Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 7 oct. 2024, n° 23/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 18/11/24
à Me BOULAIRE
Le 18/11/24
à Me BILLE
Le 18/11/24
à Me [D]
N° RG 23/00379 – N° Portalis DBW3-W-B7H-25CZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEURS
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [G] – SCP [G] [D] & A. [V] [D], domicilié : chez SARL GROUPE DBT, [Adresse 1]
non comparant
— EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [N] a fait installer par la société GROUPE DBT des panneaux photovoltaïques, pour un prix de 20 500 euros.
La facture a été acquittée le 29 septembre 2017.
Par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 10 octobre 2019, la société GROUPE DBT a été placée en redressement judiciaire, avant que la liquidation judiciaire soit prononcée le 9 janvier 2020, avec clôture pour insuffisance d’actif le 9 janvier 2020.
Par actes d’huissier des 2 et 4 mai 2022, Monsieur [S] [N] a fait assigner la société FRANFINANCE et Maître [G] [D], mandataire de la société GROUPE DBT, devant le juge des contentieux de la protection au visa des anciens articles 1109 et 116 du code civil, de l’article 16 de la loi du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L 121-23 à 26 du code de la consommation et de l’article L 121-28 du même code, aux fins de voir :
CONSTATER ou PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre le GROUPE DBT et lui-mêmeCONSTATER ou PRONONCER la nullité du contrat de prêt conclu entre la société FRANFINANCE et lui-même,CONDAMNER la société FRANFINANCE à lui verser les sommes de20500 euros, au titre du prix de venteLes intérêts et frais relatifs au prêt10 000 euros au titre du coût estimé et à parfaire de l’enlèvement de l’installation, de la remise en état de l’immeuble5000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral3600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépensDIRE que la société FRANFINANCE est privée de sa créance de restitution du capital emprunté.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [N] explique ne pas être satisfait du rendement de cette installation qu’on lui avait présentée comme source d’importantes économies par autofinancement, et produit un rapport d’expertise et considère avoir été trompé. Il ajoute que certaines mentions exigées par le code de la consommation faisaient défaut sur le bon de commande, et que ces irrégularités auraient dû conduire la banque à ne pas débloquer les fonds.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 6 février 2023 et a fait l’objet de 5 renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 7 octobre 2024.
Le demandeur a modifié ses demandes, renonçant à la demande de nullité du contrat de vente, et :
CONSTATER les irrégularités affectant le bon de commande et par suite le contrat de vente conclu entre le GROUPE DBT et lui-mêmeCONSTATER que la société FRANFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds, doit être privée de sa créance de restitution du capital empruntéCONDAMNER la société FRANFINANCE à lui verser les sommes de20500 euros, au titre du prix de vente13671 euros d’intérêts et frais relatifs au prêt5000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépensDIRE que la société FRANFINANCE est privée de sa créance de restitution du capital emprunté.
Il a indiqué, en réplique aux conclusions de son adversaire, que son action était recevable dès lors qu’il ne formulait aucune demande à l’encontre de la société GROUPE DBT, mais n’invoquait que la responsabilité de l’organisme de crédit, qui n’a pas vérifié la conformité entre le bon de commande et la facture avant de débloquer les fonds. Il considère que le consentement qu’il a donné pour l’achat de l’installation photovoltaïque a été vicié par la promesse de rentabilité qui s’est avérée mensongère, par le biais d’un démarchage à domicile et avec des supports publicitaires incitatifs et qui ne lui ont pas été laissés. Selon lui, le fait que la rentabilité ne figure pas sur le bon de commande n’exclut pas que cet objet fasse partie de l’engagement contractuel, une telle installation ne pouvant être motivée que par la recherche d’une économie à l’exclusion de fins écologiques ou autres. Il affirme que la société FRANFINANCE, comme la société GROUPE DBT, avaient pleine conscience de ce que ce projet ne produirait pas les économies annoncées.
