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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/03283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. HESTIA c/ Compagnie d'assurance SMABTP, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. LE PATIO DE L' ALTA, S.A.R.L. AM2B, de la SARL ATORI AVOCATS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Février 2025
N° RG 24/03283 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FPS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. HESTIA, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Celine GUILLE, avocat plaidant au barreau de Nîmes
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE PATIO DE L’ALTA, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mathilde EXTREMET, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/04863 )
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE PATIO DE L’ALTA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mathilde EXTREMET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. AM2B, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société AM2B
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société BATISERVICES
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal ,
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 4 octobre 2022 la SCI Hestia a acquis selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement auprès de la société le Patio de l’Alta les lots n° 28, 207, 208, 219, 220 et 221 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5].
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société Batiservices, en charge du gros œuvre,
— la SARL AM2B au titre des lots doublage, isolation, faux plafonds, sols souples et sols durs.
La réception est intervenue le 12 juillet 2023 avec réserves.
De nouveaux désordres ont été signalés par la SCI Hestia à la société le Patio de l’Alta par courriel du 30 novembre 2023.
Par courrier du 25 juin 2024 la SCI Hestia a fait part à la société le Patio de l’Alta de la persistance de certains désordres notamment ceux concernant le nivellement du sol.
***
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, la SCI Hestia a assigné la SARL le Patio de l’Alta en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/03283.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 18 et 21 novembre 2024 la SARL le Patio de l’Alta a appelé en la cause la SARL AM2B, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL AM2B et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la société Batiservices, aux fins de voir :
— déclarer la SARL le Patio de l’Alta recevable et bien fondée en ses demandes,
— déclarer communes et opposables à la SARL AM2B, à la société SMABTP et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles l’ordonnance à venir et que les opérations d’expertise seront faites à leur contradictoire,
— prononcer la jonction de la présente instance avec celle inscrite sous le numéro RG 24/03283,
— condamner la SARL AM2B, la société SMABTP et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/04863.
A l’audience du 07 février 2025, la SCI Hestia, représentée, maintient ses demandes à l’identique.
La SARL le Patio de l’Alta, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation et émet les protestations et réserves d’usage.
La SA MMA IARD est intervenue volontairement à la procédure.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, sollicitent de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, de juger qu’elles ne s’opposent pas à ce que l’ordonnance à intervenir leur soit déclarée commune et opposable sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, de débouter la SARL le Patio de l’Alta ou tout concluant de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL AM2B et la société SMABTP représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer demandent de :
— prononcer la jonction de la procédure inscrite au rôle sous le n° RG 24/04863 avec celle inscrite sous le n° RG 24/03283,
— donner acte à la SARL AM2B et à la société SMABTP, sous les plus expresses réserves tenant à la recevabilité, au bienfondé de la demande dirigée à son encontre ainsi qu’aux garanties souscrites, de ce qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande présentée par la société SCI Hestia visant à voir désigner un expert,
— donner acte à la SARL AM2B et à la société SMABTP, sous les plus expresses réserves tenant à la recevabilité, au bienfondé de la demande dirigée à son encontre ainsi qu’aux garanties souscrites, de ce qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande présentée par la SARL le Patio de l’Alta tendant à ce que les dispositions de l’ordonnance à intervenir lui soient déclarées communes et opposables,
— déclarer que la SARL AM2B et à la société SMABTP s’associent à la demande de la SARL le Patio de l’Alta et sollicitent également que les opérations d’expertise soient communes et opposables à l’ensemble des codéfendeurs, ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, étant précisé qu’il en sera tiré argument devant le juge du fond comme étant interruptive de prescription dans les actions entre constructeurs et comme étant suspensive du délai applicable, par application de l’article 2239 du code civil,
— débouter la SARL le Patio de l’Alta ou tout autre concluant de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la SCI Hestia et la SARL le Patio de l’Alta supporteront leurs propres dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de constater ou non que l’action le saisissant est de nature à interrompre ou non les délais de prescription et de forclusion ; seul le juge du fond pourra le faire en son temps.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission impartie à l’expert sera précisée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu de déclarer commune et opposable à la SARL AM2B, à la société SMABTP et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles l’ordonnance à venir et les opérations d’expertise, ces dernières étant déjà dans la cause.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée à ce stade.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la SCI Hestia.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/03283 et RG 24/04863 sous le premier de ces numéros ;
Recevons l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à l’interruption de la prescription et l’ordonnance commune ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[I] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de réception en date du 12 juillet 2023 et dans le courriel du 30 novembre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI Hestia du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI Hestia, d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCI Hestia.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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