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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 23 juil. 2025, n° 22/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
88B
N° RG 22/01022 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5EW
__________________________
23 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[12]
C/
[B] [F]
__________________________
CCC délivrées
à
[12]
M. [B] [F]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
[12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Jugement du 23 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent GUILBERT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 mai 2025
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[12]
Division du contentieux
[Localité 5]
représentée par M. [G] [C] [A] muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 18 Juillet 2022, [B] [F], exerçant en qualité de Masseur-Kinésithérapeute, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une opposition à la contrainte, décernée le 4 Juillet 2022 par la Responsable du Pôle Recouvrement délégataire du Directeur Général de la [11] (92), d’un montant de 900 Euros relatif à un indu au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) lié à l’épidémie du COVID 19 sur la période du 16 Mars au 30 Juin 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 Mai 2025.
****
La [11] (92), représentée à l’audience par la [10] (33), munie d’un pouvoir, a pris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et demande au tribunal de :
— débouter [B] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le montant de l’indu de 900 Euros notifié le 15 Septembre 2021,
— condamner [B] [F] à lui régler la somme de 900 Euros,
— condamner [B] [F] au paiement des entiers dépens.
La caisse soutient avoir adressé à [B] [F] le 15 Septembre 2021, une notification de trop perçu d’un montant de 900 Euros correspondant au différentiel entre l’avance perçue et le montant définitif du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) destinée aux professionnels de santé touchés par les conséquences économiques liées à l’épidémie COVID-19. Elle ajoute que le professionnel de santé n’a pas usé de sa faculté de contester le bien fondé de la somme réclamée et qu’à défaut de paiement, elle lui a adressé une première mise en demeure le 30 Novembre 2021, puis une seconde le 19 Avril 2022 à sa nouvelle adresse en GIRONDE, puis en suivant une contrainte le 4 Juillet 2022. Elle fait valoir qu'[B] [F] avait, en conséquence, connaissance du motif du trop-perçu, des modalités de calcul de l’aide ainsi que de sa faculté de contester la mise en demeure. Sur le bien fondée de la somme réclamée, elle affirme avoir procédé au calcul de l’aide allouée à [B] [F] sur la base d’une part de son relevé d’honoraires pour l’année 2019 et d’autre part sur la base des données recueillies par elle concernant les aides accordées par d’autres administrations et le taux de charges fixes.
****
[B] [F] a pris oralement les termes de son courrier de saisine valant conclusions et a indiqué à l’audience qu’il ne comprenait pas le montant des sommes réclamées par la caisse, la contrainte n’étant accompagnée d’aucun tableau récapitulatif reprenant les critères de calcul du trop-perçu. Il affirme en outre que la caisse lui avait indiqué que la somme de 900 Euros avait été récupérée le 23 Novembre 2022. Il fait valoir qu’il avait dû faire face à des difficultés financières qui l’avait conduit à solliciter une aide d’un montant de 1.500 Euros. Cette aide ne lui a pas permis de maintenir son activité, ce qui l’a conduit à cesser son activité professionnelle en Décembre 2020 pour la reprendre en 2022.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le professionnel de santé qui n’a pas contesté la notification d’indu ou la mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester le bien-fondé des causes de la contrainte.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale, ‟III.- Les dispositions des articles R.133-3, R.133-5 à R.133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L.133-4. (…).
Selon l’article R.133-3 dudit code,‟si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine".
L’article L.211-5 du même code dispose que ‟la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision".
L’article L.211-8 du même code ajoute : « les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la [11] a adressé à [B] [F] le 15 Septembre 2021 une notification de sommes versées à tort au titre de l’aide pour perte d’activité ([14]) d’un montant de 900 Euros, puis une première mise en demeure le 30 Novembre 2021 revenue avec la mention ‟inconnu à l’adresse” et une seconde le 19 Avril 2022 envoyée à sa nouvelle adresse en GIRONDE, non réclamée.
Il convient de relever que la contrainte litigieuse comporte une référence expresse à la mise en demeure du 19 Avril 2022 et indique au titre du paragraphe intitulé "acte à l’origine de l’indu ou fait à l’origine de la pénalité, de la sanction : La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et les mesures de confinements qui l’ont accompagnée ont conduit le gouvernement à mettre en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé. Ce dispositif créé par l’ordonnance n°2020-505 du 2 Mai 2020 a été confié à la [7]. Dans ce cadre, vous avez transmis une ou plusieurs demandes d’attribution d’aide pour perte d’activité au titre de la période du 16 Mars 2020 au 30 Juin 2020. L’examen de votre dossier fait apparaître un trop-perçu qui s’élève à 900 Euros. Actualisé avec vos données d’activité réelles de 2019 et 2020, il tient compte des versements effectués au titre de vos honoraires (hors rémunération forfaitaire) et du montant de vos indemnités journalières. Il intègre également les aides du fonds de solidarité et les allocations d’activité partielle que les administrations en charge de ces aides nous ont transmise (…)".
