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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 17 févr. 2026, n° 25/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 17 Février 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01283 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETF6
Prononcé le 17 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 décembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ; en présence de Monsieur [T], auditeur de justice,
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 17 Février 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[Y] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine LAY, avocat au barreau de TARBES substitué par Me Marie-hélène ABADIE, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2013, Monsieur [F] [H] et Madame [Y] [A] ont contracté auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Localité 1] un contrat de prêt personnel d’un montant de 14 270 €, remboursable en 276 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,60 %.
Monsieur [F] [H] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 29 juin 2023 et a été orienté le 28 novembre suivant vers des mesures imposées mises en application le 29 février 2024.
Par courrier recommandé en date du 25 septembre 2023, distribué le 02 octobre suivant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Localité 1] a mis en demeure Madame [Y] [A] d’avoir à régler les mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours. Les causes de cette mise en demeure n’ayant pas été régularisées dans le délai imparti, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Localité 1] a prononcé la déchéance du terme par courrier en date du 16 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Localité 1] a fait assigner Madame [Y] [A] devant le Juge des contentieux de [Localité 2] aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
— 10 383,34 €, dont 749,97 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel de 3,60 % l’an à compter du 18 octobre 2023 jusqu’à parfait règlement,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 08 octobre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
A l’audience du 24 juin 2025, le Juge des contentieux de la protection a procédé à la radiation administrative du dossier pour défaut de diligences du demandeur.
*
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Localité 1] a sollicité la réinscription du dossier selon conclusions reçues au greffe le 09 juillet 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette date, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE – représenté par Maître [B] [P] – sollicite du Juge des contentieux de la protection, par conclusions de réinscription auxquelles elle se rapporte, qu’il :
— à titre principal, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1224 et suivants et 1905 et suivants du Code civil, condamne Madame [Y] [A] à lui payer les sommes suivantes :
* 10 383,34, dont 749,97 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel de 3,60 % l’an à compter du 18 octobre 2023,
* 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— à titre subsidiaire, au visa des articles 1103 et suivants et 1905 et suivants du Code civil, condamne Madame [Y] [A] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 923,22 € au titre des échéances échues impayées du 15 août 2023 au 23 juin 2025, avec intérêts à 3,60 % l’an à compter du 27 juin 2025,
* 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*
Madame [Y] [A] – représentée par Maître Catherine LAY – sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles elle se rapporte et par lesquelles elle sollicite du Juge des contentieux de la protection qu’il :
— dise que la clause de déchéance du terme après mise en demeure dans un délai de 15 jours est abusive,
— dise que la clause de déchéance du terme sera réputée non écrite,
— rejette l’exigibilité immédiate des créances de l’action en payement du Crédit agricole,
— dise que les indemnités de recouvrement seront supprimées, voire modérées,
— rejette toutes autres demandes.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Conformément à l’article 446-2 du Code de procédure civile, « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Dès lors, il ne sera statué que sur les moyens et prétentions évoqués dans les dernières écritures des parties.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
*
En application de l’article 444 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats.
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".
Les dispositions de l’article R 632-1 Code de la consommation permettent au Juge des contentieux de la protection de relever d’office les moyens tirés de l’application du Code de la consommation. A la lecture des pièces produites par le demandeur, il y a lieu de relever d’office les moyens de droit suivants :
Sur la production de pièces
De jurisprudence constante, dans le cadre d’une procédure orale sans représentation obligatoire, le juge ne peut fonder sa décision sur l’absence au dossier d’une pièce invoquée par une partie, alors que la production aux débats de cette pièce était mentionnée dans des conclusions écrites soutenues oralement et n’était pas contestée. Le juge doit donc inviter les parties à s’expliquer sur cette absence (voir notamment Cass 2ème civ. 9 juin 2022, n° 20-12.190).
En l’espèce, il n’est pas contestable que le présent litige relève du Juge des contentieux de la protection, juridiction statuant selon la procédure orale. Or, force est de constater que Madame [Y] [A] produit aux débats un bordereau comportant sept pièces mais ne produit aux débats que les pièces 5 à 7 visées.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à Madame [Y] [A] de produire la totalité des pièces jointes mentionnées dans son bordereau de pièces.
Il convient en outre de rappeler aux parties qu’en l’absence de convention entre le Tribunal judiciaire et le barreau de Tarbes, le Juge des contentieux de la protection n’a accès ni aux pièces, ni aux messages qui seraient adressés par RPVA.
