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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00260 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JWAA
Minute N° : 25/00359
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D]
51 chemin des Gres
84430 MONDRAGON
représenté par Me Christine GATTA, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
CPAM HD AVIGNON
Service Juridique et fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [Z] [F] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
Monsieur [P] [C], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Mars 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 19 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 28 Mai 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD AVIGNON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 février 2023, Monsieur [E] [D] a effectué une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du même jour faisant état d’une « lombalgie aiguë récidivante ».
Cette demande a été instruite par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse au titre des maladies professionnelles dites hors tableau.
Le médecin conseil de la caisse ayant estimé que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible de Monsieur [E] [D] était supérieur à 25 %, la CPAM DE VAUCLUSE a décidé d’orienter le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA (Provence Alpes Côte d’Azur) Corse, au titre de l’alinéa 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Par un avis du 25 août 2023, le CRRMP de la région PACA Corse n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [E] [D].
Par courrier du 25 septembre 2023, la CPAM DE VAUCLUSE a informé Monsieur [E] [D] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Monsieur [E] [D] a saisi la commission de recours amiable (CRA).
Par requête déposée le 11 mars 2024, Monsieur [E] [D] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 02 février 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Ce recours a été enregistré sous le RG n°24/00260.
La CRA a, lors de sa séance du 19 juin 2024, explicitement confirmé la décision de refus de prise en charge décidé par la CPAM DE VAUCLUSE le 25 septembre 2023.
Par requête déposée le 17 juillet 2024, Monsieur [E] [D] a, par l’intermédiaire de son avocat, de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la CRA du 19 juin 2024 confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 02 février 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Ce recours a été enregistré sous le RG n°24/00664.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge de la mise en état a désigné le CRRMP de la région Ile-de-France afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de Monsieur [E] [D].
Par un avis du 19 septembre 2024, le CRRMP de la région Ile-de-France n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Monsieur [E] [D].
Ces affaires ont été fixées et évoquées à l’audience du 19 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [D] demande au tribunal de :
— Juger que la maladie de Monsieur [E] [D] déclarée le 02 février 2023, à savoir lombalgie aiguë, doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
— Renvoyer le dossier auprès des services de la CPAM DE VAUCLUSE afin qu’elle réévalue ses droits et ce depuis la première constatation médicale intervenue le 17 février 2021 ;
— Condamner la CPAM DE VAUCLUSE aux entiers dépens.
La CPAM DE VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— Constater que l’avis du CRRMP de la région Ile-de-France s’impose à la caisse ;
— Homologuer l’avis du CRRMP de la région Ile-de-France ;
— Débouter Monsieur [E] [D] de l’intégralité de ses demandes.
Ces affaires ont été retenues et mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la jonction des instances
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu de la connexité entre les recours RG n°24/00260 et n°24/00664, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers sous le numéro unique RG n°24/00260.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [E] [D]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque une maladie n’est pas inscrite dans les tableaux de maladies professionnelles, la maladie ne peut être reconnue d’origine professionnelle que si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente d’un taux évalué au moins égal à 25 % et que s’il est établi, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [E] [D] a été instruite dans le cadre des maladies professionnelles dites hors tableau.
A l’issue de la concertation médico-administrative, le dossier a été orienté vers le CRRMP de la région PACA Corse, le taux d’IPP prévisible ayant été évalué à plus de 25 %.
Il n’est pas contesté que dans son avis du 25 août 2023, le CRRMP de la région PACA Corse n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [E] [D], estimant notamment que « Assuré né en 1972 présentant selon le certificat médical initial du docteur [O] en date du 02.02.2023 : « lombalgie aiguë récidivante ». Le comité est interrogé au titre du 7ème alinéa pour affection non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et entrainant un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égal à 25 %. Le rapport médical rapporte une sténose L4L5 à la radiculographie de 2021 et un traitement par une arthrodèse L4L5 réalisée en avril 2022. La date de première constatation médicale a été fixée au 17 février 2021. La profession exercée avant la date de première constatation médicale est celle de foreur à partir de 2002 avec un contrat de travail à temps complet. L’intéressé met en cause la manutention manuelle à hauteur de 60 % de la journée de travail et l’utilisation d’outils vibrants à hauteur de 40 % de la journée de travail. L’employeur confirme les déclarations du salarié. L’absence de précision sur la lésion à l’origine de « sténose L4L5 » ne permet pas de retenir un lien entre la pathologie déclarée et les conditions de travail de l’intéressé.(…) . ».
