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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 août 2025, n° 24/01833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01833 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJJL
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01833 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJJL
NAC: 30B
Copie certifiée conforme
délivrée le
à la SARL [F] [U]
à Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AOUT 2025
DEMANDERESSE
Mme [R] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. WINE & WALK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 avril 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : [R] LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 01 juillet 2022, Madame [R] [D] a consenti à la société WINE & WALK un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, Madame [R] [D] a assigné la Société WINE & WALK devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail commercial pour non respect de sa destination et ordonner l’expulsion du preneur.
L’affaire avait été précédemment plaidée une première fois lors l’audience du 12 novembre 2024.
Madame [R] [D] demandait alors au juge des référés, de :
— dire et juger qu’aucune nullité n’entache le procès-verbal de constat d’huissier du 24 mai 2024,
— dire et juger qu’aucune nullité n’entache le commandement visant la clause résolutoire du 15 juillet 2024,
— dire et juger que la société WINE & WALK ne respecte pas la destination du bail commercial depuis plus d’un mois nonobstant le commandement qui lui a été signifié par commissaire de justice le 15 juillet 2024,
— dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée à l’article 10 du contrat de bail commercial consenti par Madame [R] [D] à la société WINE & WALK le 01 juillet 2022,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société WINE & WALK et celle de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 2], et ce immédiatement et sans délai et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
— autoriser la séquestration aux frais, risques et périls de la société WINE & WALK des meubles laissés dans les lieux,
— condamner la société WINE & WALK a exécuter la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir en application de la clause résolutoire stipulée à l’article 10 du bail commercial signé le 01 juillet 2022,
— condamner la société WINE & WALK à payer, à titre provisionnel, à Madame [R] [D], la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société WINE & WALK à payer, à titre provisionnel, à Madame [R] [D] une indemnité d’occupation à compter du 15 août 2024,
— dire et juger que le dépôt de garantie d’un montant de 2.760 euros restera acquis dans son intégralité à Madame [R] [D] en application de la clause résolutoire stipulée à l’article 10 du bail commercial signé le 01 juillet 2022,
— condamner la société WINE & WALK à payer à Madame [R] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société WINE & WALK aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire en matière commerciale, de sa dénonciation, de l’assignation, de sa dénonciation aux créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
De son côté, la société WINE & WALK demandait au juge des référés, de :
A titre principal,
— ordonner sur les demandes de Madame [R] [D] formulées au dispositif de son assignation du 20 septembre 2024, le sursis à statuer, dans l’attente d’une décision passée en force de chose jugée sur l’action au fond en nullité de procès-verbal de constat et de commandement locatif initiée devant le Tribunal judiciaire de Toulouse,
A titre subsidiaire,
— rejeter comme irrecevables les prétentions de Madame [R] [D] tendant au constat du jeu de la clause résolutoire du bail du 1er juillet 2022 et de l’avenant du 1er août 2022 qui la lient à la SASU WINE & WALK et de ses demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation et plus généralement, de toutes autres demandes subséquentes et accessoires,
En tout état de cause et reconventionnellement,
— condamner Madame [R] [D] à payer à la SASU WINE & WALK une indemnité de 3.000 euros HT sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin Madame [R] [D] aux entiers dépens de l’instance, en lesquels seront notamment compris les frais du constat du 24 mai 2024 et ceux du commandement locatif du 15 juillet 2024 diligentés par le ministère de la SELARL [K] [H] à l’encontre de la SASU WINE & WALK, le tout avec distraction au profit de Maître Bérénice de PERTHUIS FALGUEROLLES, Avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 10 décembre 2024, le juge des référés avait ordonné « le sursis à statuer de la présente instance n°RG 24/ 01833 dans l’attente de la décision à rendre par le tribunal judiciaire de Toulouse suite à l’assignation délivrée par la SASU WINE & WALK à Madame [R] [D] en date du 21 octobre 2024 portant le n° RG 24-04873 (filière 7) ».
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 juin 2025 afin de faire le point sur l’audiencement de l’affaire au fond. Lors de cette audience, les parties ont confirmé que le tribunal judiciaire de Toulouse n’avait pas encore rendu sa décision au fond et qu’aucune date d’audience n’avait encore été fixée. Elles sollicitent toutes les deux le prononcé d’un nouveau sursis à statuer pour les mêmes motifs que ceux ayant présidé à la décision du 10 décembre 2024.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
La décision de surseoir à statuer est une mesure d’administration judiciaire. Elle suspend l’instance jusqu’à ce qu’une décision ordonnée par une autre autorité ou juridiction soit rendue, laquelle pouvant avoir une incidence directe sur la solution du présent litige.
Le juge apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité d’ordonner le sursis à statuer lorsqu’il en est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, postérieurement à l’assignation délivrée à la société WINE & WALK devant la présente juridiction en date du 20 septembre 2024, cette dernière a assigné Madame [R] [D], le 21 octobre 2024, devant le juge du fond du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer la nullité du constat de commissaire de justice, ainsi que celle du commandement visant la clause résolutoire.
Il est constant que le prononcé d’une éventuelle nullité du commandement visant la clause résolutoire par le juge du fond serait un élément déterminant qui influerait significativement sur la solution de la présente instance. Il est donc de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision au fond à venir.
* Sur les dépens de l’instance
Le sort des éventuels dépens suivra le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance n°RG 24/ 01833 dans l’attente de la décision à rendre par le tribunal judiciaire de Toulouse suite à l’assignation délivrée par la SASU WINE & WALK à Madame [R] [D] en date du 21 octobre 2024 portant le n°RG 24-04873 (filière 7) ;
FAISONS d’ores et déjà injonction aux parties:
— soit de conclure si la décision au fond du tribunal judiciaire de Toulouse devait être rendue avant la date fixée ci-dessous,
— soit de solliciter, par de nouvelles conclusions un nouveau sursis à statuer si la décision au fond du tribunal judiciaire de Toulouse devait n’être ni rendue, ni même audiencée avant cette date,
— soit de solliciter un retrait du rôle, une radiation ou même un désistement d’instance le cas échéant, si les parties devaient choisir de profiter de l’instance au fond pour confier au juge du fond, l’ensemble des prétentions objet de la présente action en référé, afin de garantir une unicité d’appréciation juridique de leur litige appréhendé globalement ;
et ce, pour l’audience du juge des référés du mardi 14 avril 2026, à 10h00, date à laquelle l’affaire sera réexaminée pour faire le point de l’avancement de l’affaire, et ce, sous peine de radiation en cas de silence des parties ;
INVITONS les parties à se prévaloir du mécanisme de la passerelle telle que prévue à l’article 837 du code de procédure civile, et ce dans l’intérêt d’une bonne justice, afin que la demande formulée devant la présente juridiction et celle formulée devant le juge du fond du tribunal judiciaire de Toulouse soient examinées et jugées ensemble comme indiqué ci-dessous ;
DISONS que le sort des éventuels dépens suivra le sort des dépens de l’instance au fond.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT
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