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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 29 avr. 2026, n° 26/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED dont le siège social est sis [ Adresse 1 ] ( IRLANDE ) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
__________________________
N° RG 26/00762 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LAY3
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 25 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Rendue par défaut et en dernier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED dont le siège social est sis [Adresse 1] (IRLANDE) venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, selon contrat de cession de créances du 4 décembre 2024
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Sylvain DAMAZ
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 26 avril 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [L] [A] un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 3.000 euros, utilisable par fractions, remboursable par mensualités dont le montant est déterminé en pourcentage en fonction du capital utilisé.
Par lettre recommandée en date du 11 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [L] [A] d’avoir à payer, sous dix jours, la somme de 1064,18 euros, au titre des échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Faute de régularisation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à Monsieur [L] [A], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2024, la déchéance du terme, et l’a mise en demeure d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues soit 3765,39 euros représentant le principal, intérêts et pénalité légale du contrat de prêt.
Le 4 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance au titre de ce contrat à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [L] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie bien de sa qualité à agir ;Constater les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles ;Prononcer la résolution judiciaire du contrat ;Condamner Monsieur [L] [A] à payer à CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, au titre du dossier 15405248, la somme de 4225,77 euros assortie des intérêts calculés au taux contractuel ;Condamner Monsieur [L] [A] à payer à CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [L] [A] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 février 2026.
A cette audience, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était représentée par son conseil qui a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations sur ces points autres que celles développées dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de Procédure Civile, Monsieur [L] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 21 mai 2024.
L’action en paiement initiée par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant été introduite le 20 janvier 2026, la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la résolution judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique comptable produit que Monsieur [L] [A] n’a effectué aucun règlement depuis la conclusion du contrat, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Aucun montant n’étant mentionné dans la colonne « utilisation » de l’historique du prêt versé aux débats, il sera retenu comme montant des sommes empruntées, la somme de 2401 euros telle que mentionnée dans la colonne « Capital dû » pour la période du mois de mai 2024.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 2401 euros au titre du capital restant dû, Monsieur [L] [A] n’ayant effectué aucun règlement, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [A], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit renouvelable souscrit par Monsieur [L] [A] en date du 26 avril 2024 auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CONDAMNE Monsieur [L] [A] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 401 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [A] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [A] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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