Sur saisine du tribunal de céans, le CRRMP de la région Ile-de-France a rendu le 19 septembre 2024 un avis défavorable, considérant que « (…) Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour : lombalgie aiguë récidivante avec une date de première constatation médicale fixée au 17/02/2021 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie). Il s’agit d’un homme de 49 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de foreur. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne peut retenir seulement les facteurs professionnels expliquant la survenue pathologie, en l’absence d’imagerie transmise. (…). ».
Ainsi, les deux CRRMP, saisis successivement, n’ont pas retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [E] [D] et son activité professionnelle.
Si en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient à Monsieur [E] [D] de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
Monsieur [E] [D] fait valoir que le second CRRMP refuse la reconnaissance compte-tenu de l’absence d’imagerie médicale (les comptes rendus ont été joints) alors même qu’il considère que la pathologie est en partie due aux facteurs professionnels ; qu’il est incompréhensible que le CRRMP de la région Ile-de-France n’ait pas sollicité cette imagerie ou décidé, comme il en avait la possibilité, d’entendre l’assuré, qui n’aurait pas manqué de venir avec l’intégralité de ses examens médicaux, d’autant plus que les imageries médicales ne sont jamais produites, seuls les comptes-rendus des examens l’étant ; qu’aucun avis motivé du médecin du travail n’a été sollicité par les deux CRRMP, alors qu’il aurait pu permettre aux comités d’avoir des précisions sur le poste occupé par Monsieur [E] [D].
Il regrette enfin que les avis des CRRMP indiquent comme travaux en cause uniquement le port de charges alors qu’il a fait part d’autres causes telles ses conditions de travail dans des milieux difficiles, établies par la production de photographies.
Il sollicite par conséquent du tribunal qu’il écarte les avis des deux CRRMP, ceux-ci ne prenant pas en considération sa situation réelle et ayant été pris sans une étude approfondie de sa situation médicale et professionnelle.
Il ajoute avoir dû subir deux opérations en raison de sa pathologie, soit une lombalgie aiguë récidivante, telles qu’une arthrodèse lombaire en L4L5 et qu’une osthéosynthèse.
Il précise également avoir été mis en invalidité catégorie 2 avant même d’effectuer sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, puis avoir été licencié pour inaptitude.
Il indique avoir été embauché en contrat de travail à durée indéterminée par la Société SPIE BATIGNOLE en 2004, après avoir effectué des missions intérimaires pour le compte de cette société, en qualité d’aide-foreur, puis foreur de fondations spéciales pour finir chef d’équipe foreur, pour travailler sur des chantiers de grandes ampleurs dans le domaine des travaux publics, dont il produit des photographies.
Il affirme avoir été amené sur son poste de travail à porter beaucoup de matériel dont le poids variait entre 27 et 159 kg, seul ou à plusieurs ; à manutentionner le matériel pour le positionner de manière adéquate (notamment les tiges sur la foreuse) ce qui entraînait de nombreuses contorsions du dos et à conduire des engins de chantiers sur des terrains accidentés et des machines générant de fortes vibrations (pelles mécaniques, machines foreuses…).
Il argue également du fait que, s’agissant d’une activité de forage, les conditions dans lesquelles il effectuait ses tâches étaient également très difficiles : environnement humide, conditions météorologiques parfois extrêmes (vent, froid (jusqu’à – 17°), pluie, neige…)… ; l’obligeant à se déplacer en bottes de chantier dans la boue, ce qui nécessitait de déployer une force musculaire supplémentaire et une sollicitation amplifiée de la région lombaire.
Il fait état dans ce cadre que, bien que promu chef d’équipe, il continuait à travailler dans des conditions similaires et à effectué un travail d’ouvrier, ce que confirme l’attestation d’un salarié ayant travaillé sous ses ordres, Monsieur [Y] [X].