Il précise que les irrégularités sur le bon de commande portent sur l’information complète sur le droit de rétractation, sur les mentions obligatoires relatives aux caractéristiques essentielles de l’objet du contrat, à son prix, les délais d’exécution, aux garanties qui s’y rattachent, sur les informations relatives au professionnel contractant. Ainsi, manqueraient la nature, la marque, la taille des panneaux, les précisions sur la date des travaux, le bordereau de rétractation n’était pas détachable, car en le détachant cela amputerait le contrat des signatures. La banque avait le devoir de vérifier, et d’informer le consommateur des irrégularités repérées, afin de s’assurer de son consentement éclairé. Il considère que la banque s’est rendue complice en proposant des remboursements ne commençant qu’au bout de 6 mois, laissant penser à un autofinancement, les économies résultant des premiers mois d’installations devant compenser le remboursement de crédit.
La société FRANFINANCE a conclu
à titre principal au rejet des demandes du fait de la procédure collective de la société GROUPE DBT, aucune demande ne pouvant être formulée envers cette société depuis le 9 octobre 2020, notamment la nullité du contrat, qui plus est en l’absence de créance déclarée dans le délai imparti après ouverture du redressement ; à titre subsidiaire, elle conclut au débouté des demandes concernant le prêt, soutenant que le prêt affecté à l’opération concernée a été consenti par la société COFIDIS, et qu’elle est totalement étrangère à ce projet ; à la condamnation du requérant à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Maître [D], ès qualité de mandataire ad hoc de la société GROUPE DBT, régulièrement cité à sa personne, était absent et non représenté.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le fait qu’à ce jour, comme au jour de l’assignation, la société GROUPE DBT n’ait plus d’existence juridique, la clôture dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire étant justifiée au 9 octobre 2020, ne prive pas le demandeur de faire valoir des irrégularités contractuelles, dès lors qu’il ne formule aucune demande de réparation envers elle. L’absence de déclarations de créance est de même sans incidence sur la résolution du présent litige qui concerne la mise en cause de l’établissement de crédit ayant, par crédit affecté, permis le financement du projet sur la base de ce contrat.
Deux bons de commande sont produits au débat :
un bon n° 34651 en date du 18 août 2017, décrivant « kit autoconsommation 2 kwc soit 8 panneaux système domotique FHE » mentionnant le prix de 20 500 euros, le délai de livraison (20 septembre 2017), et le financement par FRANFINANCE avec le détail du crédit affecté. Est joint le contrat de crédit, signé le jour-même. Ce bon est produit par la société FRANFINANCE.Un bon n°34880 en date du 28 juillet 2017, décrivant « pose et mise en service 2 kw autoconso+domotique FHE », le prix 20 500 euros, la date de livraison au 20 septembre 2017, et le financement par l’organisme PROJEXO avec le détail du crédit affecté. Est joint le contrat de crédit, signé le jour-même. Ce bon est produit par le demandeur. Sont également produits deux courrier de la société FRANFINANCE qui vise des conditions différentes du crédit.
En l’état d’une contestation de la part de la société FRANFINANCE sur son implication dans le financement de cette installation, et des incohérences dans les différentes pièces produite, notamment dans les conditions du prêt dont le taux, les mensualités, ne sont pas identiques dans le contrat et dans les courriers adressés, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à produire les relevés de compte, les justificatifs de versements et les tableaux faisant apparaître les intérêts, et à faire toutes observations utiles sur l’existence de ces deux bons de commande, et sur les évolutions relatives à l’offre de prêt.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins d’inviter les parties parties à produire les relevés de compte, les justificatifs de versements et les tableaux faisant apparaître les intérêts, et à faire toutes observations utiles sur l’existence de ces deux bons de commande, et sur les évolutions relatives à l’offre de prêt.
SURSEOIT à statuer sur le reste des demandes, principales et accessoires ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 22/09/25 9H00
DIT que la présente décision tiendra lieu de convocation ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Camping ·
- Adresses ·
- Village ·
- Facture ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Communication des pièces ·
- Registre ·
- Incident ·
- Astreinte
- Courtage ·
- Cabinet ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection
- Maçonnerie ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Portail ·
- Garantie décennale ·
- In solidum ·
- Devis ·
- Londres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Virement ·
- Vente ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Expulsion
- Médecin du travail ·
- Comités ·
- Législation ·
- Avis du médecin ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Origine ·
- Avis motivé ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Procès-verbal de constat ·
- Résiliation du bail ·
- In solidum ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Fleur ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Information ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Solde ·
- Bon de commande ·
- Facture ·
- Prix ·
- Livraison ·
- Partie ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.