me, [O], [Q], Notaire à, [Localité 3] (38),
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les opérations de partage se feront sur la base de répartition contractuellement fixée par les parties de 69,47 % pour Madame, [K] et 30,53 % pour Monsieur, [Z],
DIT que l’actif à partager est composé :
— du prix de vente du bien indivis de 140.000 €,
— de l’indemnité due par Madame, [K] pour son occupation du bien indivis de mars 2017 à décembre 2018, soit la somme de
12.600 €,
DIT que le passif à partager est composé :
— de la créance de Monsieur, [Z] au titre des taxes foncières, soit la somme de 2.425 €,
— de la créance de Madame, [K] au titre du diagnostic lié à la vente soit la somme de 335 €,
— de la créance de Madame, [K] au titre des primes d’assurance de l’immeuble indivis, soit la somme de 764,12 €,
— de la créance de Madame, [K] au titre des charges de copropriété payées par elle postérieurement au 29 mars 2017, soit la somme de 3.984,44 €.
— des charges de copropriété et des fraix de plus-value immobilière payés par le notaire à hauteur de 12.508,90 €, à répartir là encore entre les indivisaires à raison de 69,47 % pour Madame et 30,53 % pour Monsieur.
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, les parties devront transmettre au notaire désigné les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire désigné ne pourra débuter sa mission qu’après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments tels que prévus par l’article R.444-61 et A.444-83 du Code de commerce;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’une des parties dans le règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est désormais de droit,
DEBOUTE les parties de leur demande respective prise au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens et les frais de liquidation seront supportés par moitié entre les époux, tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats en la caiuse,
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
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