Il mentionne également le fait qu’il effectuait entre 10 et 12 heures par jour et de nombreux déplacements pour se rendre sur les chantiers qui se trouvaient sur tout le territoire, ce qui le conduisait à ne rentrer chez lui que les week-ends.
Il assure qu’avant son embauche par la Société SPIE BATIGNOLE il ne souffrait pas du dos, n’a aucun antécédent qui pourrait expliquer la survenue de sa pathologie (accident de la circulation ou de la vie privée, pratique d’un sport traumatisant…) et que ses crises de lombalgies ont toujours été déclenchées les jours de travail comme en témoigne son médecin traitant, le docteur [G] [O], dans des certificats médicaux des 12 avril et 14 juin 2024.
Il verse aux débats :
— Une brochure de l’INRS (institut national de recherche et de sécurité) de 2019 intitulée « travail et lombalgie : du facteur de risque au facteur de soin », dans laquelle figurent comme principaux facteurs de risque de lombalgie aiguë : les manutentions manuelles, les chutes, l’exposition aux vibrations, les postures pénibles sous contrainte et le travail physique dur ; et des photographies d’activité du BTP ;
— Une fiche d’évaluation des risques émanant de son employeur de 2012 pour un chantier auquel il a été affecté pendant 12 mois, mentionnant comme risques : bruit, ciment, outils vibrants/vibrations, travail en postes (avant 7h), manutentions manuelles et conduites d’engins de chantier ;
— Un courrier de la médecine du travail adressé à son médecin traitant en date du 28 novembre 2022 reprenant les contraintes liées à son poste de travail.
Il en déduit que seul l’exercice de sa profession, qui exige une sollicitation intensive de son corps, explique la survenue de sa pathologie et que l’ensemble de ces éléments démontre l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa maladie déclarée le 02 février 2023 et l’exercice de son activité professionnelle.
Il demande par conséquent au tribunal de reconnaître que cette maladie, à savoir, une lombalgie aiguë, laquelle doit être prise en charge au titre des dispositions de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM DE VAUCLUSE rappelle que suivant avis motivé du 19 septembre 2024, le CRRMP de la région Ile-de-France a confirmé le premier avis du CRRMP de la région PACA Corse et émis un avis défavorable en ne retenant pas de lien direct entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assuré. Elle indique que cet avis s’impose à la caisse. Par conséquent, la caisse sollicite son homologation.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d’espèce, la CPAM n’a plus l’obligation de solliciter l’avis du médecin du travail pour le transmettre au CRRMP mais qu’il s’agit seulement d’une possibilité laissée à son appréciation de sorte que Monsieur [E] [D] ne peut donc valablement reprocher à la CPAM DE VAUCLUSE de ne pas avoir transmis cet avis aux CRRMP.
Monsieur [E] [D] ne peut pas plus reprocher au CRRMP de la région Ile-de-France de ne pas l’avoir entendu s’agissant là encore d’une simple faculté et non d’une obligation en application de l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d’espèce ; ni de ne pas avoir demandé communication d’une imagerie qui, certes, ne fait pas partie des pièces transmises dans le dossier adressé au CRRMP par la CPAM en application de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d’espèce, mais que l’assuré pouvait lui transmettre de lui-même en complétant ce dossier en application R.461-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d’espèce.
En tout état de cause, les éléments que Monsieur [E] [D] verse au débat ne sont pas de nature à établir que sa pathologie a été directement et essentiellement causée par son travail habituel, notamment car ils ne démontrent pas que la sténose L4L5 a une origine professionnelle. Il ne verse d’ailleurs toujours pas d’imageie en ce sens.
Ainsi, les éléments produits par Monsieur [E] [D] sont insuffisants à remettre en cause ou à écarter les deux avis clairs et motivés rendus par les CRRMP de la région PACA Corse et de la région Ile-de-France.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [E] [D] sera débouté de sa prétention visant à obtenir la prise en charge de sa maladie déclarée le 02 février 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [D], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la jonction des instances RG n°24/00260 et RG n°24/00664 ;
Déboute Monsieur [E] [D] de sa prétention tendant à la prise en charge de sa maladie déclarée le 02 février 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels;
Condamne Monsieur [E] [D] aux dépens de l’instance;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 28 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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