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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 17 oct. 2025, n° 24/06788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/06788 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOYX
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR:
M. [T] [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 03 Décembre 2024, avec effet au 13 Novembre 2024.
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Octobre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Octobre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2024, M. [T] [P] a fait assigner Mme [M] [E], devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Vu les articles 1103, 1104 du Code Civil,
Condamner Madame [M] [E] au paiement de la somme en principal de 37.850€, outre les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2023.
La condamner au paiement d’une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre l’ensemble des frais dépens.
Le demandeur fait valoir qu’il a prêté à la défenderesse diverses sommes soit par le biais de virements soit par le biais de remises d’espèces, dans la perspective de l’achat en commun d’un fonds de commerce et afin de couvrir les besoins personnels de Mme [E] laquelle attendait un crédit bancaire. Se prévalant de reconnaissances de dettes, il souligne que Mme [E] n’ayant pas obtenu son crédit, elle lui est redevable de la somme réclamée et qu’il a accompli en vain les démarches pour la recouvrer.
Mme [E], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 13 novembre 2024. Elle a été fixée à plaider à l’audience du 10 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Il ressort de l’article 1359 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit. Cette somme est fixée par décret à 1.500 euros.
Selon l’article 1376 du Code civil, “l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”
Un acte irrégulier au sens de l’article 1376 du Code civil peut constituer un commencement de preuve par écrit lequel doit alors être complété par tous moyens.
Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le requérant produit deux documents photocopiés :
— une attestation sur l’honneur datée du 24 février 2023 : « je soussignée [E] [M] née le 5 janvier 1984, mail : [Courriel 6]@gmail.com atteste avoir reçue un montant de 5450 euros comme prêt de la part de [T] [P] aux dates suivantes :
10-12-2022 450 euros
29-12-2022 600 euros
02-01-2023 650 euros
29-19-2022 1950 euros
24-01-2023 100 euros
25-01-2023 500 euros
30-01-2023 1200 euros
Pour un total de 5450 euros à ce jour du 24-02-2023. Dans l’attente de recevoir un autre prêt de 11.500 euros, ce qui fera un total d’un prêt de 16.500 euros que je dois rembourser à Mr [T] [P] dès réception de mon crédit en banque.
Fait à tourcoing le 24 – 02 – 2023 »
— une attestation sur l’honneur datée du 16 mai 2023 « Je soussignée [E] [M] née le 5 janvier 1984 en Guinée, réside au [Adresse 2], tel [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 6]@gmail.com atteste avoir reçue un montant de 11.000 euros pour commence à rembourser dans 3 ans, et un montant personnelle pour prêt à rembourser dans 2 ans d’une somme de 7850, un montant de 4100 euros en espèces et un virement de 14900 euros en attente, si reçu pour demande de crédit pour le commerce si le crédit n’est pas effectué à retourner à Mr [T] [P] d’un montant total de 19.000 euros, plus les précédents prêts
fait à tourcoing le 16 .05.2023 »
Ces documents manuscrits sont produits en copies et ne comportent pas de mentions en toutes lettres des montants dus. Ils constituent ainsi des commencements de preuve par écrit émanant de [E] [M].
Néanmoins, à l’effet de les corroborer, ne sont produits que des relevés bancaires ou extraits de compte de M. [P] lui-même, relatifs aux opérations qui sont par ailleurs listées dans un tableau récapitulatif établi par lui. Il n’est ainsi fait la preuve que des remises de fonds préalables par le requérant.
Pour le reste, M. [P] verse encore aux débats l’offre d’achat du fonds de commerce Le Charbon Ardent qu’il avait faite lui-même, sans que Mme [E] n’intervienne. Il est également produit un mail de M. [J] [Z], agent commercial, adressé le 12 juin 2023 à l’attention de M. [P] et de Mme [E] confirmant la caducité de l’offre d’achat. Aucune de ces pièces n’émane de la défenderesse ni ne confirme l’intention de rembourser.
Si Mme [E] n’a pas comparu et n’a donc opposé aucun moyen de défense, il y a lieu de relever qu’elle a été assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle ait été informée de la démarche procédurale.
Ainsi, les pièces produites apparaissent insuffisantes pour corroborer les commencements de preuve, de sorte que la dette n’est pas caractérisée. Il convient dès lors de rejeter la demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, le requérant est condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [T] [P] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [M] [E] au paiement de la somme de 37.850 € ;
Déboute M. [T] [P] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [T] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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