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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 2 juin 2025, n° 25/01994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [H]
Madame [S] [G] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01994 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ESQ
N° MINUTE :
16/2025
JUGEMENT
rendu le 02 juin 2025
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT – OPH
Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [H]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [G] épouse [H]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 juin 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 02 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01994 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ESQ
Vu l’assignation du 16 janvier 2025, délivrée à la demande de Paris Habitat-OPH, à M. [U] [H] et Mme [S] [G], épouse [H], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 21 janvier 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], conclu le 28 juin 2011, à effet du 8 juillet 2011, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 16 janvier 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail
< prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
< les condamner solidairement à payer la somme de 2975,47 €, (octobre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges, et 450 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire… »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 28 juin 2011, à effet du 8 juillet 2011, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 19 janvier 2024.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré aux époux [H], le 16 janvier 2024, pour paiement de 2001,95 €, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, sans réaction particulière de leur part.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit, dès l’expiration de ce délai.
La résiliation du bail est constatée ; l’expulsion est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], et les époux [H] sont condamnés solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à leur charge à compter du 17 mars 2024, date de de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés.
Il résulte de l’historique de compte produit, que les époux [H] restent devoir 2828,33 €, le 16 novembre 2024 (octobre 2024 inclus), déduction des frais de contentieux (147,14€) au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement, avec intérêts au taux légal sur 2001,95 €, à compter du 16 janvier 2024, date du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 28 juin 2011, à effet du 8 juillet 2011, pour les locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], sont réunies à la date du 17 mars 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, des époux [H], comme celle de tous occupants de leur chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par les époux [H] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et les condamne solidairement à payer à [Localité 4] Habitat-OPH cette indemnité, à compter du 17 mars 2024, jusqu’au départ effectif des lieux, de tout bien, de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
Condamne solidairement les époux [H] à payer 2828,33 € à [Localité 4] Habitat-OPH, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 16 novembre 2024 (octobre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 2001,95 €, à compter du 16 janvier 2024 ;
Dit qu’il est équitable de laisser à [Localité 4] Habitat-OPH la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne solidairement les époux [H] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 16 janvier 2024 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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