Sur la nullité du contrat de crédit
L’article L 311-12, devenu l’article L 312-19 du Code de la consommation, dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L 311-14, devenu l’article L 312-25 du Code de la consommation, prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun payement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance des dispositions de l’article L 311-14, devenu l’article L 312-25 du Code de la consommation, est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L 311-35 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil, laquelle peut être relevée d’office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (voir notamment Cass Civ. 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
L’article 641 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du Code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection constate que le prêteur ne justifie pas de la date de libération des fonds et enjoint à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE de produire un historique de compte en faisant mention. Il sera tiré toute conséquence d’un défaut de production dans le cadre de la réouverture des débats.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
(i) Sur les informations pré-contractuelles
Aux termes de l’article L 311-6, devenu l’article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l’article R 311-3, devenu les articles R 312-2 à R 312-6 du Code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L 311-5, devenu l’article L 312-5.
Par ailleurs, de jurisprudence désormais constante, seule vaut preuve de l’effectivité de la remise de la FIPEN à l’emprunteur la FIPEN signée ou paraphée par ce dernier. Ainsi, dans un arrêt du 07 juin 2023 n°22-15552, la Cour de cassation dispose que :
“Les emprunteurs font grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à déchéance de la banque du droit aux intérêts, alors « qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations pré-contractuelles et que la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche pré-contractuelle d’information normalisée européenne constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; qu’à cet égard, la fiche d’informations pré-contractuelles normalisées, produite par la banque devant le juge, ne comportant pas la signature des emprunteurs ni même leurs initiales, ne saurait valablement compléter la formule pré-imprimée figurant dans l’offre de prêt ; qu’en estimant que la banque avait rempli ses obligations légales au vu d’une fiche d’information pré-contractuelle normalisée, versée aux débats, ne comportant ni la signature ni le paraphe des emprunteurs venue compléter une formule pré-imprimée figurant sur l’offre, la cour d’appel a violé les articles L. 311-6 et R. 311-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause.
Vu l’article L. 311-6, I, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 :
En application de ce texte, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Pour retenir que la banque avait satisfait à son obligation d’information pré-contractuelle, l’arrêt retient que la production par la banque de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit, le document portant sur chacune des 3 pages comme référence le numéro du contrat de prêt, même si elle ne portait pas la signature des emprunteurs ni même l’indication de leurs initiales, s’agissant d’un document rédigé avec les caractéristiques essentielles du contrat de prêt, confortait utilement l’offre selon laquelle les emprunteurs reconnaissaient que la fiche d’informations précontractuelles leur a fait été remise lors de la conclusion du contrat de prêt.
En statuant ainsi, alors qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt, la cour d’appel a violé le texte susvisé”.
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection entend soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts du créancier en l’absence de production d’une FIPEN qui aurait été signée ou paraphée par les emprunteurs.
(ii) Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L 311-9, devenu l’article L 312-16 du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier prévu à l’article L 333-4 devenu l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 333-5, devenu l’article L 751-6.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve complète de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l’article L 333-5, devenu l’article L 751-6 du Code de la consommation. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection entend soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en ce que ce dernier produit, au titre de la consultation du FICP, un document (pièce 9 demandeur) concernant Monsieur [F] [H] seul et ne comportant pas la clé Banque de France, alors que cette information participe de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
*
Aux termes de l’article L 311-9, devenu l’article L 312-16 du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier prévu à l’article L 333-4 devenu l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 333-5, devenu l’article L 751-6.
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection entend soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en ce que ce dernier ne justifie pas avoir vérifié de manière suffisante la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du contrat en sollicitant la preuve de documents susceptibles de corroborer la fiche de dialogue établie, et alors même que l’emprunt concerne une somme importante (près de 15 000 €).
*
Pour l’ensemble de ces raisons, la réouverture des débats sera ordonnée et, dans l’attente du jugement à intervenir sur le fond, il sera sursis à l’intégralité des demandes des parties.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE de :
— justifier de la date de libération des fonds,
— répondre aux moyens soulevés d’office, tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation, en raison :
* de l’absence de preuve de la remise effective et du contenu de la Fiche précontractuelle d’informations (FIPEN) en l’absence de production d’un tel document signé ou paraphé par l’emprunteur,
* du défaut de consultation du FICP préalablement au déblocage des fonds dans le cadre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
* du défaut de justification de l’accomplissement du devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur ;
ENJOINT à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE de produire un historique de compte mentionnant la date de libération des fonds ;
ENJOINT à Madame [Y] [A] de produire la totalité des pièces mentionnées dans son bordereau de pièces ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TARBES, sis [Adresse 3] à TARBES (65 000), qui se tiendra le mardi 30 JUIN 2026 à 09h00 et pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées ;
SURSOIT A STATUER sur l’intégralité des demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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