Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 22 avr. 2025, n° 24/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00440 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J32C
Minute N° : 25/00217
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [W]
né le 23 Décembre 1942 à [Localité 8]
domicilié : chez SCP Caroline BOURDENET & Véronique ANTONIN
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Sophia ALBERT-SALMERON, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [U] [C]
née le 08 Février 1997 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sorina DRAGNEI, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2024/3257 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 4/3/25
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 27 juin 2020, Monsieur [M] [W] (ci-après M. [W]) a consenti à Madame [U] [C] (ci-après Mme [C]) et Monsieur [J] [O] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 11], à effet au 1er juillet 2020, pour un loyer mensuel de 820 euros après révision.
Par lettre recommandée, Monsieur [J] [O] a donné congé du bail à M. [W] et a quitté les lieux le 6 novembre 2023.
Par lettre recommandée du 24 mars 2024, M. [W] a réclamé à Mme [C] et à Monsieur [J] [O] le paiement de la somme de 5 220 euros au titre des loyers impayés du mois de septembre 2023 au mois de mars 2024.
Le 24 avril 2024, M. [W] a reçu de ces deux derniers le versement de la somme de 2 000 euros et de la CAF la somme de 335 euros pour le mois de mai 2024, 408 euros pour le mois de juin 2024 et 408 euros pour le mois de juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, M. [W] a fait délivrer à Mme [C] un commandement de payer la somme totale de 5 507,68 euros, décompte arrêté au mois de juillet 2024 et dont la somme de 5 349 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
C’est dans ce contexte et faute de régularisation des sommes dues que par acte en date du 4 octobre 2024, M. [W] a fait assigner Mme [C] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’AVIGNON à l’effet de voir résilié le contrat de bail conclu entre les parties, de voir ordonnée l’expulsion de Mme [C] et de la voir condamnée au paiement d’une somme correspondant aux loyers et charges impayées, ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle.
PRETENTIONS ET MOYENS
A l’audience, M. [W], représenté, s’est désisté de sa demande d’expulsion, exposant que la défenderesse avait quitté le logement depuis le 31 décembre 2024. Pour le surplus, il s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande de :
Valider la résiliation du contrat de bail à effet au15 septembre 2024,Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 6 137 euros au titre des loyers et charges impayées jusqu’au 15 septembre 2024,Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 460 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 1er octobre 2024 au 1er janvier 2025, avec intérêt au taux légal,Condamner Mme [C] à lui payer au titre de son préjudice matériel :La somme de 266,58 euros au titre de la facture du 24 janvier 2025,La somme de 5 472 euros au titre de la réfaction du bien et peintures,La somme de 2 000 euros pour la réparation des vitrages,Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, Condamner Mme [C] aux dépens,Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande de résiliation du bail, M. [W] fait valoir que le contrat passé entre les parties le 27 juin 2020 comprend une clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement des loyers, des charges ou dépôt de garantie.
Le demandeur précise qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la défenderesse par acte de commissaire de justice le 15 juillet 2024 mais qu’aucun paiement n’est intervenu, entrainant la résiliation du contrat au 15 septembre 2024.
M. [W] indique avoir reçu deux versements de la CAF les 6 août et 6 septembre 2024, qu’il a déduit du montant des loyers et charges impayés.
Au soutien de sa demande de condamnation à une indemnité d’occupation, M. [W] expose que cette somme d’un montant de 820 euros par mois doit être calculée du 1er octobre 2024 au 1er janvier 2025, date de la libération des lieux et ce, avec indexation et intérêts de droit.
Au soutien de sa demande de réparation de son préjudice matériel, le demandeur fait valoir que Mme [C] a rendu le logement avec de nombreuses dégradations volontaires du bien constatées dans l’état des lieux de sortie, signé par celle-ci.
