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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 17 juin 2025, n° 25/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Henri SARFATI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Arnaud AUBIGEON
rectifie le jugement du 16 janvier 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial 23/4237
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00756 – N° Portalis 352J-W-B7I-C63QL
NUMERO RG INITIAL : 23/4237
Requête en rectification du :
09 octobre 2024
N° MINUTE : 1
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 17 juin 2025
DEMANDEURS
Madame [S] [R] épouse [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud AUBIGEON, avocat au barreau de PARIS #J0115
Monsieur [H] [F] – demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud AUBIGEON, avocat au barreau de PARIS #J0115
DÉFENDERESSE
Madame [N] [G] [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Henri SARFATI, avocat au barreau de PARIS – R205
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATES DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 17 juin 2025
Le 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision dans l’affaire opposant Madame [S] [R] épouse [F] ainsi que Monsieur [H] [F] et Madame [N] [G] [I].
Par requête reçue le 10 octobre 2024, Madame [S] [R] épouse [F] ainsi que Monsieur [H] [F] ont sollicité, via leur conseil, la rectification d’une erreur matérielle entachant ladite décision tenant à la mention relative à la date du commandement de payer, le commandement de payer ayant été transmis le 14 septembre 2022 et non le 14 septembre 2023, comme indiqué dans le dispositif du jugement, en page 4 et dans le dernier paragraphe du dispositif, en page 5. Ils ont également demandé une rectification sur le montant des indemnités d’occupation, précisant que le montant devait être fixé à la somme de 1426, 74 euros, alors que le jugement prévoit une indemnité d’occupation d’un montant de 1387, 75 euros.
Les parties ont demandé à être entendues. Représentées par leur conseil à l’audience du 6 mai 2025, ils se sont accordés sur la modification de la date du commandement de payer, les demandeurs renonçant à leur demande au titre de la modification du montant de l’indemnité d’occupation.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen du dossier que la décision est affectée d’une erreur matérielle en ayant mentionné, dans le dispositif, page 4 , « Constate que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 septembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois », au lieu de « Constate que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 septembre 2022 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois » et en page 5 du même dispositif « condamne Madame [N] [G] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 septembre 2023 et celui de l’assignation du 18 avril 2023 » au lieu de « condamne Madame [N] [G] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 septembre 2022 et celui de l’assignation du 18 avril 2023 ».
Il convient par conséquent de rectifier cette omission matérielle et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statutant par décision contradictoire susceptible de recours, mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 16 janvier 2024.
Dit qu’en page 4 de cette décision, dans le dispositif, il convient de lire : « Constate que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 septembre 2022 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ».
Dit qu’en page 5 de cette décision, dans le dispositif, il convient de lire : « condamne Madame [N] [G] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 septembre 2022 et celui de l’assignation du 18 avril 2023 ».
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci ;
Laisse les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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