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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 30 mars 2026, n° 23/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Localité 1]
N° RG 23/00923 – N° Portalis DBYK-W-B7H-CUF4
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance rendue le 30 Mars 2026 par Natacha DIEBOLD, Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Corinne GEORGEON, Greffier, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Madame, [G], [D]
née le 07 Juin 1997 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Me, [A], avocat au barreau du JURA
C/
LA SELARL MJ JURALP
immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° 907 840 169,
[Adresse 3],
[Localité 5]
es qualité de liquidateur de la société R2S, SCOP SARL, immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° 798 657 516 sise, [Adresse 4] selon jugement du tribunal de commerce de LONS LE SAUNIER du 20 octobre 2023
Représentée par Me Dominique LANCERY, avocat au barreau du JURA
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Madame, [G], [D], propriétaire d’un terrain dans le lotissement ,“[Adresse 5]” à, [Localité 6], a conclu un contrat avec la société R2S en vue de la construction d’une maison ossature bois pour un montant de 109 607,98 euros. La réception des travaux est intervenue le 7 décembre 2022 et a fait l’objet de réserves.
La société R2S a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 3 mars 2023, publié au BODACC le 10 mars suivant, ensuite converti en liquidation judiciaire par décision du 20 octobre 2023, publiée le 27 octobre suivant.
Par courrier en date du 4 décembre 2023 et reçu le 6 décembre suivant par la SELARL MJ Juralp, madame, [G], [D] a effectué une déclaration de créance contre la société R2S pour un montant de 15 000 euros.
Par courrier du 6 décembre 2023, la SELARL MJ Juralp a informé madame, [D] que le délai de production était largement expiré et qu’elle ne pouvait enregistrer sa déclaration.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, madame, [G], [D] a fait assigner la société R2S, représentée par MJ Juralp en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société selon jugement du 20 octobre 2023, devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, aux fins de la voir condamner à procéder à la reprise de désordres au titre de la garantie de parfait achèvement, de voir juger qu’une autre enteprise devra réaliser les travaux, de voir fixer à son passif une créance de 11 061,36 euros TTC au titre de la reprise des désordres et ordonner la compensation entre les sommes dues par madame, [D] et les créances ainsi fixées au passif de la société.
Par décision du 25 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, et dit que l’examen de la clôture de la liquidation devrait intervenir au plus tard le 20 octobre 2025.
Par des conclusions transmises le 29 novembre 2024, la société R2S, représentée par la société MJ Juralp en qualité de liquidateur judiciaire, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties puis a été appelée à l’audience sur incident du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, date prorogée au 30 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident transmises le 12 novembre 2025, la société R2S, représentée par la société MJ Juralp en qualité de liquidateur judiciaire, demande au juge de la mise en état de :
— déclarer les demandes de madame, [D] irrecevables car forcloses,
— débouter cette dernières de l’ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande d’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action de la société R2S concernant sa créance relative au montage électrique,
— dire et juger que ses demandes sont recevables,
— condamner madame, [D] à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame, [D] aux entiers dépens.
En réponse, aux termes de ses dernières conclusions sur incident transmises le 10 décembre 2025, madame, [D] demande au juge de :
— juger recevable son action,
— juger que l’action de la société R2S concernant sa créance relative au montage électrique irrecevable car prescrite.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Aux termes de l’article 789 du même code : “ Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: (…) / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ”.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de madame, [D]
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce : “ I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ”.
Aux termes de l’article L. 622-22 du même code : « les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (…) ».
Aux termes de l’article L. 622-24 de ce code : “A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation (…)”.
Il s’évince de ces dispositions que l’action engagée postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective ne constitue pas une « instance en cours » au jour de l’ouverture de la procédure collective au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce. Ainsi si l’instance n’a pas encore été déclenchée au moment du jugement d’ouverture, le juge de droit commun ne peut pas fixer la créance et doit déclarer la demande irrecevable.
En l’espèce, la société R2S a fait l’objet d’une ouverture de procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lons le Saunier par jugement du 3 mars 2023. Madame, [D] a assigné la société R2S en paiement de la somme de 11 061.63 euros TTC euros sur le fondement de la garantie de parfait achèvement le 6 décembre 2023.
La société MJ Juralp, en qualité de liquidateur judiciaire de la société R2S, est dès lors bien fondée à soutenir que madame, [D], en ne déclarant sa créance que le 4 décembre 2023, l’a effectuée de manière tardive et en dehors des délais fixés par les dispositions venant d’être rappelées.
En conséquence, la demande en paiement formée par madame, [D] à l’encontre de la société R2S est irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande renconventionnelle de la société R2S
Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation : “ L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ”.
Il est constant que pour déterminer le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
Madame, [D] fait valoir que l’attestation de conformité électrique date du 24 octobre 2022, et que la demande formée par la société R2S est dès lors prescrite pour avoir été présentée dans ses écritures le 19 novembre 2024. Cependant, il ressort des écritures et pièces de cette dernière que sa demande repose sur une facture “électricité chauffage” datée du 7 décembre 2022, date à laquelle la réception des travaux et remise des clefs ont été effectuées par les parties, et facture dont madame, [D] fait mention dans ses écritures. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la demande reconventionnelle formée par la société MJ Juralp, en qualité de liquidateur judiciaire de la société R2S, est prescrite alors qu’elle a été formée dans le délai de deux ans suivant la facture établie le 7 décembre 2022, date de la réception des travaux.
La fin de non-recevoir soulevée par madame, [D] doit par conséquent être écartée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’incident seront joints au fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état ,
Déclare irrecevable l’action en paiement exercée par madame, [G], [D] à l’encontre de la société R2S, représentée par son mandataire judiciaire la société MJ Juralp ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de la société R2S, représentée par son mandataire judiciaire la société MJ Juralp, à l’encontre de madame, [G], [D] ;
Déclare recevable la demande en paiement de la société R2S, représentée par son mandataire judiciaire la société MJ Juralp, à l’encontre de madame, [G], [D] ;
Réserve les dépens qui sont joints au fond ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes de chacune des parties sur ce fondement ;
Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état et donne avis de conclure à Me, [J] pour le 7 mai 2026.
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Corinne Georgeon Natacha Diebold
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