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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 16 déc. 2024, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00007 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWUN
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :16/12/24
à :
Mme [W]
Copie exécutoire délivrée
le :16/12/24
à :
Me BOBTCHEFF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [H] [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Caroline BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substitué par Maître Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [I] [C] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 22 avril 2024, Monsieur [R] [H] [O] [W], représenté par sa sœur Madame [J] [B] en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale avec représentation du juge des tutelles du 31 mars 2022, a assigné en référé Madame [I] [C] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT-BENOIT aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
juger recevable et bien fondée l’action introduite par Monsieur [O] [B] représenté par Madame [J] [B],juger que Madame [I] [C] [W] est occupante sans droit ni titre du bien immobilier sis [Adresse 3], [Adresse 5], cadastré AY [Cadastre 2] à [Localité 6],ordonner l’expulsion de Madame [I] [C] [W] et celle de tous occupants de son chef desdits locaux, et même avec l’assistance de la force publique si besoin est, et d’un serrurier, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et périls des marchandises et objets garnissant les lieux dans tel garde-meuble au choix du bailleur,fixer l’indemnité d’occupation pour ledit bien à la somme de 800€ par mois,condamner Madame [W] à verser 800€ depuis le 14 avril 2022 jusqu’au jugement à intervenir, soit la somme de 20.800€, somme à parfaire au jugement,fixer l’indemnité d’occupation à compter du jugement jusqu’à la parfaite libération des lieux à la somme de 800€ par mois,condamner Madame [W] à payer à Monsieur [B] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [R] [H] [O] [B] expose avoir entretenu une relation amoureuse avec Madame [I] [C] [W] jusqu’en 2021, que trois enfants désormais majeurs sont issus de cette relation, que la séparation est intervenue à la suite d’un grave accident de la circulation dont il a été victime, que depuis lors il est pris en charge au domicile de sa sœur et légalement représenté par cette dernière, qu’il souffre d’importantes séquelles de cet accident nécessitant un logement adapté à ses besoins médicaux, que seul le logement qui constituait auparavant le logement familial, sis [Adresse 3] – [Adresse 5] – [Localité 6], conviendrait aux aménagements que requière son état de santé, qu’il est seul propriétaire de ce logement puisque le terrain sur lequel il a été édifié lui appartient en propre et qu’il a remboursé seul, en tout cas jusque 2022, le crédit souscrit par le couple pour la construction de l’immeuble, que pour autant Madame [I] [C] [W] refuse de quitter les lieux alors qu’elle l’occupe sans droit ni titre, et ce malgré plusieurs mises en demeure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024 lors de laquelle Monsieur [B], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, tandis que Madame [W], citée à étude, n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2024, date à laquelle une réouverture des débats a été ordonnée afin que le demandeur rapporte la preuve de sa qualité du propriétaire du terrain sur lequel se trouve le bien immobilier litigieux. L’affaire, initialement rappelée à l’audience du 19 août 2024, a été renvoyée d’office compte tenu de la charge de cette audience, et a finalement été retenue à l’audience du 4 novembre 2024.
A l’audience du 4 novembre 2024, le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et produit de nouvelles pièces pour établir sa qualité de propriétaire. Madame [W] n’a pas comparu.
L’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du juge aux affaires familiales en matière de fixation d’une indemnité d’occupation a été mise dans les débats, avec possibilité d’une note en délibéré avant le 18 novembre 2024, délai prorogé au 29 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Par note en délibéré reçue le 28 novembre 2024 au greffe, le demandeur se prévaut de la compétence du juge des contentieux de la protection s’agissant de sa demande d’expulsion comme de fixation d’une indemnité d’occupation, relevant que l’incompétence du juge des contentieux de la protection ne peut être relevée d’office d’une part, et d’autre part que le juge aux affaires familiales n’est compétent en la matière que lorsqu’il est :
soit saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, alors que les enfants du couple [B]/[W] sont tous majeurs,soit saisi du règlement et du partage des intérêts patrimoniaux à la suite de la rupture du concubinage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
MOTIFS :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 835 du même code, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’incompétence du juge des contentieux de la protection s’agissant de la demande en fixation d’une indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, « l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. »
Une compétence exclusive doit être regardée comme une règle de compétence d’attribution d’ordre public.
