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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 4 sept. 2025, n° 24/11302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [U] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric DESLANDES
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/11302 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SHB
N° MINUTE :
1/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Eric DESLANDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0389
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°N-75056-2025-009789 accordée le 08/04/2025 par le BAJ de [Localité 5])
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 04 septembre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/11302 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SHB
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2024, Mme. [Z] a sollicité la convocation de M. [C] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de : 971,27 euros au titre du solde d’un dépôt de garantie versé pour la location d’un logement situé [Adresse 2], 842 euros au titre des intérêts de reatrd, 250 euros au titre de ses frais d’avocat et 250 euros au titre de ses frais accessoires.
A l’audience du 12 juin 2025 Mme. [Z] a fait valoir au soutien de ses demandes que le dépôt de garantie ne lui avait pas été restitué alors que les locaux n’avaient subi aucune détérioration. Elle ajoute qu’elle a subi un troubre de jouissance pendant toute la durée du bail en raison de l’absence de plaque de cuisson.
Elle a donc sollicité le verserment de 496 euros au titre du solde du dépôt de garantie, déduction étant faite d’un solde de loyer, de 2 273 euros au titre de la pénalité due, pour la période du mois de mars 2023 au mois de mai 2025, enfin de la somme de 1 040 euros au titre du trouble de jouissance subi.pendant trois mois.
M. [C] a conclu au débouté de ces prétentions, offrant de verser 81,60 euros au titre du solde du dépôt de garantie et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 200 euros
Il expose que la plaque de cuisson équipant l’appartement ayant été endommagée par un court-circuit, il a tenté de faire jouer la garantie du vendeur ; que pour une raison indépendante de sa volonté, la nouvelle plaque de cuisson commandée n’a pas été livrée ; qu’il a alors proposé de prendre à sa charge l’achat d’une plaque de cuisson de dépannage à concurrence de la somme de 50 euros ; que par la suite les relations entre les parties se sont dégradées.
Il fait valoir que la locataire restait lui devoir les loyers du 2 au 14 février, 2023, la clause pénale de 20% pour le retard ainsi que le retard de paiement du mois de décembre 2022, les honoraires du commissaire de justice, deux heures de ménage ainsi que le montant de produits ménagers non restitués lors du départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 12 juin 2025 développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2022, Mme. [Z] a pris à bail un logement meublé situé [Adresse 1] à [Localité 5]. Le bail prenait effet le 2 novembre 2022 et le dépôt de garantie était fixé à la somme de 1 684 euros.
Il n’est pas contesté que Mme. [Z] a donné congé du logement par un courrier réceptionné le 14 janvier 2023 et que le bailleur a restitué une somme de 710 euros. Mme. [Z] reconnaît par ailleurs dans les conclusions déposées à la barrre être redevable de la somme de 478 euros correspondant au solde du prorata de loyer du mois de février.
En revanche, l’état des lieux contradictoire établi par commissaire de justice le 14 février 2023 ne mentionnant aucune dégradation ni remise en état imputable à la locataire, le bailleur n’est pas fondé à retenir quelque somme que ce soit au titre du nettoyage des locaux ou de produits ménagers disparus non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée.
Il résulte par ailleurs de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 que les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le bailleur est donc bien fondé à retenir à ce titre la somme de 80 euros qu’il sollicite, étant précisé que le coût du constat effectué le 14 février 2023 par Me [O] est de 230 euros.
M. [C] est donc en définitive redevable de la la somme de :
— 1684 euros ( dépôt de garantie )
A déduire :
— 710 euros ( montant restitué)
— 478 euros ( loyer février)
— 80 euros ( coût du constat)
solde 416 euros.
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans le délai d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus le dépôt de garantie restant dû est majoré d’une somme égale à 10 % du montant du loyer en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard. Les dispositions législatives n’autorisent pas le juge à modérer cette indemnité.
M. [C] sera donc redevable de la somme de 84 euros x 26 mois = 2 184 euros
Le bailleur ayant retenu le montant du dépôt de garantie ne saurait solliciter en outre une clause pénale pour retard de paiement, étant observé que cette clause est proscrite par les dispositions de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989.
Il est par ailleurs reconnu que la plaque de cuisson équipant la cuisine était manquante lors de l’entrée de la locataire dans les lieux. M. [C] justifie pour sa part avoir commandé le 1er novembre 2022 une plaque qui devait être livrée le 2 novembre, puis avoir relancé la société Darty à plusieurs reprises sans succès, le litige s’étant soldé par une décision du tribunal d’Angers condamnant la société Darty.
Il est justifié que le 9 novembre 2022, M. [C] a proposé à sa locataire de procéder à ses frais à l’achat d’une plaque de cuisson de dépannage pour un prix de 50 euros en attendant la solution du litige avec la société Darty, achat auquel la locataire a refusé de procéder.
L’achat d’une telle plaque, disponible sur le marché pour unprix modique, joint au fait que l’appartement était équipé d’un four à micro ondes et d’un four traditionnel étant de nature à réduire le préjudice invoqué par Mme. [Z], à savoir l’obligation d’acheter des produits préparés, l’impossibilité de cuisiner des pâtes et du riz, renoncer, selon ses affirmations, à suivre une diéte spécifique et équilibrée compatible avec ses activités sportives, ainsi qu’une perte de poids, non démontrée consécutive à l’impossibilité de se nourrir correctement, aurait été de nature à réduire considérablement les désagréments résultant de l’absence de plaque à induction.
Dans ces conditions, l’indemnisation du trouble de jouissance causé par le défaut de délivrance de la plaque de cuisson, doit être limitée à la somme de 1 euros.
Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [C].
Ni l’équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [C] à payer à Mme. [Z] la somme de 416 ( quatre cent seize) euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, celle de 2 184 ( deux mille cent quatre vingt quatre ) euros, au titre de la pénalité de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, et celle de 1 ( un ) euro au titre du préjudice subi du fait de l’absence de plaque de cuisson pendant trois mois,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 04 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
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