Par ailleurs, la mise en demeure du 19 Avril 2022 mentionne également le montant, la nature, le motif des sommes réclamée. Si le détail des calculs n’apparaît pas dans ledit document, il n’en demeure pas moins qu’en faisant expressément référence à la notification du 15 Septembre 2021 qui informait le professionnel de santé qu’il pouvait «retrouver sur le téléservice accessible par [6], le détail du calcul du montant définitif de l’aide, le montant d’avances versées et leur date e mandatement» l’organisme avait mis en mesure [B] [F] de vérifier les modalités de calcul permettant de déterminer le montant de l’aide.
Il découle de ce qui précède que la contrainte permettait à [B] [F] de comprendre la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, de sorte que ce moyen ne saurait prospérer.
En conséquence, il convient de rejeter ce motif d’irrégularité soulevé par [B] [F].
Sur le bien fondé des sommes réclamées
Le Décret n°2020-1807 du 30 Décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de COVID-19 précise que :
Article 1 : «L’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 Mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 Mars 2020 au 30 Juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 Mai 2020 susvisée,
2° Pour la période du 15 Octobre 2020 au 31 Décembre 2020 et pour la période du 1er Mars au 30 Juin 2021 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d’activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l’article 1er bis de la même ordonnance.
3° Pour la période allant du 1er Décembre 2020 jusqu’au 30 Avril 2021, pour les professionnels de santé libéraux mentionnés au I de l’article 1er ter de l’ordonnance du 2 Mai 2020 modifiée susvisée.
Le montant de l’aide et les charges fixes mentionnées au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l’article 2 du présent décret.».
Article 2 : «I. – Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (HREF – HAID) × Tf – A.
1° Pour les professionnels mentionnés au 1° de l’article 1er, la valeur de [15] correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er (…).
2° La valeur HAID correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° ou au 3° du même article (…).
3°La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020 et le cas échéant 2021, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de COVID-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30%, égal ou supérieur à 30% et inférieur à 60% ou enfin supérieur ou égal à 60%.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret. (…).»
En l’espèce, [B] [F] conteste le montant de l’indu réclamé par la [11]. Il s’interroge sur les sommes retenues par la Caisse au titre des honoraires perçues en 2019 et 2020 en faisant valoir que suite à des graves difficultés, il a cessé son activité en Décembre 2020.
Pour sa part, la [9] justifie les sommes retenues par la production des relevés d’honoraires portant sur exercice 2019 détaillant notamment les honoraires pour actes à hauteur de 71.130 Euros dont 17.838 Euros de dépassements et 1.410 Euros de frais de déplacement (pièce 10 Caisse), ainsi que les montants retenus au titre des honoraires 2020 mentionnant le détail des bases et calcul de l’aide (pièce 11 Caisse). Elle produit également un document intitulé «DIPA calcul de l’aide réelle» (pièce 12 Caisse). Par ailleurs, elle reprend dans ses dernières écritures les calculs lui permettant de déterminer le montant réel de l’indemnité à laquelle le professionnel santé pouvait prétendre.
N° RG 22/01022 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5EW
Il convient de constater qu'[B] [F] ne produit aucun élément permettant de contredire les calculs effectués par la caisse de telle sorte que le montant réclamé par la Caisse au titre de l’indu correspondant à l’aide perçue au titre de l’Ordonnance du 2 Mai 2020, se trouve justifié. Étant rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition
En conséquence, il convient de constater que l’opposition d'[B] [F] n’est pas fondée, qu’il convient de la rejeter et de condamner l’opposant à verser à la [11] la somme de 900 Euros.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, [B] [F] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DIT que la contrainte établie le 4 Juillet 2022 par la responsable du Pôle Recouvrement délégataire du Directeur Général de la [11], d’un montant de 900 Euros est suffisamment motivée,
REJETTE ce motif d’irrégularité soulevé par [B] [F],
DÉCLARE l’opposition d'[B] [F] non fondée,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée,
CONDAMNE [B] [F] à verser à la [8] la somme de NEUF CENTS EUROS (900 Euros),
CONDAMNE [B] [F] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 Juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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