L’article R211-2-26 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d’absence.
L’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire vient ajouter que dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales, et que le juge aux affaires familiales connaît : […]
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
Par ailleurs, la compétence du juge des contentieux de la protection est définie notamment par les articles L213-4-3 et L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire selon lesquels :
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. »
Il résulte de ces textes et de la jurisprudence de la Cour de cassation établie sur la base de ces dispositions que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins concerne tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage.
En l’espèce, la demande en fixation d’une indemnité au titre de l’occupation sans droit ni titre par Madame [W] d’un immeuble appartenant à Monsieur [B], immeuble qui constituait auparavant le domicile des concubins, est nécessairement née de la rupture de leur concubinage et entre ainsi dans le règlement et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. En effet, quelque soient les motifs médicaux qui sous-tendent à ce jour l’action du demandeur, force est de constater que le présent litige ne serait pas survenu en cas de poursuite de la relation de concubinage qui existait entre Madame [W] et Monsieur [B]. La circonstance qu’aucune action n’ait été introduite devant le juge aux affaires familiales en l’état ne saurait suffire à rendre de fait le juge des contentieux de la protection compétent pour statuer sur une demande relevant de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins, en ce sens qu’une telle solution reviendrait à contourner une règle de compétence d’attribution d’ordre public.
Dès lors, il y a lieu de se déclarer d’office incompétent matériellement pour statuer sur la demande en fixation d’une indemnité d’occupation formulée par Monsieur [B] et de le renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge aux affaires familiales sur ce point. La compétence du juge aux affaires familiales étant d’ordre public et la défenderesse n’ayant pas comparu, l’incompétence du juge des contentieux de la protection peut en effet à double titre être prononcée d’office.
En revanche, il y a lieu de se déclarer compétent matériellement pour statuer sur la demande d’expulsion formée par Monsieur [O] [H] [R] [B].
Sur la demande d’expulsion :
L’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au Juge des contentieux de la protection pour connaître, à charge d’appel, des actions aux fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d’habitation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [R] [H] [O] [B] verse aux débats :
un acte de donation-partage du 28 septembre 2002 par lequel il a reçu la pleine propriété d’une parcelle de terrain nue section AY numéro [Cadastre 2] au lieudit « [Localité 4] » ;un avis de valeur IMMOA REUNION du 22 mai 2023 concernant le bien sis [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 6] cadastré section AY [Cadastre 2] ;un congé pour reprise en date du 14 avril 2022 comportant un délai de préavis de trois mois adressé par Madame [J] [B] à Madame [W] en lettre recommandée avec accusé de réception, et une mise en demeure suite à congé par avocat en date du 5 mai 2022.
Il ressort de ces éléments que Madame [I] [C] [W] est occupante sans droit ni titre de l’immeuble appartenant à Monsieur [O] [H] [R] [B] et situé [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 6] depuis la date d’effet du congé, soit depuis le 15 juillet 2022, la propriété du sol entraînant la propriété de ce qui est construit sur le fonds en application de l’article 552 du Code civil.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [C] [W], qui succombe, supportera les entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, et sera condamnée à payer à Monsieur [R] [H] [O] [B], qui a été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, une somme de 700€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Benoît, statuant en référé par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS incompétent matériellement pour statuer sur la demande en fixation d’une indemnité d’occupation formée par Monsieur [O] [H] [R] [B] à l’encontre de Madame [I] [C] [W] ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant le Juge aux affaires familiales concernant la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins ;
NOUS DECLARONS compétent matériellement pour statuer sur la demande d’expulsion formée par Monsieur [O] [H] [R] [B] ;
DECLARONS recevable l’action en référé aux fins d’expulsion engagée par Monsieur [O] [H] [R] [B] à l’encontre de Madame [I] [C] [W] ;
CONSTATONS que Madame [I] [C] [W] est occupante sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 3] – [Adresse 5] – [Localité 6] ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [I] [C] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [I] [C] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [I] [C] [W] à payer à Monsieur [R] [H] [O] [B] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [O] [H] [R] [B] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Madame [I] [C] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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