M. [W] mentionne notamment des portes cassées, des trous à plusieurs endroits, et produit une facture de 266,58 euros pour de la quincaillerie ainsi que deux devis, un de la société RECHAMPI, qui évalue à 5 472 euros les travaux à effectuer s’agissant de la peinture, et un autre de la société JOLS GROUPE, qui évalue les travaux pour les vitrages à 2 000 euros.
Enfin, au soutien de sa demande de préjudice de jouissance, M. [W] indique, au visa de l’article 1240 du code civil, ne plus pouvoir louer son bien immobilier en raison de l’état dans lequel l’a rendu Mme [C].
A l’audience, Mme [C], représentée, a demander d’échelonner la dette à 20 euros par mois et s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 20 euros par mois.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir, au regard de l’article 1244-1 du code civil, qu’elle n’a pas une situation matérielle lui permettant de s’acquitter de la dette malgré le fait qu’elle la reconnaisse.
Elle ajoute être seule tenue par la somme suite au départ de son compagnon et être suivie médicalement. Elle précise être de bonne foi et déclare avoir déposé un dossier de surendettement.
MOTIVATION
Sur la demande d’expulsion,
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, M. [W] s’est désisté de sa demande d’expulsion de Mme [C] du logement dont il est propriétaire suite au départ de celle-ci fin décembre 2024.
Par conséquent, il sera constaté le désistement de la demande d’expulsion de M. [W].
Sur la demande de résiliation du contrat de bail,
Concernant la recevabilité,
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d’assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département suivant courrier électronique du 8 octobre 2024, au moins six semaines avant l’audience fixée au 4 mars 2025.
Par conséquent, la demande de résiliation est recevable.
Concernant l’acquisition de la clause résolutoire,
L’article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 autorise l’insertion dans les baux d’habitation de clauses résolutoires que pour trois cas:
le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie,le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués,l’absence de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie. Cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d’un commandement de payer les sommes dues dans un délai de deux mois.
En l’espèce, le contrat du bail du 27 juin 2020 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des charges et loyers en cas de commandement de payer demeuré infructueux dans un délai de 1 mois. Cependant, il convient d’apprécier la régularisation de la dette locative par Mme [C] dans un délai de deux mois et non d’un mois tel qu’indiqué dans le commandement.
M. [W], propriétaire, a délivré à Mme [C], le 15 juillet 2024, un commandement de payer la somme de totale de 5 349 euros correspondant aux loyers et chargés impayés.
Il ressort du décompte produit par le demandeur que la défenderesse n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer susvisé et qu’il n’a perçu que deux sommes, versées par la caisse d’allocations familiales, d’un montant de 408 euros, le 6 août 2024, et de 408 euros le 6 septembre 2024.
Un délai de trois mois s’est écoulé entre la délivrance du commandement de payer et la signification de l’assignation.
Par voie de conséquence, la clause résolutoire est acquise depuis le 15 septembre 2024 au profit du bailleur. Il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif,
Il résulte de la combinaison des article 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application des articles L. 832-2 et R. 823-8 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’aide personnalisée au logement est versée entre les mains du bailleur, celui-ci doit déduire l’aide ainsi reçue du montant du loyer et des dépenses accessoires du logement.
En l’espèce, M. [W] fournit dans son assignation du 4 octobre 2024 un décompte arrêté au mois de septembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, à hauteur de 6 173 euros, auquel ont été retranchés les deux versements de 408 euros de la caisse d’allocations familiales.
En outre, Mme [C] ne conteste ni l’existence, ni le montant de cette dette locative.
Par conséquent, Mme [C] sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 6 173 euros correspondant à la dette locative jusqu’au 15 septembre 2024 et loyer de septembre 2024 inclus.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles,
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation du logement sans droit ni titre par Mme [C] constitue une faute et cause un préjudice à M. [W] qui s’est trouvé ainsi privé de son logement et de la possibilité de le mettre en location.
Il convient de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle au regard de la période allant du 16 septembre 2024, date de la résiliation du contrat de bail qui liait les parties et lendemain du dernier décompte, au 1er janvier 2025, date de parfaite libération des lieux par la locataire.
Le loyer mensuel étant fixé à 820 euros sur cette période, l’indemnité d’occupation totale sera ainsi de 2 460 euros.
La défenderesse ne conteste ni l’existence, ni le montant de cette dette.
Par conséquent, Mme [C] sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 2 460 euros au titre des indemnités d’occupation mensuelles du 16 septembre 2024 au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire au titre des dégradations locatives,
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, d’une part, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, d’autre part, et enfin de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En outre, l’article 1732 du code civil dispose que « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
Enfin, aux termes du décret n°87-712 du 26 août 1987 notamment relatif aux réparations locatives, sont considérées comme telles les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au décret, ci-dessous reportées :
« I. – Parties extérieures dont le locataire a l’usage exclusif.
a) Jardins privatifs :
Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;
Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d’arrosage.
b) Auvents, terrasses et marquises :
Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.
c) Descentes d’eaux pluviales, chéneaux et gouttières :
Dégorgement des conduits.
II. – Ouvertures intérieures et extérieures.
a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :
Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.
b) Vitrages :
Réfection des mastics ;
Remplacement des vitres détériorées.
c) Dispositifs d’occultation de la lumière tels que stores et jalousies :
Graissage ;
Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.
d) Serrures et verrous de sécurité :
Graissage ;
Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.
e) Grilles :
Nettoyage et graissage ;
Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.
III. – Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.
IV. – Installations de plomberie.
a) Canalisations d’eau :
Dégorgement :
Remplacement notamment de joints et de colliers.
b) Canalisations de gaz :
Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d’aération ;
Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.
c) [Localité 9] septiques, puisards et fosses d’aisance :
Vidange.
d) Chauffage, production d’eau chaude et robinetterie :
Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
e) Eviers et appareils sanitaires :
Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.
V. – Equipements d’installations d’électricité.
Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
VI. – Autres équipements mentionnés au contrat de location.
a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d’air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;
b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;
c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;
d) Ramonage des conduits d’évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation.
Enfin, en vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
*
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux d’entrée et de sortie de l’appartement litigieux que plusieurs éléments du bien immobilier ont été retrouvés dans un état dégradé ou ont été considérés comme cassés. Le procès-verbal de sortie, dressé le 3 janvier 2025, décrit de la sorte plusieurs éléments dans le séjour, comme la porte, les serrures, les clefs, les fenêtres, les vitrages et les volets. Il est également reporté la mention : « porte du placard disparu ».
S’agissant de ces éléments, le procès-verbal d’entrée du 27 juin 2020, les présente comme étant dans un état « neuf » ou « bon ».
Il en est de même des prises, interrupteurs et luminaires présents dans la buanderie, ainsi que des portes, serrures et clefs des deux chambres. Il est également noté plusieurs commentaires comme « trous dans le mur du couloir, placard couloir démonté » et « velux déboité cassé, porte cassée ».
Le moyen de la défenderesse selon lequel l’état du domicile serait la cause du comportement de son ancien compagnon, Monsieur [J] [O], ne saurait prospérer en l’absence d’élément probant.
Il ressort de ces deux documents que Mme [C], seule locataire actuelle, a commis une faute de nature à causer un dommage en dégradant le bien immobilier de M. [W] et en cassant plusieurs meubles.
Pour justifier du montant demandé au titre des réparations locatives, M. [W] fournit plusieurs devis et factures :
— un devis du 20 janvier 2025 portant sur la peinture à effectuer dans l’ensemble de l’appartement, à hauteur de 5.472 euros ;
— un devis portant sur les vitrages à remplacer à hauteur de 2.000 euros
— une facture concernant l’achat de matériel afin d’effectuer les premières réparations nécessaires, à hauteur de 266,58 euros.
Ces réparations correspondent en leur objet aux dégradations constatées dans le procès-verbal de sortie, établi en présence de la locataire, le 3 janvier 2025 ;
Par conséquent, Mme [C] sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 7 738,68 euros en répérations des réparations locatives.
Sur la demande au titre du préjudice moral,
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
En l’espèce, M. [W] ne fournit aucun élément pour justifier d’un préjudice moral indépendant, les seules dégradations locatives ne pouvant suffire à justifier une indemnité de ce chef. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance,
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le préjudice de jouissance désigne l’impossibilité d’utiliser un bien, les pertes de loyer ou les pertes d’exploitation pouvant en résulter, ou la dépréciation d’un bien consécutif aux réparations d’un dommage.
En l’espèce, Mme [C] a quitté les lieux avant le 1er janvier 2025 et le procès-verbal d’état des lieux de sortie a été effectué le 3 janvier 2025. Il ressort de celui-ci que le bien immobilier a été rendu dans un état ne permettant pas de le relouer sans l’intervention de travaux et M. [W] sollicite à ce titre la somme de 3000 euros.
Il convient de considérer que cette demande s’analyse en une perte de chance, rien n’établissant de manière certaine que le demandeur aurait pu louer l’appartement immédiatement après le départ de la défenderesse si celle-ci avait rendu les lieux dans un état conforme à l’état des lieux d’entrée. M. [W] ne justifie par ailleurs pas des modalités de calcul du préjudice de jouissance qu’il sollicite, pas plus qu’il ne justifie de démarches pour relouer le bien une fois les travaux effectués.
Il sera ainsi débouté de sa demande en l’état faute d’élément suffisant.
Sur la demande de délais de paiement de Mme [C],
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Mme [C] fournit des documents attestants du dépôt de son dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse le 14 février 2025.
A l’audience, la défenderesse a déclaré bénéficier de 300 euros de ressources mensuelles. Néanmoins, cette dernière ne produit pas d’élément permettant d’apprécier sa capacité économique. Plus encore, il doit être pris en considération l’âge avancé du demandeur, 82 ans, ainsi que la nature des faits puiqu’outre l’absence de paiement de loyers depuis le mois de septembre 2023, le logement loué a été restitué avec de multiples dégradations.
Enfin et surtout, la proposition de la défenderesse ne permet pas de pouvoir faire droit à sa demande, au vu de l’importance des sommes dues et de la modicité de la somme proposée à titre de versement mensuel, soit 20 euros par mois, ne permettant pas un échelonnement sur 24 mois soit le maximum légal conformément aux textes pré-cités.
Par conséquent, la demande de délais de paiement de Mme [C] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
En l’espèce, Mme [C] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [C] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à payer à M. [W] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 400 euros.
Sur l’exécution provisoire,
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la demande d’expulsion de Monsieur [M] [W] ;
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [M] [W] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 11], loué par Madame [U] [C] suivant contrat de bail du 27 juin 2020 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juin 2020 entre Monsieur [M] [W] et Madame [U] [C] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 11] sont réunies à la date du 15 septembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 15 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [U] [C] à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 6 173 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 15 septembre 2024, échéance de septembre 2024 incluse ;
CONDAMNE Madame [U] [C] à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 2 460 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation due du 16 septembre 2024 au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [U] [C] à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 7 738,68 euros au titre des réparation locatives;
DEBOUTE Monsieur [M] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [M] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de délai de paiement de Madame [U] [C] ;
CONDAMNE Madame [U] [C] aux entiers dépens;
CONDAMNE Madame [U] [C] à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 avril 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par la greffière.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tempête ·
- Remise en état ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Devis ·
- Constat ·
- Louage ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Retraitement des déchets
- Vétérinaire ·
- Épouse ·
- Injonction de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Tahiti ·
- Instance
- Contrainte ·
- Cotisations sociales ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Travailleur indépendant ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Charges
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Copie
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Titre ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Immatriculation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Sursis à statuer ·
- Commandement ·
- Statuer ·
- Au fond ·
- Sociétés ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Émargement ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Dérogatoire ·
- Soins palliatifs ·
- Trêve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Avertissement ·
- Opposition ·
- Réception
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Principal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.